Article

Note, R.D.C.-T.B.H., 2013/2, p. 136-137

CONCESSION
Concession exclusive de vente - Compétence territoriale - Clause d'élection de for désignant le tribunal du siège du concédant situé en Belgique - Clause valable
En application de l'article 4 de la loi du 27 juillet 1961, le concessionnaire peut en tout cas assigner le concédant en Belgique. Les parties peuvent régler librement la compétence territoriale, pour autant qu'il s'agisse, soit du tribunal du siège du concédant, soit du tribunal du siège du concessionnaire. En conséquence, les parties peuvent convenir de la compétence exclusive des tribunaux du siège du concédant situé en Belgique.
CONCESSIE
Concessie van alleenverkoop - Territoriale bevoegdheid - Forumbeding tot aanwijzing rechtbank van de zetel van de concessiegever - Geldig beding
In toepassing van artikel 4 van de wet van 27 juli 1961 kan de concessiehouder in elk geval de concessiegever dagvaarden in België. De partijen kunnen vrij de territoriale bevoegdheid regelen, voor zover het gaat om de rechtbank van de zetel van de concessiegever of de rechtbank van de zetel van de concessiehouder. Bijgevolg kunnen partijen overeenkomen dat de rechtbanken van de zetel van de concessiegever in België exclusief bevoegd zijn.
Aimery de Schoutheete [1]

Ce jugement est définitif.

L'article 4, 1er alinéa de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusives à durée indéterminée dispose que “le concessionnaire lésé, lors d'une résiliation d'une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant”.

L'article 4, 2ème alinéa poursuit en prévoyant que “dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui-ci appliquera exclusivement la loi belge”.

En l'occurrence, le concessionnaire était établi à Eupen, tandis que le concédant avait son siège social dans l'arrondissement de Bruxelles. Le contrat de concession de vente stipulait expressément que tout litige non résolu par la voie de la médiation serait de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.

Le concessionnaire soutenait que l'article 4, 1er alinéa lui ouvrait un choix et que le caractère impératif des dispositions de la loi de 1961 invalidait d'office toute clause ayant pour effet de limiter ce choix.

De son côté, le concédant fit notamment valoir que le but premier poursuivi par le législateur était d'assurer au concessionnaire évincé la protection de la loi belge dès lors que la concession produisait ses effets en Belgique. Or, puisque l'article 4, 2ème alinéa de la loi impose à tout juge belge, qui serait ainsi saisi d'une action introduite par un concessionnaire évincé, d'appliquer la loi de 1961, l'objectif du législateur est automatiquement rencontré, que le concessionnaire cite le concédant devant le juge (belge) du domicile du concessionnaire, ou devant le juge (en l'espèce, tout aussi belge) du domicile du concédant.

Le tribunal de commerce d'Eupen suivit la thèse du concédant. C'est, à notre connaissance, la première décision publiée qui traite de cette question. Malheureusement, la motivation forte brève de la décision ne permet pas de déterminer avec précision le raisonnement sous-jacent.

A cet égard, on gardera en mémoire l'arrêt de principe rendu le 28 juin 1979 par la Cour de cassation, en cause AUDI / NSU (Cass. 28 juin 1979, Pas. 1979, I, p. 1260; voy. aussi Cass. 16 novembre 2006, RDC-TBH 2007, p. 889). Dans cet arrêt, la Cour de cassation a déduit des articles 4 et 6 de la loi de 1961 que “ces dispositions impératives ont pour but d'assurer, dans tous les cas, au concessionnaire, le droit d'invoquer la protection de la loi belge, sauf s'il y a renoncé par une convention conclue après la fin du contrat accordant la concession; un litige relatif à la résiliation par le concédant d'un contrat de concession de vente exclusive produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge n'est, dès lors, pas susceptible d'être réglé par la voie d'un arbitrage convenu avant la fin du contrat et qui a pour but et pour effet d'entraîner l'application d'une loi étrangère”. Il en résulte que lorsque le tribunal arbitral désigné dans un contrat de concession de vente exclusive est, de par le contrat, tenu d'appliquer la loi de 1961, le tribunal étatique éventuellement saisi d'une demande par le concessionnaire doit décliner sa juridiction, pour renvoyer les parties à l'arbitrage convenu, même si le siège du tribunal arbitral est situé à l'étranger (A. Nuyts, La concession de vente exclusive, l'agence commerciale et l'arbitrage, Bruylant, 1996, p. 15). Il semblerait dès lors logique que les parties à un contrat de concession de vente s'exécutant en Belgique puissent par convention opter pour le tribunal belge de leur choix, ou à tout le moins puissent donner compétence exclusive à un seul des deux juges visés à l'article 4, 1er alinéa (comp.: M. et S. Willemart, Les concessions de vente en Belgique, 2ème éd., Kluwer, 2007, p. 186).

[1] Avocat Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick.