Cour d'appel de Liège 6 juin 2011
OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Types d'obligations - Nommée/innommée - Contrat de sponsoring - Contrat de mécénat - Portées respectives
Les parties ayant conclu, d'une part, une convention dite de 'sponsoring' par laquelle l'une d'entre elles s'engage à fournir à l'autre un soutien financier et, d'autre part, une convention aux termes de laquelle l'autre partie engage la première comme collaborateur rémunéré, il y a lieu de considérer que l'ensemble constitue un contrat complexe et global. Il en résulte que la résiliation de la convention de collaboration entraîne la terminaison de la convention dite de 'sponsoring'.
La première convention est improprement qualifiée de 'sponsoring' à défaut d'engagement de la part du récipiendaire des fonds de promouvoir une marque, un produit ou un service du 'sponsor'. Elle ne peut non plus être qualifiée de contrat de mécénat, faute d'avoir été conclue à titre gratuit, ni de prêt dès lors que le récipiendaire des fonds n'a pas d'obligation de restituer ceux-ci.
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VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST
Soorten overeenkomsten - Benoemd/Onbenoemd - Sponsoringovereenkomst - Overeenkomst van mecenaat - Respectieve voorwerpen
De partijen die enerzijds een zogenaamde 'sponsoringovereenkomst' hebben gesloten waardoor de ene zich ertoe verbindt een financiële ondersteuning te bieden aan de andere, en anderzijds een overeenkomst krachtens dewelke de andere partij de eerste in dienst neemt als medewerker tegen vergoeding, moeten geacht worden een complexe en globale overeenkomst te hebben aangegaan die een geheel vormt. Daaruit volgt dat de opzegging van de overeenkomst van medewerking de beëindiging met zich meebrengt van de zogenaamde 'sponsoringovereenkomst'.
De benaming 'sponsoringovereenkomst' is ongeschikt voor de eerste overeenkomst, bij gebrek aan verbintenis vanwege de begunstigde van de financiële steun tot promotie van een merk, een product of een dienst van de 'sponsor'. Zij kan evenmin worden gekwalificeerd als mecenaat, omdat zij niet om niet is, noch als bruikleen vermits de begunstigde niet de verbintenis heeft de fondsen terug te betalen.
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Sunday O. / AS Eupen et Me L.
Siég.: B. Prignon (présidente), M.-A. Lange et M. Burton (conseillers) |
Antécédents et objet de l'appel |
Les faits de la cause et l'objet des demandes originaires, principale et en intervention et garantie, sont correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère.
Il suffit de rappeler que par citation du 24 décembre 2007, l'AS Eupen a postulé la condamnation de Sunday O. au paiement d'une somme de 60.500 EUR en exécution d'une convention de sponsoring et que par citation du 19 août 2009, Sunday O. a formé une action en garantie contre maître Rudolf L.
Le tribunal a reçu la demande principale et l'a déclarée en grande partie fondée en condamnant Sunday O. au paiement d'une somme de 50.000 EUR à majorer des intérêts et des dépens. L'action en garantie a été jugée non fondée.
Sunday O. a interjeté appel de cette décision. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu à son argumentation juridique et demande à la cour de dire la demande originaire non fondée.
L'AS Eupen forme appel incident afin d'obtenir la condamnation de l'appelant au paiement de la TVA de 10.500 EUR.
Maître Rudolf L. demande que l'appel soit déclaré non fondé.
Discussion |
Eléments de fait utiles à la solution du litige |
1. Sunday O. est un ancien joueur de football professionnel. Maître Rudolf L., avocat au barreau d'Eupen, a été son conseil juridique durant sa carrière professionnelle de footballeur et il est admis par les parties qu'une relation de confiance existait entre eux.
Maître L. est également vice-président de l'AS Eupen.
2. En date du 10 mai 2006, Sunday O. et maître L. en sa qualité de vice-président de l'AS Eupen signent une convention de sponsoring libellée comme suit:
“1. Le sponsor s'engage de soutenir l'AS Eupen dans l'organisation et le financement de ses équipes d'âge, l'équipe réserve et l'équipe première.
2. Le sponsor met à la disposition de l'AS Eupen un montant de 50.000 EUR pour la saison 2006-2007.
3. Si l'AS Eupen monte en 1ère division aux termes des trois saisons à venir, soit 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, le club s'engage à rembourser au sponsor la somme de 50.000 EUR, augmentée d'une prime d'accroissement de 25.000 EUR pour un total de 75.000 EUR.”
A la même date, ces mêmes parties signent une convention de collaboration libellée comme suit:
“Il a été convenu ce qui suit:
1° que les parties conviennent d'une collaboration pour l'organisation des équipes d'âge, de l'équipe réserve et de l'équipe première de l'AS Eupen;
2° le rôle de monsieur O. consiste essentiellement dans la coordination et l'organisation uniforme des équipes espoirs, l'équipe réserve et l'équipe première. Il assume un rôle de conseiller pour l'entraîneur de l'équipe première. Son titre sera de coordinateur sportif;
3° monsieur S.O. occupe sa fonction bénévolement;
4° les parties conviennent que leur collaboration a été conclue pour une durée indéterminée;
5° en cas de montée de l'AS Eupen en 1ère division, Mr S.O. recevra un salaire équivalent à celui de l'entraîneur de l'équipe première, aussi longtemps qu'il occupe la fonction susmentionnée au sein du club.”
3. L'appelant expose qu'il a commencé son travail de conseiller sportif auprès des équipes du club et qu'il s'est rendu compte de ce que la situation financière de l'AS Eupen était mauvaise, que rien n'était organisé pour développer le niveau des joueurs et faire passer le club en 1ère division, l'objectif de montée en 1ère division n'ayant pas été annoncé aux joueurs, et qu'il n'était tenu aucun compte des avis qu'il donnait, l'entraîneur du club étant resté sur place et continuant à tout diriger.
L'appelant s'est dès lors estimé berné et s'en est ouvert à maître L. pour lui préciser que, dans ces conditions, il ne souhaitait plus poursuivre l'exécution des deux conventions. Selon Sunday O., maître L. a admis ces raisons et a estimé que cet accord amiable de résiliation des deux conventions ne nécessitait pas de confirmation écrite. L'appelant en veut pour preuve que la cessation de ses activités au sein du club d'Eupen fin septembre 2006 n'a donné lieu à aucune protestation dans le chef de l'AS Eupen (p. 4 de ses conclusions).
4. Le 21 décembre 2006, l'AS Eupen a adressé à Sunday O. une facture pour le sponsoring de 50.000 EUR, à majorer de la TVA de 10.500 EUR, soit un total de 60.500 EUR.
L'appelant a contesté cette facture le 26 décembre 2006 (...)
5. L'AS Eupen a mis l'appelant en demeure le 9 février 2007 puis il l'a cité en paiement le 24 décembre 2007.
Quant au fondement de l'action originaire |
(...)
a. L'appelant expose que le contrat de sponsoring, même s'il n'est pas spécifiquement défini par la loi, est un contrat usuel qui fait l'objet d'examens de jurisprudence et d'analyses doctrinales définissant ce type de contrat.
Que selon le professeur Ballon, il s'agit d'un contrat mixte par lequel une partie, le sponsorisé, comme praticien d'une activité ou comme organisateur d'un événement pour lequel existe un certain intérêt public, accepte de lier son nom, son activité ou son événement au nom ou à la marque de l'autre partie, le sponsor, moyennant une contrepartie en argent, qui ainsi soutient l'activité du sponsorisé.
Que selon V. Simonart, le mécénat est le soutien apporté par une entreprise à un événement ou une activité, selon des modalités diverses telles que le versement d'argent ou la fourniture de biens ou de services, dans le but d'associer l'entreprise au prestige de cet événement ou de cette activité et de promouvoir de cette manière son image auprès du public. Le mécénat est par essence à titre gratuit car le mécène n'attend aucune contrepartie du bénéficiaire en sa faveur. Le caractère à titre gratuit du mécénat le distingue du parrainage ou sponsoring, dans la mesure où dans ce type de contrat, les avantages fournis par le parrain le sont en contrepartie de certaines prestations du sponsorisé qui, par exemple, s'engage à courir avec un dossard aux couleurs du parrain.
L'appelant soutient qu'en l'espèce, l'article 2 de la convention prévoit un engagement qui peut correspondre à celui d'un sponsor, puisque ce dernier met à la disposition de l'AS Eupen un montant de 50.000 EUR pour la saison 2006-2007. Par contre, le contrat ne comprend aucun engagement corrélatif du club d'Eupen de promouvoir une marque, un produit ou un service du sponsor: l'article 3 de la convention prévoit uniquement le remboursement de la somme de 50.000 EUR, majorée d'une prime d'accroissement de 25.000 EUR, si l'AS Eupen monte en 1ère division après trois saisons.
L'appelant précise que dans une conférence de presse d'avant saison 2006-2007, maître L. en sa qualité de vice-président de l'AS Eupen a déclaré aux sponsors potentiels: “Montée en 1ère division. Nous avons contacté des acteurs de la vie économique de notre région. Nous leur proposons de gagner de l'argent en échange de leur participation. Le donateur ne perd pas d'argent et peut même gagner jusqu'à 50% de son investissement si l'objectif est atteint. Et s'il ne l'est pas, dès ce championnat nous offrons une garantie au sponsor, grâce au partenariat avec une compagnie d'assurance. Par ailleurs, nos partenaires reçoivent un avantage d'une valeur égale à leur investissement puisque le club offre des places et des repas dans les VIP lors des matchs et que le sponsoring permet d'obtenir une déductibilité fiscale.”
L'appelant en conclut que si l'AS Eupen a proposé de vrais contrats de sponsoring à des sociétés, aucun de ces avantages n'apparaît dans le contrat litigieux, de sorte qu'il ne peut être qualifié de contrat de sponsoring.
L'appelant soutient que ce contrat ne peut être qualifié de contrat de mécénat, contrat par essence à titre gratuit, dès lors qu'il n'y a pas de gratuité totale du soutien financier promis puisque le club s'engage à rembourser avec une prime d'accroissement en cas de montée en 1ère division, d'une part, et qu'il n'y a pas d'image de marque du mécène à mettre en valeur auprès d'une clientèle potentielle, d'autre part.
b. L'AS Eupen objecte que le législateur n'a pas réglementé de manière spécifique le contrat de sponsoring, de sorte que les parties sont libres d'y inclure une contrepartie ou non et de définir comme bon leur semble cette contrepartie pour autant qu'elle ne soit pas illicite ou contraire aux bonnes moeurs. Selon l'intimée, les définitions doctrinales ne font pas loi et ne s'imposent pas au juge, d'une part, et les définitions du sponsoring et du mécénat ne sont du reste pas très éloignées, d'autre part.
L'AS Eupen fait valoir que le contrat de sponsoring comprend trois contreparties pour Sunday O.: une plus-value financière sur investissement si le club monte en 1ère division, une place de choix dans l'organigramme du club avec un salaire correspondant à celui d'entraîneur et une possibilité de se faire un nom dans sa nouvelle activité de consultance sportive (p. 10 de ses conclusions).
Pour l'intimée, quelle que soit la qualification donnée au contrat - sponsoring ou mécénat -, l'appelant est redevable des montants réclamés.
c. Il existe des contrats nommés, que le législateur réglemente spécialement et qui sont régis par les règles spéciales qui les organisent ainsi que par le droit commun des contrats. Mais il existe également des contrats innommés, que les parties concluent en dehors des règles particulières de droit positif en vertu de l'autonomie des volontés et qui sont gouvernés par le droit commun des obligations. P. Van Ommeslaghe relève que l'expression 'contrat innommé' est ambiguë car certains contrats ignorés par le législateur possèdent néanmoins une dénomination qui renvoie à un ensemble de règles précises déterminées par les usages, par la jurisprudence et la doctrine, en sorte qu'ils sont régis par un ensemble de dispositions comparables à celles qui gouvernent les contrats nommés, à ceci près que ces dispositions ne sont pas coulées dans les textes de lois.
L'intimée appréhende dès lors de manière trop restrictive le contrat de sponsoring qui, certes, n'est pas réglementé spécifiquement par le législateur mais dont la dénomination renvoie à un ensemble de règles déterminées notamment par les usages commerciaux - ce type de contrat est en effet usuel -, qui sont examinés par les cours et tribunaux et qui font l'objet d'analyses doctrinales.
Le juge doit qualifier le contrat en fonction d'un contenu déterminé. Il n'est pas lié par la qualification adoptée par les parties, même de commun accord (Cass. 7 septembre 1992, Pas. 1992, I, p. 999) et il peut se fonder sur des éléments de fait extrinsèques qui permettent de vérifier la qualification (Cass. 22 octobre 1982, Pas. 1983, I, p. 256; Cass. 7 septembre 1992, précité). La qualification donnée par les parties au contrat constitue une indication de leur volonté commune mais le juge doit en vérifier l'exactitude.
Il résulte de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le contrat litigieux est improprement qualifié de 'sponsoring' par les parties, qualification au sujet de laquelle les parties se sont longuement expliquées dans leurs conclusions.
En effet, le 'sponsor' Sunday O. est une personne physique qui n'a pas un nom ou une marque à faire valoir et qui n'attend pas de retour publicitaire en se liant à un club de football, le 'sponsorisé', moyennant une contrepartie en argent.
La circonstance que l'appelant a créé en novembre 2007 une société de consultance sportive 'Soolis' est irrelevante dès lors que cette société n'existait pas lors de la conclusion du contrat le 10 mai 2006 et que Sunday O. ne pouvait donc escompter aucune retombée publicitaire pour cette société créée un an et demi plus tard.
Par ailleurs, il n'existe aucun engagement corrélatif de l'AS Eupen de promouvoir une marque, un produit ou un service de son sponsor, l'article 3 de la convention prévoyant uniquement le remboursement de la somme investie, majorée d'une prime d'accroissement, à la condition que le club monte en 1ère division dans les trois ans, alors que dans le contrat de sponsoring, le sponsor cherche à établir un lien entre un produit ou un service et ses consommateurs potentiels dans le but d'accroître ses ventes. Ainsi, il est fréquent qu'en contrepartie des avantages fournis par le sponsor, le sponsorisé s'engage à certaines prestations telles que le fait pour les joueurs de porter une vareuse ou un dossard au nom du sponsor ou encore, lorsque le sponsorisé est un club sportif, d'offrir au sponsor des places et des repas dans les VIP lors des matchs.
La cour relève à cet égard que s'adressant lors d'une conférence de presse à ses sponsors potentiels lors de l'avant saison 2006-2007, l'AS Eupen proposait un investissement avec possibilité de gagner 50% de la mise si l'objectif de monter en 1ère division est atteint, le club offrant une garantie au sponsor - si cet objectif n'était pas atteint - grâce à un partenariat avec une compagnie d'assurance, d'une part, les partenaires recevant un avantage d'une valeur égale à leur investissement grâce aux places et aux repas dans les VIP lors des matchs offerts par le club, d'autre part (pièces 6 et 7 du dossier de l'intimée).
Or, le contrat litigieux ne comporte aucun de ces avantages pour le 'sponsor' O.
Il suit de ces considérations que la qualification retenue par les parties n'est pas conciliable avec les termes du contrat analysé, lequel n'est dès lors pas un contrat de sponsoring.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner l'argumentation formulée à titre subsidiaire par l'appelant au cas où la qualification de sponsoring serait retenue.
Il ne résulte d'aucun élément soumis à l'appréciation de la cour que le contrat litigieux serait un contrat à titre gratuit, de sorte qu'il ne peut être qualifié de contrat de mécénat.
(...)
L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que le contrat litigieux est un contrat de prêt par lequel il s'engageait à mettre à disposition de l'AS Eupen une somme de 50.000 EUR pour la saison 2006-2007, que le contrat de prêt est un contrat réel qui ne se forme qu'à partir du moment où la chose prêtée est remise à l'emprunteur et qu'en l'occurrence, ce contrat de prêt ne s'est pas formé puisque l'appelant n'a pas remis la somme au club, de sorte qu'il y a lieu de constater que la demande dirigée à son encontre n'est pas fondée.
En effet, le prêt est un contrat par lequel une personne, le prêteur, remet une chose à une autre, l'emprunteur, pour s'en servir et à charge de lui restituer après usage ou au terme convenu (art. 1874 et 1875 du Code civil).
L'élément caractéristique du prêt est la remise d'une chose par une personne à une autre pour lui permettre de s'en servir. Celui qui bénéficie du prêt est constitué détenteur et il est tenu d'une obligation de restitution (De Page, T. V, nos 109, 116 et 117).
Le contrat litigieux ne peut être qualifié de contrat de prêt dès lors que l'AS Eupen n'a pas contracté une obligation de restitution à l'égard de Sunday O. L'article 3 de la convention dispose uniquement que la somme de 50.000 EUR sera remboursée avec une prime d'accroissement si le club monte en 1ère division dans les trois ans, ce qui est fort différent.
Le contrat litigieux et la convention de collaboration forment un tout indivisible.
Les parties ont certes, d'un point de vue formel, signé deux conventions distinctes.
L'analyse du contenu de la convention dite de 'sponsoring' et de la convention de collaboration permet de considérer qu'elles ont été préparées et acceptées ensemble - elles ont du reste été signées le même jour -, et que les parties les ont considérées comme formant un tout.
Les deux conventions sont en effet liées à l'objectif déclaré du club, soit la montée de l'AS Eupen en 1ère division dans les deux ou trois ans (voir la conférence de presse d'avant saison 2006-2007 de l'AS Eupen, pièces 6 et 7 de son dossier), les engagements conditionnels du club à l'égard de Sunday O. étant liés à la réalisation de cet objectif:
- remboursement de la somme de 50.000 EUR majorée d'une prime d'accroissement de 25.000 EUR si le club monte en 1re division au cours des trois saisons à venir (art. 3 de la convention dite de sponsoring);
- paiement à Sunday O. d'un salaire équivalent à celui de l'entraîneur de l'équipe première si le club monte en 1ère division (art. 5 de la convention de collaboration).
Pour tendre à la réalisation de cet objectif, les deux conventions correspondaient aux deux moyens jugés nécessaires pour y parvenir: l'obtention d'argent permettait au club d'engager de nouveaux joueurs destinés à améliorer la qualité de l'équipe première, et la présence d'un coordinateur sportif, en la personne de Sunday O. qui est un sportif de haut niveau dans le domaine du football, devait permettre aux équipes de travailler de manière professionnelle dans le but de progresser et de monter en 1ère division.
Les obligations contractées par les parties dans le cadre de ces conventions sont donc liées et permettent de considérer qu'il s'agit d'un contrat complexe et global.
L'intimé l'admet à tout le moins implicitement puisqu'en page 10 de ses conclusions, lorsqu'il analyse le contrat de sponsoring, l'AS Eupen affirme que ce contrat comprenait pour Sunday O. plusieurs contreparties, soit une importante plus-value financière de son investissement en cas de montée en 1ère division et une place de choix dans l'organigramme du club avec un salaire correspondent à celui de l'entraîneur, reconnaissant par-là que les deux contrats étaient intimement liés.
Une opération juridique complexe peut présenter les caractéristiques de plusieurs contrats. Une analyse exacte doit tenir compte de toutes les composantes de l'opération qui ne peut se réduire à l'addition de contrats différents dès lors qu'on se trouve en présence d'un contrat global innommé (P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, T. I, p. 126).
Les parties s'accordent pour considérer que la convention de collaboration a pris fin à l'automne 2006.
L'appelant expose qu'il a constaté que le club ne mettait pas en oeuvre les moyens nécessaires pour parvenir aux objectifs annoncés et qu'il ne le pourrait pas eu égard à sa situation financière; que dès lors dans ce contexte, apporter l'argent prévu ne permettrait pas l'engagement de nouveaux joueurs; que par ailleurs l'entraîneur était resté en place et continuait à diriger les équipes, de sorte que l'appelant ne pouvait remplir son rôle de coordinateur sportif. L'appelant affirme s'en être ouvert à maître L. et lui avoir signalé que dans ces conditions, il n'y avait pas d'autre issue que de mettre fin aux conventions.
L'intimé conteste ne pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour atteindre son objectif de montée en 1ère division mais admet que la convention de collaboration a été résiliée et que le club n'a pas demandé à Sunday O. de poursuivre coûte que coûte son contrat de directeur sportif (p. 15 de ses conclusions). Aucun élément du dossier ne permet en tout cas de considérer que l'AS Eupen s'est opposé d'une quelconque façon à la résiliation de cette convention.
La convention dite de 'sponsoring' et la convention de collaboration formant un contrat complexe et global, la résiliation de la convention de collaboration - qui n'est en rien reprochable à l'appelant, les conditions qui lui avaient été promises par l'intimée n'ayant pas été respectées - entraîne la résiliation de la convention dite de 'sponsoring'. La résiliation d'une convention n'est du reste soumise à aucune règle de forme particulière (P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, T. II, p. 981).
Partant, l'intimée ne peut postuler l'exécution de cette convention et le paiement des sommes réclamées au 'sponsor'.
(...)