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Actualité : Tribunal de l'Union européenne, 14/11/2012, R.D.C.-T.B.H., 2013/1, p. 61-62

Tribunal de l'Union européenne 14 novembre 2012

Aff.: T-135/09 et T-140/09
CONCURRENCE
Droit européen de la concurrence - Procédure - Inspection


MEDEDINGING
Europees mededingingsrecht - Procedure - Huiszoeking


Ces deux affaires ont trait à des inspections effectuées par la Commission européenne dans les locaux d'entreprises suspectées d'avoir commis des infractions au droit de la concurrence. Les entreprises concernées ont, d'une part, introduit une demande d'annulation de la décision d'inspection et, d'autre part, demandé au Tribunal de déclarer illégales certaines actions effectuées au cours des inspections (dont la décision de la Commission de copier intégralement le contenu de certains fichiers informatiques pour les examiner dans ses bureaux).

Concernant la décision d'inspection elle-même, le Tribunal décide que le fait qu'elle concerne un nombre très élevé de produits n'est en soi pas problématique. Par contre, la Commission doit disposer d'indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence pour l'ensemble de ces produits (ici, tous les câbles électriques). Cela n'est pas le cas lorsque la Commission dispose pour seul indice que les entreprises concernées ont, par le passé, notifié des accords concernant certains de ces produits (câbles de basse et moyenne tension) à une autorité nationale de concurrence. Cela ne constitue pas un indice sérieux que ces mêmes entreprises seraient parvenues ultérieurement à des accords anticoncurrentiels portant sur ces mêmes produits. La Commission disposait d'indices sérieux uniquement en ce qui concerne une partie des produits mentionnés dans sa décision d'inspection (câbles de haute tension). Le Tribunal décide donc d'annuler en partie la décision d'inspection pour autant qu'elle porte sur les câbles électriques autres que les câbles de haute tension. Le Tribunal juge, toutefois, qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur les conséquences de cette annulation partielle (notamment quant aux documents saisis).

Concernant la décision de copier la totalité de certains fichiers informatiques, le Tribunal juge qu'il ne s'agit pas d'un acte attaquable en soi mais d'une mesure intermédiaire visant à préparer la décision finale de la Commission. Les seuls recours possibles sont, soit, un recours devant le Tribunal contre une décision de la Commission qui sanctionnerait les entreprises concernées au motif qu'elles auraient refusé à la Commission d'effectuer lesdites copies, soit, un recours contre la décision finale de la Commission, soit, un recours en responsabilité non contractuelle si les entreprises estiment qu'elles auraient subi un préjudice du fait d'un comportement illégal de la part de la Commission. Selon le Tribunal, l'unique cas dans lequel un recours indépendant est possible contre une telle décision de copier est lorsque les entreprises font valoir que certains documents copiés sont couverts par la protection de confidentialité des communications entre avocats et clients (ce qu'elles avaient omis de faire en l'espèce). Si la Commission refuse d'accorder le bénéfice de cette protection, cela revêt un caractère définitif et indépendant de la décision finale constatant une infraction aux règles de concurrence car la Commission refuserait, dans un tel cas, le bénéfice d'une protection prévue par le droit de l'Union.