Europees Hof van Justitie 22 november 2012
INSOLVENTIE
Transnationale insolventie - Europese insolventie - Begrip sluiten van de insolventieprocedure
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INSOLVABILITE
Insolvabilité transnationale - Insolvabilité européenne - Notion de clôture de procédure d'insolvabilité
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Zaak: C-116/11 |
Met het arrest Bank Handlowy brengt het Europees Hof van Justitie een belangrijke verduidelijking aan bij de grensoverschrijdende toepassing van zgn. saneringsprocedures onder de insolventieverordening. De lessen die uit dit arrest kunnen worden getrokken, zullen bijzonder relevant blijken voor de toepassing, en het succes, van de gerechtelijke reorganisatie in grensoverschrijdend verband. Het arrest handelt meer bepaald over de (problematische) verhouding tussen een zgn. hoofdinsolventieprocedure (art. 3, 1ste lid InsolVo), in casu een Franse sauvegarde-procedure, en een zgn. secundaire procedure (art. 3, 2de lid InsolVo), in de lidstaat waar de schuldplichtige vennootschap een vestiging bezit, in casu Polen. Hierna worden de essentiële overwegingen van het arrest verkort samengevat.
De eerste prejudiciële vraag had betrekking op het begrip 'beëindiging van een insolventieprocedure'. Het Europees Hof van Justitie oordeelt dienaangaande dat dit begrip zelfstandig wordt ingevuld door de lex concursus van de hoofdinsolventieprocedure.
De tweede prejudiciële vraag peilt naar de verplichting dan wel mogelijkheid in hoofde van de rechter aan wie een verzoek om opening van een secundaire insolventieprocedure is voorgelegd, om de insolventie van de schuldenaar aan een hernieuwd onderzoek te onderwerpen. De insolventieverordening laat de invulling van het begrip 'insolventie' aan de lidstaten over. Wanneer een hoofdinsolventieprocedure is geopend, ook wanneer deze een sanering vooropstelt, is de beoordeling van de staat van insolventie van de schuldenaar door de tot opening van de hoofdprocedure bevoegde rechter bindend voor rechters aan wie eventueel een verzoek om opening van een secundaire procedure wordt voorgelegd. Het Hof voegt evenwel toe dat “de rechter aan wie een verzoek om opening van een secundaire procedure is voorgelegd, de consequenties trekt uit de in het kader van het hoofdgeding vastgestelde insolventie, hij rekening moet houden met de doelstellingen van deze hoofdprocedure, de opzet van de verordening en de eraan ten grondslag liggende beginselen”. Welke deze consequenties zijn, laat het Hof evenwel na in te vullen.
De derde prejudiciële vraag had betrekking op de verhouding tussen een hoofdsaneringsprocedure en een secundaire liquidatieprocedure. Het Hof besluit dat niets verhindert dat een secundaire liquidatieprocedure wordt geopend. Het Hof voegt hier evenwel aan toe dat “krachtens het in artikel 4, 3. VEU neergelegde beginsel van loyale samenwerking de tot opening van een secundaire procedure bevoegde rechter bij de toepassing van deze bepalingen [moet] rekening houden met de doelstellingen van de hoofdprocedure en de opzet van de verordening (…)”. De draagwijdte van deze 'verplichting' is hoogst onduidelijk.
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Dans un arrêt du 22 novembre 2012, la Cour a précisé les règles applicables à l'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
En toile de fond des questions préjudicielles du tribunal d'arrondissement de Poznan qui ont donné lieu à l'arrêt commenté, se trouve une procédure de sauvegarde complexe du groupe français d'ameublement Cauval, dont les filiales sont implantées dans plusieurs Etat membres. L'une de ces sociétés filiales, Christianapol, était enregistrée en Pologne, pays où sont localisés également l'intégralité de ses actifs et de ses sites de production. Le 1er octobre 2008, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert des procédures de sauvegarde à l'égard de plusieurs sociétés du groupe Cauval, y compris à l'égard de Christianapol. La juridiction française a reconnu sa compétence internationale pour ouvrir ces procédures en tant que procédures principales d'insolvabilité en constatant que le centre d'intérêts principaux des sociétés du groupe, y compris de Christianapol, était localisé au siège de la société faîtière du groupe, c'est-à-dire en France. De nombreux créanciers locaux de Christianapol ont alors tenté de contester les effets de la décision d'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de celle-ci dans le cadre de procédures en paiement introduites devant les juridictions polonaises. Toutefois, la Cour suprême polonaise a confirmé, dans quatre arrêts du 16 février 2011, que la décision du tribunal de commerce de Meaux doit être reconnue en Pologne et a refusé d'appliquer la clause d'ordre public, prévue à l'article 26 du règlement 1346/2000, pour remettre en cause les effets de cette décision.
C'est dans ce contexte que, les 21 avril et 26 juin 2009, deux créanciers de Christianapol, Bank Handlowy et ADAX/Ryszard Adamiak, ont demandé au tribunal d'arrondissement de Poznan d'ouvrir, à l'égard de Christianapol, une procédure secondaire d'insolvabilité qui, conformément à l'article 3, 3. du règlement n° 1346/2000 est une procédure de liquidation. Peu de temps après, le 20 juillet 2009, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de sauvegarde de Christianapol, prévoyant un paiement des dettes étalé sur dix ans et prononçant une interdiction d'aliénation des biens de celle-ci. La juridiction française a maintenu en place les mandataires judiciaires désignés antérieurement jusqu'à la fin de la procédure de vérification de créances et la remise de leur compte rendu de fin de mission. Elle a en outre désigné, dans son jugement, un commissaire à l'exécution du plan.
Dans la procédure devant le tribunal d'arrondissement de Poznan, Christianapol a initialement conclu au rejet de la demande d'ouverture en Pologne d'une procédure secondaire d'insolvabilité, au motif que celle-ci serait contraire aux objectifs et à la nature de la procédure de sauvegarde. Après l'arrêt du plan de sauvegarde par la juridiction française, Christianapol a fait valoir qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la procédure relative à l'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité dans la mesure où la procédure principale était close. Elle a indiqué en outre qu'elle s'acquittait de ses obligations conformément au plan arrêté par la juridiction française. Ceci aurait impliqué, au regard du droit polonais, qu'elle n'était plus redevable d'aucune obligation pécuniaire, de sorte qu'il n'existerait aucun motif justifiant une déclaration d'insolvabilité à son égard.
Le tribunal d'arrondissement de Poznan s'est adressé alors au tribunal de commerce de Meaux pour qu'il lui indique si la procédure d'insolvabilité dont il était saisi, qui constituait la procédure principale au sens du règlement, était toujours pendante. La réponse de la juridiction française n'ayant pas apporté l'éclaircissement nécessaire, la juridiction polonaise a alors eu recours à un expert et, finalement, s'est adressée à la Cour de justice.
Par ses trois questions préjudicielles, le tribunal d'arrondissement de Poznan cherchait, en substance, à savoir, tout d'abord, si la notion de 'clôture de la procédure d'insolvabilité', prévue l'article 4, 1. et 2., sous j) du règlement n° 1346/2000, devait recevoir une interprétation autonome, ou bien si elle devait être interprétée selon le droit national de l'Etat d'ouverture de la procédure principale. En réponse à cette question, la Cour a décidé que la notion en cause devait être interprétée conformément au droit national de l'Etat d'ouverture.
Ensuite, le tribunal d'arrondissement de Poznan demandait si l'article 27 du règlement n° 1346/2000 devait être interprété en ce sens que la juridiction nationale saisie d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité ne peut en aucun cas examiner l'insolvabilité du débiteur à l'encontre duquel une procédure principale d'insolvabilité a été ouverte dans un autre Etat membre, ou bien si, en raison de la nature de la procédure principale qui est une procédure protectrice, l'examen de la solvabilité de ce débiteur était encore possible. En réponse à cette question, la Cour a considéré que selon l'article 27 du règlement n° 1346/2000, la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité ne peut plus examiner l'insolvabilité du débiteur à l'encontre duquel une procédure principale a été ouverte dans un autre Etat membre, même si cette procédure poursuit une finalité protectrice.
Enfin, par sa troisième question, le tribunal d'arrondissement de Poznan demandait à la Cour, en substance, si le même article 27 du règlement n° 1346/2000 permet d'ouvrir une procédure secondaire d'insolvabilité - laquelle est une procédure de liquidation - dans l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve l'ensemble des biens du débiteur concerné, alors que la procédure principale, qui bénéficie d'une reconnaissance automatique, est de nature protectrice. En réponse à cette question, la Cour a décidé que l'article 27 du règlement n° 1346/2000 permet l'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité, alors même que la procédure principale poursuit une finalité protectrice. Cependant, la Cour a relevé que le règlement n° 1346/2000 prévoit un certain nombre de règles impératives de coordination, notamment des règles qui permettent au syndic de la procédure principale d'influer sur la procédure secondaire de façon à ce que cette dernière ne mette pas en péril la finalité protectrice de la procédure principale. Selon la Cour, en vertu du principe de coopération loyale, inscrit à l'article 4, 3. du traité sur l'Union européenne, il incombe à la juridiction nationale qui décide d'ouvrir une procédure secondaire d'insolvabilité de prendre en considération les objectifs de la procédure principale et les règles impératives de coordination.