Cour de justice de l'Union européenne 6 septembre 2012
Mühlleitner / Yusufi
Aff.: C-190/11 |
Dans un arrêt du 6 septembre 2012, rendu dans l'affaire C-190/11 Mühlleitner / Yusufi, la Cour a précisé la portée de l'article 15 du Règlement Bruxelles I, concernant la compétence en matière des contrats conclus avec un consommateur. Cette disposition, protectrice du consommateur, établit une dérogation au principe selon lequel un défendeur domicilié dans l'Union est attrait devant les juridictions de l'Etat membre de son domicile. L'article 15, 1. du Règlement Bruxelles I prévoit, en effet, des hypothèses dans lesquelles un professionnel qui a conclu un contrat avec un consommateur peut être assigné devant les juridictions du domicile du consommateur. L'une de ces hypothèses est celle qui concerne un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui exerce son activité dans l'Etat du domicile du consommateur ou qui dirige, par tout moyen, ses activités vers cet Etat. La question qui s'est posée dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour était celle de savoir si l'application du régime protecteur de l'article 15 du Règlement Bruxelles I supposait la conclusion d'un contrat à distance.
L'arrêt commenté avait pour origine une question préjudicielle de la Cour suprême autrichienne qui connaissait d'un litige entre Mme Mühlleitner, domiciliée en Autriche, et une société civile allemande Autohaus Yusufi GbR, établie à Hambourg. Mme Mühlleitner a cherché, sur Internet, une voiture qu'elle souhaitait acquérir pour ses besoins privés. Après s'être connectée à la plate-forme de recherche allemande dénommée 'www.mobile.de ', elle a spécifié la marque et le modèle de véhicule souhaités, obtenant ainsi une liste de véhicules répondant aux caractéristiques spécifiées. Ayant choisi le véhicule qui correspondait le mieux à ses critères de recherche, elle fut renvoyée vers une offre de la société Autohaus Yusufi. Elle a contacté cette société par téléphone et après une négociation s'est rendue à Hambourg, où elle a signé le contrat de vente, payé le prix du véhicule et pris sa livraison. De retour en Autriche, Mme Mühlleitner a découvert que le véhicule était affecté de vices substantiels et a demandé au vendeur de le réparer. Le vendeur ayant refusé de procéder à la réparation, elle a introduit, en Autriche, une action contre lui. Les juridictions autrichiennes ont d'abord rejeté le recours de Mme Mühlleitner pour un défaut de compétence internationale. Le principal obstacle à l'application de la dérogation de l'article 15, 1. du Règlement Bruxelles I en l'espèce résidait, pour ces juridictions, dans le fait que le contrat entre Mme Mühlleitner et les vendeurs n'avait pas été conclu à distance. Toutefois, dans l'arrêt du 6 septembre 2012, la Cour a considéré que l'application de cette disposition ne nécessitait pas que le contrat entre un consommateur et un professionnel soit conclu à distance.