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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 21/06/2012, R.D.C.-T.B.H., 2012/7, p. 739

Cour de justice de l'Union européenne 21 juin 2012

Affaire: C-514/10 (Wolf Naturprodukte GmbH)
DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL
Compétence et exécution - Règlement (CE) n° 44/2001 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Champ d'application temporel - Exécution d'une décision rendue avant l'adhésion de l'Etat d'exécution à l'Union européenne


EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Bevoegdheid en executie - Verordening EG nr. 44/2001 - Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Toepassing in de tijd - Tenuitvoerlegging van een verordening vóór de toetreding van de uitvoerende Staat tot de Europese Unie


Dans un arrêt du 21 juin 2012 rendu dans l'affaire C-514/10, Wolf Naturprodukte GmbH / SEWAR spol. s r.o. la troisième chambre de la Cour a précisé le champ d'application temporel du règlement n° 44/2001.

Dans cette affaire, la demanderesse au principal - une société autrichienne Wolf Naturprodukte - a obtenu du tribunal régional de Graz la condamnation d'une société tchèque SEWAR au paiement d'une créance détenue à son encontre. La juridiction autrichienne a rendu son jugement le 15 avril 2003. Le 21 mai 2007, Wolf Naturprodukte a introduit un recours devant les juridictions tchèques, en demandant, sur le fondement des dispositions du règlement n° 44/2001, que cette décision soit déclarée exécutoire sur le territoire de la République tchèque et que soit ordonnée, à cet effet, notamment la saisie des biens de SEWAR. Les juridictions tchèques ont rejeté ce recours au motif que le règlement n° 44/2001 n'était contraignant pour la République tchèque que depuis l'adhésion de cet Etat à l'Union européenne. En se fondant sur les dispositions du droit national, ces juridictions ont également jugé que les conditions de reconnaissance et d'exécution de la décision rendue par le tribunal régional de Graz n'étaient pas réunies.

Le litige étant porté devant la juridiction suprême tchèque, celle-ci a demandé à la Cour si le règlement n° 44/2001, notamment son article 66, 2. devait être interprété en ce sens que, pour fonder l'applicabilité de ce règlement aux fins de la reconnaissance et de l'exécution d'une décision, il était nécessaire que, au moment du prononcé de cette décision, ledit règlement ait été en vigueur tant dans l'Etat membre où cette décision est prononcée (l'Etat membre d'origine) que dans l'Etat membre où la reconnaissance et l'exécution de cette décision sont demandées (l'Etat membre requis).

Dans son arrêt du 21 juin 2012, la Cour a confirmé que pour qu'une décision puisse être reconnue et exécutée conformément aux dispositions du règlement n° 44/2001, il était nécessaire que ce règlement soit applicable, au moment du prononcé de la décision en cause, dans l'Etat membre d'origine et dans l'Etat membre requis.