Cour de justice de l'Union européenne 1er mars 2012
González Alonso / Nationale Nederlanden Vida Cia. De Seguros y Reaseguros SAE
Affaire: C-166/11 |
Dans un arrêt du 1er mars 2012, González Alonso, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé qu'un contrat d'assurance vie lié à un fonds d'investissement (branche 23) échappe au champ d'application de la directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (J.O. L 372, p. 31; directive sur le 'démarchage à domicile'), laquelle prévoit, notamment, le droit pour le consommateur de renoncer au contrat à bref délai lorsqu'il a été approché par un commerçant en dehors de l'établissement commercial de ce dernier.
La solution s'appuie sur l'exclusion explicite des 'contrats d'assurance' du champ d'application de cette directive [art. 3, § 2, d)], ainsi que sur le rattachement tout aussi explicite, dans la législation de l'Union propre à l'assurance, des assurances vie liées à un fonds d'investissement aux activités d'assurance vie.
Les doutes de la juridiction de renvoi espagnole dans cette affaire étaient liés à la forte prédominance, dans le contrat souscrit, de la fonction d'investissement (produit financier) sur celle d'assurance (couverture d'un risque). La Cour a toutefois estimé qu'une telle caractéristique n'a pas pour effet de dénaturer le contrat au point de lui ôter son label de contrat d'assurance. Elle a souligné, à cet égard, que le contrat en cause au principal “prévoit, notamment, une assurance vie au sens strict de ces termes” et qu'il n'est pas inhabituel de prévoir dans un contrat d'assurance vie l'investissement des primes dans des placements à revenu fixe ou variable et dans des produits financiers, ainsi que la mise du risque financier à charge du preneur, de sorte que la qualification de 'contrat d'assurance', au sens de la directive 85/577, n'apparaît pas 'manifestement erronée' en l'espèce (point 28 de l'arrêt). L'arrêt ajoute (point 29) que les contrats 'unit linked', en 'unité de comptes' ou 'liés à des fonds d'investissement' sont à ce point courants en droit des assurances que le législateur leur a consacré une branche spécifique dans la nomenclature des activités d'assurance figurant dans les directives 'assurance vie'.
Ainsi que le suggère l'arrêt (point 33), c'est, dans le cas d'un démarchage à domicile également, vers les règles de protection spécifiques à l'assurance vie qu'il convient de se tourner pour prendre la mesure de la protection offerte au souscripteur, notamment en ce qui concerne le droit pour ce dernier de renoncer aux effets du contrat. En droit de l'Union, celles-ci résident actuellement aux articles 35, § 1 et 36 et au point A, a.13, de l'annexe III de la directive 2002/83 (directive de 'refonte' en assurance vie) - lesquels seront remplacés par les articles 185, § 3, j) et 186, § 1, de la directive 2009/138 'Solvabilité II' lorsque celle-ci sera entrée en vigueur -, ainsi qu'à l'article 6 de la directive 2002/65 sur les contrats de services financiers à distance.
La récente directive 2011/83 sur les droits des consommateurs, qui abroge, notamment, la directive 85/577 à compter du 13 juin 2014, ne change pas la donne, puisqu'elle exclut de son champ d'application l'ensemble des contrats de services financiers [art. 3, § 3, d)].