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Actualité : Tribunal de commerce Namur, 22/02/2012, R.D.C.-T.B.H., 2012/5, p. 536-537

Tribunal de commerce de Namur 22 février 2012

Affaire: B/11/00202
CONTINUITÉ DE L'ENTREPRISE
Réorganisation judiciaire - Réorganisation judiciaire par accord collectif - Plan de réorganisation - Refus d'homologation


CONTINUITEIT VAN DE ONDERNEMING
Gerechtelijke reorganisatie - Gerechtelijk reorganisatie door collectief akkoord - Reorganisatieplan - Weigering van de homologatie


La SPRL Achat Partenaire Belgium (en abrégé A.P.B.) a sollicité, par requête du 4 octobre 2011, l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif, procédure déclarée ouverte par jugement du tribunal de commerce de Namur du 17 octobre 2011.

Le plan de réorganisation fut déposé par A.P.B. le 27 janvier 2012 et fut approuvé par la majorité des créanciers. Le ministère public s'est toutefois opposé à l'homologation de ce plan par le tribunal, invoquant notamment un manque de transparence d'A.P.B. à l'égard du juge délégué ainsi qu'un traitement privilégié réservé aux deux sociétés soeurs de cette dernière, DRM et ISP France.

Conformément à l'article 55 de la loi relative à la continuité des entreprises, le tribunal ne peut refuser d'homologuer le vote des créanciers qu'en cas d'inobservation des formalités requises par la loi ou pour un motif de violation de l'ordre public.

Un certain nombre de dispositions de cette loi visent à assurer une parfaite information des créanciers. Le débiteur est tenu de collaborer avec le juge délégué dans l'exercice de sa mission, dont l'un des aspects est de veiller à l'information correcte des créanciers. Dans le cadre de cette transparence due aux créanciers, le débiteur se doit, lors de l'élaboration du plan, d'indiquer et de justifier les différences qu'il y aurait entre les créances mentionnées dans la liste jointe à sa requête en ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire et celles existant au moment du dépôt du plan de réorganisation au greffe préalablement au vote.

En outre, si en vertu de l'article 33 de la loi, le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur, ces paiements ne sont toutefois autorisés que lorsqu'ils sont destinés à contribuer à la continuité de l'entreprise. Tout paiement de faveur est ainsi prohibé.

Le tribunal a constaté, qu'en l'espèce, A.P.B. n'avait pas correctement et complètement informé ni le juge délégué ni les créanciers. Diverses questions relatives à des emprunts supposés, figurant dans les bilans puis disparaissant en 2010 et 2011, sont restées sans réponse. A.P.B. n'a pas non plus donné d'informations, dans le plan déposé et soumis au vote des créanciers, sur les différences ayant existé entre les créances reprises dans la liste jointe à sa requête en ouverture de la procédure de réorganisation et celles reprises dans le plan. Les renseignements sur ces différences n'ont été communiqués que tardivement, de sorte que les créanciers n'ont pu en avoir connaissance.

Le tribunal relève également que les paiements effectués par A.P.B. en faveur de la société DRM Holding en apurement de sa créance sursitaire, outre le fait qu'ils n'aient pas été indiqués dans le plan, n'ont pas été justifiés par A.P.B. au regard de sa continuité. Le tribunal souligne dès lors que ces paiements constituent un règlement différencié de ce créancier par rapport aux autres sans que cette différenciation n'ait été opérée dans un rapport raisonnable de proportionnalité quant à l'objectif d'assurer la continuité de l'entreprise. Il s'agissait donc non seulement d'une violation des articles 33 et 47 de la loi mais également du principe général de droit d'égalité et de non-discrimination qui est d'ordre public.

Au vu de ces circonstances, le tribunal a refusé d'homologuer le plan de réorganisation déposé par A.P.B. et voté par la majorité des créanciers [1].

[1] Zie noot van A. Van Hoe en I. Verougstraete, “De rechtsbescherming van schuldeisers bij een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord”, in dit nummer, p. 443.