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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 16/02/2012, R.D.C.-T.B.H., 2012/5, p. 535

Cour de justice de l'Union européenne 16 février 2012

Affaire: C-360/10
DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
Droits d'auteur - Internet - Prestataires de services d'hébergement - Action en cessation


AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN
Auteursrecht - Internet - Hostingdienstverleners - Vordering tot staking


Dans le prolongement de l'arrêt du 24 novembre 2011 commenté ci-dessus, la Cour de justice s'est également prononcée sur renvoi préjudiciel dans le cadre d'un litige opposant la Sabam à la société Netlog, qui exploite une plateforme de réseau social.

Estimant que Netlog donnait à ses utilisateurs la possibilité de faire usage, par l'intermédiaire de leur profil, des oeuvres musicales et audiovisuelles de son répertoire, en les mettant à la disposition des autres utilisateurs, sans l'autorisation de la Sabam et sans que Netlog ne verse une redevance à ce titre, la Sabam avait introduit contre Netlog une action en cessation fondée sur l'article 87 de la loi sur le droit d'auteur devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles.

Elle demandait au tribunal d'enjoindre à Netlog de cesser immédiatement toute mise à disposition des oeuvres musicales ou audiovisuelles de la Sabam, sous peine d'astreinte.

Interrogée à titre préjudiciel sur la compatibilité de la mesure de cessation postulée avec le droit de l'Union, la Cour va tout d'abord relever qu'un exploitant d'une plateforme de réseau social en ligne tel que Netlog est un prestataire de services d'hébergement au sens de l'article 14 de la directive 2000/31 sur les communications électroniques.

Sans grande surprise, la Cour poursuit en relevant que l'octroi de la mesure de cessation s'apparenterait à une obligation de surveillance générale, interdite par l'article 15, 1 de la directive 2000/31. Une telle mesure violerait par ailleurs l'équilibre entre, d'une part, le droit de propriété intellectuelle et, d'autre part, la liberté d'entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations.

La Cour en conclut que les directives 2000/31, 2001/29 et 2004/48 “lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d'hébergement de mettre en place un système de filtrage:

- des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services;

- qui s'applique indistinctement à l'égard de l'ensemble de ces utilisateurs;

- à titre préventif;

- à ses frais exclusifs; et

- sans limitation dans le temps,

capable d'identifier des fichiers électroniques contenant des oeuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer la mise à disposition du public desdites oeuvres qui porte atteinte au droit d'auteur”.