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Tribunal de commerce Nivelles, 20/04/2011, R.D.C.-T.B.H., 2012/5, p. 486-487

Tribunal de commerce de Nivelles 20 avril 2011

CONTINUITÉ DE L'ENTREPRISE
Réorganisation judiciaire - Réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice - Partage du prix de vente - Huissier de justice
La durée limitée du sursis rend impossible de confier au mandataire de justice le partage du prix de vente. La répartition du prix de vente doit se faire par un huissier de justice.
CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING
Gerechtelijke reorganisatie - Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag - Verdeling verkoopprijs - Gerechtsdeurwaarder
De beperkte duur van de opschorting maakt het onmogelijk om de verdeling van de verkoopprijs toe te vertrouwen aan de gerechtsmandataris. De verdeling van de verkoopprijs moet door een gerechtsdeurwaarder gebeuren.

M. Janssens et Facovit SPRL

Siég: Schaar (président), Pietquin et De Keyzer (juges consulaires)
Pl.: Mes P. Monville, F. Janssens

Vu:

- la requête en réorganisation judiciaire déposée le 26 octobre 2009;

- l'ordonnance du 27 octobre 2009 prononcée en application de l'article 18 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;

- le rapport du juge délégué déposé le 9 novembre 2010;

- les jugements prononcés les 16 novembre 2009, 3 mai 2010, 21 juin 2010, 12 août 2010;

- la requête en autorisation de transfert déposée le 18 octobre 2010;

- le rapport du juge délégué du 8 novembre 2010;

- les jugements prononcés les 8 novembre 2010, 15 novembre 2010, 17 janvier 2011, 7 mars 2011, 11 avril 2011;

- la requête en clôture de la procédure de réorganisation judiciaire déposée au greffe le 25 mars 2011;

- la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Entendu le 20 avril 2011 en audience publique le rapport de monsieur le juge délégué ainsi que maître Janssens F., conseil de la requérante et maître Janssens M., mandataire de justice.

Après délibéré, le jugement suivant est prononcé:

La SPRL Facovit a, par requête déposée le 26 octobre 2009, sollicité l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable en vue d'obtenir que soit préservée, sous contrôle d'un juge délégué, la continuité de son entreprise.

Par ordonnance du 27 octobre 2009 prononcé en application de l'article 18 de la loi, le président du tribunal a appelé aux fonctions de juge délégué monsieur B. Bortoloméo, juge consulaire près la juridiction.

Le juge délégué a conclu à la recevabilité de la demande ainsi qu'à la poursuite de la procédure.

Le tribunal a considéré que les conditions visées à l'article 23 de la loi étaient remplies et a déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable et a octroyé à la SPRL Facovit le bénéfice du sursis prévu par la loi.

Par requête du 18 octobre 2010, la SPRL Facovit a sollicité la modification de l'objet de la procédure.

Le tribunal a par jugement du 15 novembre 2010 autorisé la modification de l'objet de la procédure de réorganisation judiciaire et a octroyé à la SPRL Facovit aux fins de réaliser, sous autorité de justice, le transfert total ou partiel de cette entreprise et de ses activités.

Le tribunal a désigné comme mandataire de justice, maître Janssens M., avocat au barreau de Nivelles, dont le cabinet est situé à 1400 Nivelles, rue de la Procession, 25, C.

Par jugement du 21 mars 2011, le tribunal a autorisé le mandataire de justice à procéder à l'exécution de la vente.

Par requête du 25 mars 2011, le mandataire de justice a sollicité la désignation d'un huissier de justice chargé de la répartition des fonds en conformité avec les dispositions des articles 1627 et suivants du Code judiciaire.

Le mandataire de justice est aujourd'hui en possession des fonds issus du transfert.

En application de l'article 65, 2ème alinéa de la loi du 31 janvier 2009, “Le prix des meubles est perçu par le mandataire de justice désigné par le tribunal et ensuite réparti conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire.”

Ces articles confient toute une série de missions aux huissiers de justice.

Nonobstant la référence aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire, la répartition des fonds peut-elle être confiée au mandataire de justice désigné par le tribunal pour opérer le transfert?

La limitation de la durée de la mission du mandataire de justice à celle du sursis maximum rend impraticable cette thèse.

L'application des dispositions prévues aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire, en particulier en ce qu'elles soumettent le traitement des contredits éventuels à la juridiction du juge des saisies, est incompatible avec le couperet assigné à la mission du mandataire de justice, lié à la fin du sursis.

Aussi longtemps que l'article 65, 2ème et 3ème alinéas de la loi comporte un renvoi exprès au Code judiciaire, la réunion des trois étapes de transfert, emportant la vente purgeante des actifs cédés, à savoir la vente elle-même, la perception du prix et la répartition entre les créanciers n'est pas réalisable par le seul mandataire de justice (M. Grégoire, “Trop de répartiteurs tue les répartitions”, Strada Lex Larcier, mars 2011, pp. 243 à 250).

Il en résulte que la désignation d'un huissier de justice s'impose à ce stade de la procédure.

Il y a lieu enfin à réserver à statuer pour le surplus et de remettre la cause à l'audience du 2 mai 2011, date prévue pour la fin du sursis.

Par ces motifs

LE TRIBUNAL

Reçoit la requête et la dit fondée.

Désigne monsieur l'huissier de justice P. Vranckx, Route du Lion, 69 à 1420 Braine-l'Alleud à procéder à la distribution des fonds issus de la cession des actifs et ce conformément aux articles 65 de la loi sur la continuité des entreprises et 127 du Code judiciaire.

Refixe la cause à l'audience du 2 mai 2011 à 9h00 de la 3ème chambre de ce tribunal.

Réserve à statuer pour le surplus.

Ordonne la publication du présent jugement par extrait au Moniteur belge.

Autorise l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant tout recours et sans caution.

(…)