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Actualité : Cour d'appel Bruxelles (9ème chambre), 10/11/2011, R.D.C.-T.B.H., 2012/3, p. 325-326

Cour d'appel de Bruxelles (9ème chambre)10 novembre 2011

DKV Belgium / Association belge des consommateurs Test-Achats

Affaire: n° R.G. 2011/AR/615
ASSURANCES - ASSURANCE TERRESTRE - ASSURANCE MALADIE
Assurance hospitalisation - Modifications tarifaires
DROIT EUROPÉEN - TRAITÉ UE
Libre circulation des services - Assurances


VERZEKERINGEN - LANDVERZEKERING - ZIEKTEVERZEKERING
Hospitalisatieverzekering - Tariefwijzigingen
EUROPEES RECHT - EU-VERDRAG
Vrij verkeer van diensten - Verzekeringen


Par une ordonnance du 20 décembre 2010, le président du tribunal de commerce de Bruxelles a, à la suite d'un recours de l'association de consommateurs Test-Achats, condamné l'augmentation tarifaire de 7,84% pour l'année 2010 dont DKV Belgium (ci-après 'DKV'), compagnie spécialisée en assurance maladie et hospitalisation, avait informé, en décembre 2009, ses assurés bénéficiant d'une assurance complémentaire hospitalisation 'chambre particulière'. Il a été jugé, dans cette ordonnance, que la hausse tarifaire dénoncée ne relevait d'aucun des cas de figure, définis à l'article 138bis-4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (LCAT) (introduit par la loi du 20 juillet 2007 (loi 'Verwilghen I') et remplacé par la loi du 17 juin 2009 (loi 'Verwilghen II')), dans lesquels l'assureur peut, dans les contrats d'assurance maladie non liés à l'activité professionnelle, adapter les conditions de couverture tarifaires ou contractuelles en cours de contrat.

En substance, cet article n'autorise une telle adaptation, en dehors d'un accord exprès de l'assuré (§ 1), que sur la base de l'indice des prix à la consommation (§ 2), d'un indice médical spécifique (dont la méthode de construction a été définie par un arrêté royal du 1er février 2010 et la valeur est actualisée et publiée au Moniteur belge trimestriellement) (§ 3), d'une approbation préalable de l'autorité de contrôle des assurances (FSMA), fondée sur l'article 21octies, § 2, 2ème alinéa de la loi de contrôle du 9 juillet 1975 (introduit par la loi du 17 juin 2009), en vue de rétablir l'équilibre tarifaire de l'entreprise (§ 4), ou de modifications intervenues dans la profession, dans les revenus ou dans le statut social de l'assuré (§ 5).

Saisie d'un appel de DKV ainsi que d'un appel incident de Test-Achats dirigés contre cette ordonnance, la cour d'appel de Bruxelles a, par un arrêt interlocutoire du 10 novembre 2011, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une question portant sur la compatibilité de ce mécanisme d'encadrement des modifications contractuelles ou tarifaires avec le droit de l'Union, plus précisément avec le principe de liberté tarifaire consacré par les directives européennes en assurance non-vie, ainsi qu'avec les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui consacrent, respectivement, la liberté d'établissement et la libre prestation des services.

La cour d'appel de Bruxelles a considéré que le fait que la Cour constitutionnelle, saisie par Test-Achats ainsi que par l'association belge des assureurs Assuralia de recours en annulation contre la loi 'Verwilghen II', ait jugé, dans son arrêt n° 90/2011 du 31 mai 2011, que l'article 138bis-4 de la LCAT et l'article 21octies, § 2, 2ème alinéa de la loi de contrôle, dans leur version héritée de la loi attaquée, n'étaient pas incompatibles avec ces principes et libertés, ne portait pas atteinte à sa compétence pour solliciter de la CJUE un contrôle de la conformité de ces dispositions de droit interne au droit de l'Union.

Cette affaire préjudicielle porte le numéro C-577/11.

J.-M.B.