VERZEKERINGEN
Landverzekering - Landverzekeringsovereenkomst in het algemeen - Waarborg in rangen - Artikel 45, § 1 wet landverzekeringsovereenkomst - Geen samenloop
Artikel 45, § 1 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is enkel van toepassing in geval van samenloop van verzekeraars voor eenzelfde schadegeval. Er is geen samenloop in de zin van dit artikel 45, § 1 wanneer de aangesproken verzekeraar volgens de verzekeringspolis slechts na toepassing en na de uitputting van een andere bestaande polis, dus in tweede rang, in aanmerking komt om de schade te dekken en de verzekering in eerste rang voor de vergoeding van de schade toereikend is.
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ASSURANCES
Assurance terrestre - Contrat d'assurance terrestre en général - Couverture par rangs - Article 45, § 1er loi sur le contrat d'assurance terrestre - Pas de pluralité d'assurances
L'article 45, § 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est uniquement applicable en cas de pluralité d'assureurs pour un même dommage. La pluralité au sens de cette article 45, § 1 est inexistante lorsque, aux termes de la police d'assurance, l'assureur sollicité n'est tenu d'intervenir en garantie qu'après application et épuisement d'une autre police existante, c'est-à-dire en second rang, et que l'assurance de premier rang suffit à indemniser le dommage.
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Dans cette affaire, la Cour de cassation est amenée à examiner la portée de l'article 45, § 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ('LCAT') applicable en cas de pluralité d'assurances couvrant un même risque [2]. L'article 45 LCAT est une disposition propre aux assurances à caractère indemnitaire [3], qui règle au profit de l'assuré les situations d'assurances multiples couvrant un même risque.
Dans la cause faisant l'objet du pourvoi, un assuré avait fait appel à la garantie responsabilité civile d'une police Tous Risques Chantier. Comme c'est généralement le cas sous la section 2, qui couvre la ou les responsabilité(s) civile(s) à l'égard des tiers, cette police prévoyait qu'elle n'intervenait qu'après application et épuisement des polices d'assurances existantes 'responsabilité civile - exploitation' des assurés (entrepreneur, architecte, etc.).
La Cour se prononce donc dans une hypothèse bien particulière, soit une assurance en plusieurs rangs. La Cour constate que dans l'espèce jugée en appel [4], le contrat d'assurance des parties ne prévoyait qu'une intervention de second rang et que le contrat de premier rang offrait une garantie suffisante. Dès lors, selon la Cour, il n'y a pas pluralité d'assurances au sens de l'article 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
Le contexte est donc celui d'une assurance dite 'de second rang'. On appelle assurance 'de premier rang' la police d'assurance qui couvre un risque jusqu'à concurrence du montant assuré (habituellement après franchise) sans égard à d'autres polices qui couvriraient le même risque. L'assurance 'de second rang' n'intervient qu'en complément et après épuisement des garanties de l'assurance 'de premier rang', en d'autres termes en 'excédent' de celle-ci. La technique de l'assurance par rangs est utilisée alternativement ou de façon concomitante à celle de la coassurance afin de mettre en place des programmes réunissant les capacités de différents assureurs pour couvrir un ou plusieurs risques importants, souvent internationaux. Elle implique en règle une concertation entre les assureurs [5], [6]. Dans l'assurance par rangs, comme en coassurance, aucune solidarité n'en résulte pour les assureurs, chacun intervenant pour sa part, à concurrence de sa garantie [7].
Aux termes de l'article 45, § 1er, 1er alinéa LCAT, “si un même intérêt est assuré contre le même risque auprès de plusieurs assureurs, l'assuré peut, en cas de sinistre, demander l'indemnisation à chaque assureur, dans les limites des obligations de chacun d'eux, et à concurrence de l'indemnité à laquelle il a droit”. Pour que l'article 45, § 1er LCAT s'applique, il faut donc que coexistent plusieurs contrats d'assurances couvrant un même risque simultanément, avec un intérêt assuré identique (sans concertation entre assureurs). Suivant un jugement du tribunal de première instance de Namur [8], le total des valeurs assurées devrait de surcroît dépasser la valeur assurable. Pour une partie de la doctrine cependant [9], l'article 45 vise le simple concours d'assurances, sans égard au fait que les différentes couvertures assurent ou non une valeur globale qui excède la valeur assurable. L'article 45 LCAT ne prévoit en effet pas cette condition.
Dans ce régime, sauf fraude, l'assuré est protégé des inconvénients qui découlaient jadis d'une pluralité d'assurances couvrant un même dommage. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992, en effet, l'assuré se heurtait souvent aux contestations des différents assureurs quant à leur part respective dans l'indemnisation et devait attendre la résolution de ce litige pour percevoir son indemnisation [10]. Dans le régime instauré par la loi du 25 juin 1992, les assureurs ne sont en principe plus en mesure de 'se renvoyer la balle'. Chacun est tenu de couvrir le risque conformément aux conditions du contrat qu'il a souscrit, dès lors que l'assuré fait appel à sa garantie [11]. Il appartient ensuite aux assureurs - tenus in solidum - de se répartir la charge du sinistre, conformément aux dispositions du § 2 de l'article 45 [12].
On observe que l'assurance de second rang n'est pas à confondre avec les clauses dites 'de subsidiarité', prohibées par l'article 45, § 1er, 2ème alinéa LCAT (disposition impérative), qui prévoit que sauf en cas de fraude, aucun des assureurs ne peut se prévaloir de l'existence d'autres contrats couvrant le même risque pour refuser sa garantie. Jadis en effet, les assureurs stipulaient fréquemment que leur garantie n'était due qu'à défaut d'autre couverture due par un autre assureur [13]. De telles clauses, qui orientaient à leur avantage la solution des cas d'assurances multiples [14], sont aujourd'hui privées d'effet [15].
A cet égard, une police Tous Risques Chantiers (TCR) précise souvent qu'elle n'intervient pas si une police d'assurance 'de premier rang' n'a pas été souscrite [16].
En décidant qu'il n'y a pas pluralité d'assurances en cas d'assurance de second rang (dans l'hypothèse d'une assurance de responsabilité dans une police TRC), la Cour de cassation a donc entériné la jurisprudence antérieure du tribunal de commerce de Bruxelles, dans un cas apparemment similaire [17]. En effet, les conditions du concours d'assurances ne sont pas remplies en cas d'assurances par rangs, lesquelles ne satisfont pas aux exigences de l'article 45, § 1er LCAT rappelées ci-avant.
On note cependant qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les assureurs aient agi en concertation (comme c'est le cas en principe d'une assurance par rangs) [18], ni qu'une clause exigeant la mise en place d'une police de premier rang ait figuré au contrat litigieux, (comme dans l'espèce précitée jugée à Bruxelles). La distinction avec une clause de subsidiarité (prohibée en vertu de l'art. 45, § 1er, 2ème al. LCAT [19]) ne nous semble dès lors pas manifeste.
En outre, il ne nous paraissait pas nécessaire de préciser, comme l'a fait la Cour avant de conclure à l'absence de concours au sens de l'article 45, § 1er LCAT, que le contrat de premier rang offrait une garantie suffisante. Si la couverture du contrat de premier rang n'était pas suffisante pour couvrir l'entièreté du dommage, il n'y aurait pas plus un concours d'assurances au sens de l'article 45, § 1er LCAT. Simplement, l'assurance de responsabilité second rang interviendrait en complément et après épuisement des garanties du contrat d'assurance de premier rang.
[1] | Avocat. |
[2] | Pour la première fois à notre connaissance. |
[3] | Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre,Titre I, chapitre II, MB 20 août 1992, n° 1992011257. |
[4] | Arrêt rendu par la cour d'appel de Gand le 30 novembre 2007, non publié. |
[5] | Sur la coassurance, cf. notamment M. Fontaine, Droit des assurances. Précis, 4ème éd., 2010, nos 808-818, pp. 507-512; P.-H. Delvaux, “La coassurance et ses surprises” in Mélanges Roger O. Dalcq, 1994, pp. 97-110; L. Schuermans, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2ème éd., 2008, nos 200-204. |
[6] | Sur l'assurance par rangs (par tranches), cf. notamment M. Fontaine, o.c., n° 568 et n° 810; J.-L. Fagnart, “Droit privé des assurances terrestres” in Traité pratique de droit commercial, T. 3, 1998, nos 68-69; L. Schuermans, o.c., n° 926. |
[7] | La loi en consacre le principe pour la coassurance (art. 27 LCAT). Cette clarification s'imposait. En effet, le plus souvent un seul instrumentum rassemble les différents engagements des coassureurs. En cas d'assurance en excédent (par rangs) par contre, chaque assureur émet un contrat (instrumentum) distinct. Les différents contrats font en principe référence les uns aux autres. |
[8] | Civ. Namur 25 octobre 2001, Bull.ass. 2002, p. 609, note Ph. Fontaine. |
[9] | J.-L. Fagnart, “Droit privé des assurances terrestres”, o.c., n° 916; Ph. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, 4ème éd., 2006, n° 188. Contra: M. Fontaine (o.c., n° 568), selon lequel “l'assurance multiple doit être distinguée du concours d'assurance, où le preneur s'est également adressé à plusieurs assureurs sans concertation entre ceux-ci, mais pour des couvertures dont le total n'excède pas la valeur de l'intérêt assurable”. |
[10] | M. Fontaine, o.c., nos 572-578. |
[11] | Liège (3ème ch.) 27 janvier 2003, n° 1999/RG/1232, Bull.ass. 2003, liv. 3, 505, note P. Vandegeten. |
[12] | L'art. 45, § 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre prévoit un mode de répartition entre assureurs. Cette disposition légale n'est toutefois pas impérative. Les assureurs ont conventionnellement mis en place d'autres modalités de répartition qui lient les compagnies d'assurance adhérentes (voy. convention Assuralia 'Art. 45' initialement conclue en 1994, sous référence 530-B-1). |
[13] | Cette pratique se rencontre encore dans le cadre de certaines assurances de responsabilité des administrateurs, relativement aux mandats extérieurs (définis comme les mandats exercés à la demande du groupe dans des sociétés non filiales du même groupe). A notre avis, telles que souvent stipulées, de telles clauses sont nulles. |
[14] | Comme le relève le professeur Fontaine, “toutefois, la coexistence fréquente de clauses de subsidiarité réciproques avait souvent pour effet de les rendre inapplicables” (o.c. n° 573, et note infrapaginale n° 1397). |
[15] | Civ. Namur 25 octobre 2001, précité; Comm. Louvain 6 avril 2006, RDC, 2007/8, pp. 833-836. |
[16] | Comm. Bruxelles (16ème ch.) 19 septembre 2002, Bull.ass. 2003, n° 342, pp. 176-189. |
[17] | Comm. Bruxelles (16ème ch.) 19 septembre 2002, précité. Dans cette affaire, à propos d'une demande de couverture d'un sinistre sous la section d'une police Tous Risques Chantiers couvrant la responsabilité à l'égard des tiers, le tribunal décide que cette couverture est une couverture complémentaire (et non subsidiaire, ce qu'interdit l'art. 45 loi 25 juin 1992) intervenant en cas d'insuffisance des garanties offertes par les assureurs de premier rang. Selon le tribunal, elle n'est pas subsidiaire puisqu'elle n'est pas d'application en cas d'absence de couverture en premier rang. |
[18] | Sous réserve des usages en la matière. La section 2 (section 'responsabilité') de la police TRC est traditionnellement en excédent des polices RC des différents intervenants au chantier. |
[19] | Clause par laquelle les assureurs stipulent que leur garantie n'est due qu'à défaut d'autre couverture due par un autre assureur. |