Cour constitutionnelle 27 juillet 2011
ASSURANCES
Contrat d'assurance terrestre - Assurance de personnes - Géneralités - Assurance groupe - Régime matrimonial - Caractère commun - Application des articles 127 et 128 loi sur le contrat d'assurrance terrestre - Discrimination
En vertu de l'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le chapitre II “Des contrats d'assurance sur la vie” du titre III de cette loi, dont font partie les articles 127 et 128 en cause, s'applique à “tous les contrats d'assurance de personnes dans lesquels la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine”. Une assurance groupe est un tel contrat d'assurance de personnes.
Même si les primes de l'assurance groupe sont payées par l'employeur et ne sont pas retenues sur la rémunération, elles constituent un avantage que reçoit le travailleur du chef de son contrat de travail. Les cotisations payées par l'employeur font partie de la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et constituent des avantages évaluables en argent payés en contrepartie du travail effectué dans le cadre du contrat de travail.
Les prestations de cette assurance peuvent donc être considérées comme des revenus d'activités professionnelles, lesquels sont communs, en vertu de l'article 1405, 1° du Code civil.
Dans l'interprétation selon laquelle, lorsque deux conjoints sont mariés sous le régime de la communauté de biens, le capital de l'assurance groupe obligatoire que souscrit l'employeur de l'un d'eux au bénéfice de son travailleur en vue de financer une pension complémentaire payée lorsque l'affilié atteint un âge déterminé, est considéré comme un bien propre, les articles 127 et 128 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre violent les articles 10 et 11 de la Constitution.
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VERZEKERINGEN
Landverzekeringsovereenkomst - Persoonsverzekering - Algemeen - Groepsverzekering - Huwelijksvermogensstelsel - Gemeenschappelijk karakter - Toepassing van artikelen 127 en 128 wet landverzekeringsovereenkomst - Discriminatie
Luidens artikel 97 wet landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 is hoofdstuk II “Levensverzekeringsovereenkomsten” van titel III van die wet, waarvan de artikelen 127 en 128 deel uitmaken, van toepassing op “alle persoonsverzekeringen waarbij het zich voordoen van het verzekerd voorval alleen afhankelijk is van de menselijke levensduur”. Een groepsverzekering is een dergelijke persoonsverzekering.
Zelfs al worden de premies van de groepsverzekering door de werkgever betaald, en niet op het loon ingehouden, zijn ze een voordeel dat de werknemer uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst verkrijgt. De door de werkgever betaalde bijdragen maken deel uit van het loon in de zin van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en zijn in geld waardeerbare voordelen die worden betaald als tegenprestatie voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid.
De prestaties van een dergelijke verzekering kunnen derhalve als inkomsten uit beroepsbezigheden worden beschouwd, die luidens artikel 1405, 1° BW gemeenschappelijk zijn.
In de interpretatie volgens welke, wanneer twee echtgenoten gehuwd zijn onder een stelsel van gemeenschap van goederen, het kapitaal van de verplichte groepsverzekering die de werkgever van één van hen aangaat ten voordele van zijn werknemer ter financiering van een aanvullend pensioen dat wordt betaald bij het bereiken van een bepaalde leeftijd door de aangeslotene, als een eigen goed wordt beschouwd, schenden de artikelen 127 en 128 wet landverzekeringsovereenkomst de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
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J.L. / R.V.
Siég.: M. Bossuyt (président), J.-P. Snappe, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût (juges) |
Pl.: Mes R. Everaet et F. Aps et N. Verslype loco F. Swennen |
Arrêt: n° 136/2011 |
En cause: les questions préjudicielles relatives aux articles 127, 128 et 148, § 3 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, posées par la cour d'appel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:
I. | Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par arrêt du 30 juin 2010 en cause de J.L. contre R.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 juillet 2010, la cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes:
“1. Les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils feraient naître une différence de traitement entre l'époux commun en biens titulaire d'une assurance groupe (obligatoire) souscrite par son employeur, dont la prestation est octroyée au travailleur affilié lorsque celui-ci atteint un âge déterminé et est considérée comme une part de l'actif de la communauté conjugale qui, en cas de liquidation-partage de la communauté conjugale, doit être intégrée dans la masse à partager, et l'agent de la fonction publique marié sous le régime de la communauté de biens, dont la prestation de pension légale est considérée comme un bien propre qui, en cas de liquidation-partage de la communauté conjugale, ne doit pas être intégré dans la masse à partager?
2. Les articles 127, 128 et 148, § 3 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont interprétés en ce sens qu'ils ont pour effet que lorsque deux conjoints sont mariés sous un régime de communauté de biens et que l'un des deux est affilié à une assurance groupe souscrite par son employeur, cette assurance ne produit pas de capital pour le conjoint du titulaire de l'assurance groupe mais uniquement pour le conjoint affilié, lorsque celui-ci atteint l'âge convenu, et que ce capital est par conséquent propre à ce dernier et ne donne lieu à une récompense que si les versements effectués à titre de primes et prélevés sur le patrimoine commun sont manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci?”
Des mémoires ont été introduits par:
- J.L.;
- R.V.;
- le Conseil des ministres.
A l'audience publique du 18 mai 2011:
- ont comparu:
• Me R. Everaet, avocat au barreau de Termonde, pour J.L.;
• Me F. Aps, avocat au barreau de Bruxelles, pour R.V.;
• Me N. Verslype loco Me F. Swennen, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Moerman ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- l'affaire a été mise en délibéré.
Par ordonnance du 21 juin 2011, la Cour, en raison d'une modification du siège rendue nécessaire par le remplacement du président R. Henneuse, légitimement empêché, a rouvert les débats et fixé l'audience au 6 juillet 2011.
A l'audience publique du 6 juillet 2011:
- ont comparu:
• Me R. Everaet, avocat au barreau de Termonde, pour J.L.;
• Me H. Vanbockrijck, avocat au barreau de Louvain, loco Me F. Aps, avocat au barreau de Bruxelles, pour R.V.;
• Me P. Truyen, avocat au barreau d'Anvers, loco Me F. Swennen, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Moerman ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- l'affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.
II. | Les faits et la procédure antérieure |
Le 14 mai 2002, le tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé le divorce entre J.L. et R.V. et chargé les notaires Verelst et Leunen de la liquidation et du partage de la communauté conjugale.
Le 23 mai 2006, le notaire Verelst a dressé un état liquidatif, en suite de quoi les parties ont conclu une transaction “à l'exception des contestations relatives aux prestations de pension au sens le plus large”, qu'elles souhaitent faire trancher par le tribunal.
Par jugement du 22 octobre 2007, le tribunal de première instance de Bruxelles a homologué l'état liquidatif dressé par le notaire Verelst, moyennant l'imputation de l'assurance groupe de R.V., de manière telle que la valeur de rachat concrète au moment de la dissolution de la communauté conjugale doit être imputée à la communauté et être compensée entre les parties.
J.L. a formé appel partiel de ce jugement. R.V. a formé appel incident. C'est dans le cadre de cette procédure que la juridiction a quo pose les questions préjudicielles précitées.
III. | En droit |
- A - |
Quant à la recevabilité des questions préjudicielles |
A.1.1.1. Le Conseil des ministres relève que les questions préjudicielles portent sur une assurance groupe obligatoire souscrite par l'employeur et qu'il s'agit en l'espèce d'une assurance groupe dont les primes sont prises en charge par l'employeur lui-même. Selon lui, la réponse aux questions préjudicielles doit être limitée à cette hypothèse.
A.1.1.2. Selon le Conseil des ministres, les dispositions en cause ne sont manifestement pas applicables à l'assurance groupe obligatoire. Une telle assurance groupe obligatoire entre, selon cette partie, dans le champ d'application de l'article 97 de la loi du 25 juin 1992 et non dans celui des articles 127 et 128 de cette loi. Le Conseil des ministres relève que, dans le cas d'une assurance groupe obligatoire, le contrat n'est pas conclu par l'un des conjoints, mais par l'employeur. Il ajoute que les primes sont payées par l'employeur, de sorte qu'elles ne grèvent pas le patrimoine commun. Il en découle, selon lui, que le droit matrimonial commun s'applique à la qualification du produit de l'assurance groupe, de sorte que, sur la base des articles 1401 et 1405 du Code civil, les prestations dues ou versées sont communes.
A.1.1.3. R.V. se demande lui aussi si les dispositions en cause sont applicables à une assurance groupe obligatoire. Il souligne qu'un tel contrat d'assurance est souscrit par l'employeur, et non par le conjoint, et que l'employeur paie les primes. Si les dispositions en cause ne sont pas applicables à l'assurance groupe, le caractère propre de cette assurance groupe ne saurait, selon cette partie, être contesté, étant donné qu'elle a la fonction d'une pension complémentaire qui relève de l'article 1401, 4. du Code civil. R.V. reconnaît toutefois que la juridiction a quo postule que les dispositions en cause sont applicables à l'assurance groupe obligatoire.
A.1.2.1. Le Conseil des ministres estime que la deuxième question préjudicielle n'est pas recevable, étant donné qu'elle n'indique pas quelles catégories de personnes sont comparées. Selon cette partie, pour que la Cour puisse considérer que la question préjudicielle est recevable, elle devrait la reformuler comme elle l'a fait dans l'arrêt n° 54/99. Le Conseil des ministres propose donc de reformuler la deuxième question préjudicielle en ce sens que le produit d'une assurance groupe qui appartient au patrimoine propre du conjoint qui en est le titulaire est comparé au produit d'autres opérations d'épargne et relevant du patrimoine commun.
A.1.2.2. Selon le Conseil des ministres, la deuxième question préjudicielle est de toute manière irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 148, § 3 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, puisqu'elle n'indiquerait pas en quoi cette disposition violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.
Quant à la première question préjudicielle |
A.2.1. J.L. fait valoir que la première question préjudicielle part du principe qu'une assurance groupe obligatoire souscrite par un employeur, dont les prestations sont octroyées au travailleur affilié lorsqu'il atteint un âge déterminé, constitue une part de l'actif de la communauté conjugale qui doit être intégrée dans la masse à partager lors de la liquidation de cette communauté. Selon cette partie, le titulaire d'une telle assurance groupe, marié sous un régime de communauté de biens, ne peut être utilement comparé à un fonctionnaire marié sous le régime légal, dont la pension est considérée comme propre.
A.2.2. Selon R.V., il serait établi une distinction injustifiée entre, d'une part, les travailleurs salariés dont l'assurance groupe doit, en cas de dissolution du régime, être reprise dans la masse à partager et, d'autre part, les fonctionnaires dont les prestations de pension, en cas de liquidation et de partage de la communauté conjugale, ne doivent pas être reprises dans la masse à partager. Cette partie relève que le résultat de cette différence de traitement serait qu'un travailleur salarié qui, à la fin de sa carrière, dispose d'une petite pension complétée par une assurance groupe obligatoire voit le produit de cette assurance entrer dans le patrimoine commun, alors qu'un fonctionnaire qui dispose d'une pension plus élevée peut conserver cette pension comme bien propre.
A.2.3.1. Le Conseil des ministres répète que dans la mesure où le produit d'une assurance groupe peut davantage être comparé à une forme de pension qu'à une opération d'épargne, les dispositions en cause ne peuvent s'appliquer au litige soumis au juge a quo.
A.2.3.2. Toujours selon le Conseil des ministres, la différence de traitement est, quoi qu'il en soit, inexistante, parce que la juridiction a quo partirait erronément du principe que la prestation de pension légale qui revient à un fonctionnaire marié sous le régime légal doit être considérée comme un bien propre de ce fonctionnaire. Selon le Conseil des ministres, ce constat est inexact au cours du mariage: seul le droit à la pension est propre; les montants versés en vertu de ce droit entrent dans le patrimoine commun.
A.2.3.3. Le Conseil des ministres reconnaît qu'il existe une différence après la dissolution du mariage par voie de divorce, en ce que la prestation de pension légale des fonctionnaires est un bien propre, alors que le produit de l'assurance groupe est un bien commun. Selon cette partie, ces deux situations ne peuvent toutefois être utilement comparées, eu égard aux différences suivantes: (i) une assurance groupe obligatoire est une assurance sur la vie, alors que la pension légale est une pension organisée par la loi; (ii) une assurance groupe obligatoire est un contrat, qui ne s'assimile pas à une pension établie par la loi ou par le juge; (iii) une assurance groupe obligatoire est une mesure complémentaire à la pension légale du travailleur salarié alors que la pension légale est une mesure principale; (iv) une pension légale est liquidée au moyen de paiements périodiques, alors qu'une assurance groupe est liquidée par le paiement d'un capital. Eu égard à ces différences, la différence de traitement entre les deux prestations serait raisonnablement justifiée.
Quant à la deuxième question préjudicielle |
A.3.1.1. J.L. fait valoir que l'arrêt n° 54/99 de la Cour doit être appliqué mutatis mutandis. Cette partie estime que les dispositions en cause sont contraires aux règles générales du droit matrimonial. Elle se réfère en particulier à l'article 1405 du Code civil, qui dispose que les revenus de l'activité professionnelle de chacun des époux, tous les revenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, ainsi que les revenus provenant de l'exercice de mandats publics ou privés sont communs. Les dispositions en cause permettent en revanche à un conjoint marié sous le régime de la communauté de biens de contracter, via son employeur, une assurance groupe à son propre avantage et de déduire les primes de la rémunération qui doit normalement entrer dans la communauté. Cette partie relève que seul le conjoint bénéficiant de l'assurance groupe se voit verser un capital, bien que la communauté conjugale soit appauvrie par la perte de revenus.
A.3.1.2. Selon J.L., il ne saurait faire de doute que la part du travailleur salarié est réellement une rémunération, qui n'est pas versée mais qui est utilisée pour le paiement des primes. Selon J.L., la contribution de l'employeur fait également partie de la rémunération. Cette partie relève que, pour le calcul de l'indemnité de préavis, tous les avantages acquis conformément au contrat sont pris en compte.
A.3.2.1.1. R.V. considère que l'arrêt n° 54/99 de la Cour, qui concerne une assurance vie mixte couvrant l'acquisition commune d'un bien par des conjoints, qui souscrivent à cet effet un emprunt couvert par l'assurance, ne peut être appliqué à une assurance groupe, et ce pour deux raisons.
A.3.2.1.2. Il relève tout d'abord que la Cour, dans l'arrêt n° 54/99, a considéré que le système en cause était peu cohérent, eu égard notamment au fait que l'article 1400, 7. du Code civil, qui déclarait propres, sauf récompense s'il y a lieu, les droits résultant d'une assurance de personnes, souscrite par le bénéficiaire lui-même, acquis par lui au décès de son conjoint ou après la dissolution du régime, n'a pas été explicitement abrogé. Selon lui, cette incohérence résultait de ce que l'article 127 en cause considère comme propre le capital d'assurance, sans obligation de récompense, sauf circonstances exceptionnelles, alors que l'article 1400 du Code civil prévoit une obligation de récompense. De ce fait, la confiance légitime du conjoint a selon lui été mise à mal parce que, par la seule lecture de l'article 1400, 7. du Code civil, il lui a été injustement indiqué que les primes payées par des sommes communes donneraient lieu à récompense. Il était en effet considéré, selon R.V., qu'il y avait lieu à récompense lorsque les primes étaient payées au moyen du patrimoine commun et étaient utilisées pour acquérir un bien propre. R.V. estime qu'une telle incohérence n'existe pas en ce qui concerne le versement du capital d'une assurance groupe, qui est considéré par l'article 1401, 4. du Code civil comme étant propre, sans qu'il soit question d'une quelconque obligation de récompense.
A.3.2.1.3. R.V. relève ensuite que la finalité d'une assurance groupe est tout à fait différente de celle d'une assurance vie individuelle. Selon lui, il peut être déduit de l'arrêt n° 54/99 de la Cour que l'assurance vie individuelle mixte est considérée par un conjoint comme une forme alternative d'épargne. Il fait valoir que l'assurance groupe n'est pas une opération d'épargne mais sert à constituer une pension complémentaire, qui relève du champ d'application de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
A.3.2.2. R.V. soutient qu'il n'y a aucun motif pour traiter autrement la pension légale et la pension complémentaire, dont relève l'assurance groupe. Selon lui, le versement de la pension complémentaire après la dissolution du mariage par divorce constitue par conséquent un bien propre du bénéficiaire et les dispositions en cause s'inscrivent dans le prolongement du droit matrimonial général, qui prévoit que le droit à la pension est propre. Il relève que les pensions légales et les pensions complémentaires partagent les mêmes caractéristiques institutionnelles (indisponibilité avant l'âge de la retraite, incitation à verser la pension complémentaire sous forme de rente, affiliation obligatoire, caractère collectif, résultat du travail du bénéficiaire) et le même objectif (assurer la subsistance du bénéficiaire). Selon lui, le Code des droits de succession a également reconnu que les régimes de pension complémentaire ne constituent pas un élément de planification successorale: si l'article 8, alinéas 1er à 5 de ce code considère les capitaux d'une assurance vie en règle générale comme un legs, l'article 8, 6ème alinéa, 3° de ce code fait une exception pour les capitaux d'une assurance groupe.
A.3.2.3. R.V. conclut qu'une assurance groupe ne peut être comparée à une opération d'épargne comme les assurances épargne et assurances sur la vie des branches 21 et 23, qui s'inscrivent dans le cadre du financement d'un achat. Selon lui, le raisonnement de l'arrêt n° 54/99 de la Cour n'est, pour cette raison, pas applicable en l'espèce.
A.3.3.1. Le Conseil des ministres reconnaît que, dans la jurisprudence récente, le champ d'application de l'arrêt n° 54/99 de la Cour est étendu aux contrats d'assurance groupe obligatoire. Selon le Conseil des ministres, après une certaine hésitation, la doctrine aurait aussi abouti à cette conclusion.
A.3.3.2. Toujours selon cette partie, cette hésitation était due au fait que le contrat d'assurance groupe ne peut pas être considéré pleinement comme une opération d'épargne et qu'il présente certaines similitudes avec le régime de pension. Le Conseil des ministres souligne que l'assurance groupe se rapproche d'une pension de sécurité sociale, eu égard notamment à son caractère institutionnel et collectif et à son objectif, qui est de nature sociale plutôt qu'une forme d'épargne. Cette partie estime que les prétentions qui découlent d'une assurance groupe se rapprochent davantage de la notion de 'rémunération' que de la notion d''opération d'épargne'. Elle rappelle également que, dans son arrêt n° 54/99, la Cour distingue expressément l'hypothèse au sujet de laquelle elle a été interrogée de l'hypothèse des pensions, qui sont réglées par l'article 1401, 4. du Code civil. Si la Cour devait considérer l'assurance groupe obligatoire comme une forme de pension, les dispositions en cause ne pourraient, selon le Conseil des ministres, être réputées s'appliquer, étant donné que c'est alors l'article 1401, 4. du Code civil qui s'applique.
A.3.3.3. Le Conseil des ministres reconnaît toutefois que si l'assurance groupe obligatoire n'est pas qualifiée de pension mais d'opération d'épargne, l'enseignement de l'arrêt n° 54/99 de la Cour s'applique et que, dans cette hypothèse, les dispositions en cause violent les articles 10 et 11 de la Constitution.
- B - |
Quant aux dispositions en cause |
B.1. Les articles 127, 128 et 148, § 3 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre disposent:
“Article 127. Prestations d'assurance
Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens au profit de l'autre ou à son profit constitue un bien propre de l'époux bénéficiaire.”
“Article 128. Récompense de primes
Une récompense n'est due au patrimoine commun que dans la mesure où les versements effectués à titre de primes et prélevés sur ce patrimoine sont manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci.”
“Article 148. Dispositions transitoires
[...]
§ 3. En matière de contrats d'assurance sur la vie, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats en cours dès son entrée en vigueur.”
Quant à la recevabilité des questions préjudicielles |
B.2.1. Selon le Conseil des ministres, les dispositions en cause ne sont manifestement pas applicables au litige soumis à la juridiction a quo, qui porte sur l'imputation d'une assurance groupe obligatoire, non convenue par un des conjoints mais par l'employeur d'un d'entre eux et dont les primes ont été payées par l'employeur.
B.2.2. Il appartient en principe à la juridiction a quo de vérifier s'il est utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet des dispositions qu'elle estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas répondre à la question.
B.2.3. En vertu de l'article 97 de la loi précitée du 25 juin 1992, le chapitre II “Des contrats d'assurance sur la vie” du titre III de cette loi, dont font partie les articles 127 et 128 en cause, s'applique à “tous les contrats d'assurance de personnes dans lesquels la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine”. Une assurance groupe est un tel contrat d'assurance de personnes.
B.2.4. Par voie de conséquence, il n'apparaît pas que la juridiction a quo ait posé à la Cour des questions qui seraient manifestement sans pertinence pour trancher le litige dont elle est saisie.
Quant à la seconde question préjudicielle |
B.3.1. Selon le Conseil des ministres, la seconde question préjudicielle n'est pas recevable, puisqu'elle n'indique pas quelles catégories de personnes sont comparées.
B.3.2. Il ressort des motifs de l'arrêt de renvoi ainsi que de la seconde question préjudicielle qu'il est demandé à la Cour si les articles 127, 128 et 148, § 3 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, lorsque deux conjoints sont mariés sous un régime de communauté de biens, le capital de l'assurance groupe obligatoire que souscrit l'employeur de l'un d'eux au bénéfice de son travailleur est un bien propre et ne donne lieu à une récompense que si les versements effectués à titre de primes et prélevés sur le patrimoine commun “sont manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci”, alors qu'il découle de l'arrêt n° 54/99 de la Cour, du 26 mai 1999, que lorsque deux époux sont communs en biens et que l'un d'eux a souscrit une assurance vie pour garantir la bonne fin du remboursement d'emprunts communs et, ce remboursement étant fait, pour rapporter un capital, le capital d'une assurance vie mixte doit être commun.
L'exception est rejetée.
B.4.1. Selon le Conseil des ministres, la seconde question préjudicielle est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 148, § 3 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, puisqu'elle n'indique pas de quelle manière cette disposition violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.4.2. Les termes de la seconde question préjudicielle et les motifs de l'arrêt de renvoi ne précisent effectivement pas de quelle manière l'article 148, § 3 de la loi du 25 juin 1992 violerait les articles 10 et 11 de la Constitution. La question préjudicielle n'est donc recevable qu'en ce qu'elle a trait aux articles 127 et 128 de la loi précitée.
B.5. Il est dès lors demandé à la Cour de vérifier si les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, lorsque deux conjoints sont mariés sous un régime de communauté de biens, le capital de l'assurance groupe obligatoire que souscrit l'employeur de l'un d'eux au bénéfice de son travailleur est un bien propre.
B.6. Le litige soumis à la juridiction a quo concerne une assurance groupe obligatoire souscrite par l'employeur d'un des conjoints, dont les primes sont prises en charge par l'employeur. En outre, cette assurance groupe sert au financement d'une pension complémentaire au sens de l'article 3, § 1er, 1° de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. La Cour limite son examen à cette hypothèse.
B.7. Dans son arrêt n° 54/99 du 26 mai 1999, la Cour a jugé en ce qui concerne les articles précités de la loi du 25 juin 1999:
“B.3. Avant l'entrée en vigueur de la loi en cause, l'article 1400, 7. du Code civil déclarait propres, sauf récompense s'il y a lieu, les droits résultant d'une assurance de personnes, souscrite par le bénéficiaire lui-même, acquis par lui au décès de son conjoint ou après la dissolution du régime. Il s'en déduisait a contrario que, dans l'hypothèse envisagée en B.1., le capital était commun.
Revenant sur la position qu'il avait adoptée sur les régimes matrimoniaux dans la loi du 14 juillet 1976 et l'article 1400, 7. du Code civil que cette loi contenait, le législateur a décidé en 1992, sans abroger expressément cet article, que le bénéfice de l'assurance constitue un bien propre de l'époux bénéficiaire même lorsque le souscripteur l'a contractée à son seul profit, que les époux sont communs en biens et que la communauté n'est pas dissoute. Il ne s'en est pas autrement expliqué que par le souci de 'mettre fin à des hésitations qui existaient sous l'empire de la loi de 1874'( Doc.parl. Chambre 1990-91, n° 1586/1, p. 104).
Il peut être pertinent de relever également le souci, exprimé à propos de l'article 106 en projet de la loi en cause, de 'fixer de façon sûre les droits de l'assureur et du bénéficiaire désigné' en précisant à quelles conditions le paiement fait par l'assurance est libératoire (ibid., p. 94).
B.4. Le souci de légiférer clairement, de façon que chacun connaisse à tout moment l'étendue de ses droits et obligations, n'est en rien pertinent pour justifier une option législative plutôt qu'une autre, que rien n'empêcherait d'exprimer tout aussi clairement. Celle que le législateur a préférée s'explique d'autant moins par le but d'éviter l'insécurité juridique qu'elle recourt, pour déterminer s'il y a lieu à récompense, à une notion aussi imprécise que celle de “versements [...] manifestement exagérés eu égard aux facultés” du patrimoine commun (art. 128).
B.5. Pas plus que les travaux préparatoires, les mémoires n'apportent la justification recherchée, dans le cas où l'assurance garantit le paiement d'un capital au seul souscripteur. La Cour ne l'aperçoit pas davantage dans ce même cas. Une telle assurance, en effet, ne vise en aucune manière à la subsistance de l'époux survivant. La charge qu'impose au patrimoine commun le paiement des primes d'assurance crée un déséquilibre au détriment de cet époux: une retraite est garantie au seul souscripteur bénéficiaire, aux frais de la communauté et en principe sans récompense, sans que son conjoint ait pu en accepter l'éventualité en considération de celle de sa propre survie. Par ailleurs, en inscrivant la mesure en cause dans la loi sur le contrat d'assurance terrestre, alors que l'article 1400, 7. du Code civil n'est pas expressément abrogé et que ce code indique l'économie générale des régimes matrimoniaux en leur consacrant un titre entier avec lequel une telle solution est peu cohérente, le législateur a rendu possible que ce conjoint n'ait pas eu connaissance du caractère unilatéral de l'avantage produit par un tel contrat après le remboursement de l'emprunt. Selon le régime légal, si l'effort de prévoyance des époux communs en biens s'était plutôt manifesté par l'achat de titres ou d'autres biens d'épargne, ceux-ci eussent été communs. Certes, les 'pensions, rentes viagères ou allocations de même nature, dont un seul des époux est titulaire' sont propres (art. 1401, 4.) ainsi que 'le droit à réparation d'un préjudice corporel ou moral personnel' (art. 1401, 3.); mais de tels avantages proviennent généralement d'une activité ou d'un préjudice qui était propre à leur bénéficiaire. Dans de telles conditions, il ne se justifie pas d'affirmer que l'assentiment et l'intention libérale de l'époux qui n'est pas bénéficiaire peuvent se présumer.
Les dispositions en cause sont discriminatoires.”
B.8.1. Dans le cas d'une assurance groupe obligatoire destinée à financer une pension complémentaire payée au moment où l'affilié atteint un âge déterminé, l'assurance groupe vise à prévoir un revenu complémentaire. Il s'agit donc d'une opération d'épargne.
B.8.2. Même si les primes de l'assurance groupe sont payées par l'employeur et ne sont pas retenues sur la rémunération, elles constituent un avantage que reçoit le travailleur du chef de son contrat de travail. Les cotisations payées par l'employeur font partie de la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et constituent des avantages évaluables en argent payés en contrepartie du travail effectué dans le cadre du contrat de travail (Cass. 4 février 2002, Pas. 2002, n° 78).
B.8.3. Les prestations de cette assurance peuvent donc être considérées comme des revenus d'activités professionnelles, lesquels sont communs, en vertu de l'article 1405, 1. du Code civil.
B.8.4. Il n'est donc pas raisonnablement justifié que, lorsque deux conjoints sont en communauté de biens, le capital de l'assurance groupe obligatoire que souscrit l'employeur de l'un d'eux au bénéfice de son travailleur en vue de financer une pension complémentaire payée lorsque l'affilié atteint un âge déterminé, soit considéré comme un bien propre qui ne donnerait lieu à une récompense que si les versements effectués à titre de prime et prélevés sur le patrimoine commun étaient “manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci”. Dans la mesure où les primes sont versées, non par l'un des conjoints, mais par l'employeur, il n'est d'ailleurs pas pertinent d'en estimer le caractère manifestement exagéré par rapport aux facultés du patrimoine commun desdits conjoints.
B.9. La seconde question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Quant à la première question préjudicielle |
B.10. Il est demandé à la Cour si les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, lorsque deux conjoints sont mariés sous un régime de communauté de biens, le capital d'une assurance groupe obligatoire souscrite par l'employeur, dont la prestation est octroyée au travailleur affilié lorsque celui-ci atteint un âge déterminé, est considéré comme une part de l'actif de la communauté conjugale qui, en cas de liquidation-partage de la communauté conjugale, doit être intégré dans la masse à partager, alors que la pension légale d'un agent de la fonction publique marié sous le même régime est considérée comme un bien propre qui, en cas de liquidation-partage de la communauté conjugale, ne doit pas être intégré dans la masse à partager.
B.11.1. Il découle de la réponse à la seconde question préjudicielle qu'il n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution que le capital de l'assurance groupe obligatoire que souscrit l'employeur de l'un d'entre eux au bénéfice de son travailleur en vue de financer une pension complémentaire, payée lorsque l'affilié atteint un âge déterminé, soit propre. Dès lors, ce capital doit être intégré dans la masse à partager en tant que partie de l'actif de la communauté conjugale lors de la liquidation-partage.
B.11.2. Compte tenu de la réponse apportée à la seconde question préjudicielle, l'examen par la Cour de la première question posée par le juge de renvoi n'est pas indispensable à la résolution du litige pendant devant lui. En effet, le capital dont il est question ne pouvant être considéré que comme un bien commun, la différence de traitement qui résulterait de la comparaison entre ce bien commun et le régime matrimonial de la pension légale versée à un fonctionnaire, fût-elle jugée discriminatoire, n'aboutirait pas à modifier le caractère commun dudit capital et, partant, la solution du litige pendant devant le juge a quo, qui ne concerne pas un fonctionnaire mais un employé ayant bénéficié d'une assurance groupe collective souscrite par son employeur.
B.12. La première question préjudicielle n'appelle dès lors pas de réponse.
Par ces motifs,
LA COUR
dit pour droit:
Dans l'interprétation selon laquelle, lorsque deux conjoints sont mariés sous le régime de la communauté de biens, le capital de l'assurance groupe obligatoire que souscrit l'employeur de l'un d'eux au bénéfice de son travailleur en vue de financer une pension complémentaire payée lorsque l'affilié atteint un âge déterminé, est considéré comme un bien propre, les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre violent les articles 10 et 11 de la Constitution.
(…)