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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 17/11/2011, R.D.C.-T.B.H., 2012/1, p. 113

Cour de justice de l'Union européenne 17 novembre 2011

Aff.: Zaza Retail BV (C-112/10)
INSOLVABILITÉ
Insolvabilité transnationale - Procédure territoriale d'insolvabilité - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Article 3, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1346/2000 - Conditions établies par la loi nationale applicable empêchant l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité - Créancier habilité à demander l'ouverture d'une procédure territoriale d'insolvabilité


INSOLVENTIE
Transnationale insolventie - Territoriale procedure - Verordening nr. 1346/2000 van 29 mei 2000 - Artikel 3, lid 4 van de verordening - Voorwaarden die beletten dat een hoofdprocedure wordt ingesteld - Schuldeiser bevoegd om een territoriale procedure aan te vragen


Dans un arrêt du 17 novembre 2011, la Cour de justice a précisé les conditions de l'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité avant l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité, établies à l'article 3, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1346/2000. L'arrêt de la Cour de justice a pour origine des questions préjudicielles de la Cour de cassation belge. Ces questions préjudicielles concernaient une réquisition du procureur du Roi près du tribunal de première instance de Tongres de déclarer en faillite l'établissement que possédait en Belgique la société Zaza Retail, dont le centre des intérêts principaux se trouvait à Amsterdam, et ce avant l'ouverture de la procédure principale aux Pays-Bas.

Selon l'article 3, paragraphe 4 du règlement n° 1346/2000, une procédure territoriale d'insolvabilité peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité, d'une part, si une procédure d'insolvabilité principale ne peut être ouverte en raison des conditions établies par la loi de l'état membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur [(art. 3, par. 4, sous a) du règlement], ou, d'autre part, si l'ouverture de la procédure territoriale d'insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l'Etat membre sur le territoire duquel est situé l'établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l'exploitation de cet établissement [(art. 3, par. 4, sous b) du règlement].

S'agissant de la première condition, la Cour a décidé que les 'conditions établies' par la loi de l'Etat membre où se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur, auxquelles il est fait référence à l'article 3, paragraphe 4, sous a) du règlement, doivent être entendues comme tenant à la qualité du débiteur, et non à la qualité de la personne qui demande l'ouverture de la procédure secondaire. à titre d'exemple, l'empêchement d'ouvrir la procédure principale peut, selon la Cour, découler du fait que le débiteur n'a pas de qualité de commerçant requise ou du fait qu'il est une entreprise publique qui, selon la loi de l'état membre où se trouve son centre des intérêts principaux, ne pourrait être déclarée insolvable.

S'agissant de la deuxième condition, la Cour a décidé que le terme 'créancier', qui figure à l'article 3, paragraphe 4, sous b) du règlement en cause et qui est utilisé pour désigner le cercle des personnes habilitées à demander l'ouverture d'une procédure territoriale indépendante, doit être interprété de façon stricte, en ce sens qu'il n'inclut pas une autorité d'un Etat membre qui, selon le droit national de celle-ci, a pour mission d'agir dans l'intérêt général, mais qui n'intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers, en l'espèce, le procureur du Roi.