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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 18/10/2011, R.D.C.-T.B.H., 2012/1, p. 111

Cour de justice de l'Union européenne 18 octobre 2011

Aff.: Realchemie Nederland BV (C-406/09)
DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
Compétence et exécution - Règlement 44/2001 (CE) du 22 décembre 2000 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Champ d'application directive du 8 juin 2000 n° 2000/31/CE - Article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 - Notion de matière 'civile et commerciale'


EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Executie en bevoegdheid - Verordening EG nr. 44/2001 van 22 december 2000 - Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Toepassingsgebied - Artikel 1 van de verordening - Begrip civiele en handelszaken - Richtlijn 2000/31/EG van 8 juni 2000


Dans un arrêt du 18 octobre 2011, la grande chambre de la Cour de justice a précisé le champ d'application du Règlement Bruxelles I, en décidant que ce règlement s'applique à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision d'une juridiction qui comporte une condamnation au versement d'une amende.

L'arrêt de la Cour a pour origine des questions de la Cour Suprême des Pays-Bas (Hoge Raad), présentées dans le cadre d'un litige opposant Realchemie Nederland BV (Realchemie) à Bayer CropScience AG (Bayer) au sujet de l'exécution aux Pays-Bas de six décisions rendues par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne), par lesquelles cette dernière juridiction, saisie par une requête déposée par Bayer et fondée sur une allégation de contrefaçon de brevet, a interdit à Realchemie d'importer, de détenir et de commercialiser certains pesticides en Allemagne.

Plus précisément, les décisions de Landgericht Düsseldorf dont l'exécution était demandée par Bayer aux Pays-Bas avaient pour l'objet, d'une part, la condamnation de Realchemie au paiement d'une amende et d'une astreinte, en raison de la violation d'une interdiction imposée à cette société par cette juridiction allemande et, d'autre part, la taxation de dépens.

Le Hoge Raad a éprouvé des doutes quant à la question de savoir si les décisions en cause pouvaient être exécutées aux Pays-Bas conformément aux dispositions du Règlement Bruxelles I. Ces doutes résultaient de ce que, selon le Hoge Raad, l'amende sanctionnant une infraction à une interdiction de justice, infligée par le juge à la demande d'une partie privée, revenait non pas à Bayer, mais à l'Etat allemand. En outre, cette amende serait recouvrée non pas par la partie privée ou en son nom, mais d'office. Enfin, le recouvrement effectif serait également réalisé par les autorités de la juridiction allemande.

En réponse à ces interrogations, la Cour a observé que, si, selon les dispositions allemandes sur la base desquelles ont été rendues les décisions en cause, l'amende dans l'affaire au principal revêtait un caractère quasi-pénal, il n'en demeurait pas moins que, en l'espèce, il s'agissait d'un litige opposant deux personnes privées dont l'objet était l'autorisation d'exécution aux Pays-Bas de six décisions rendues par le Landgericht Düsseldorf, par lesquelles ce dernier, saisi par une requête déposée par Bayer et fondée sur une allégation de contrefaçon de brevet, a interdit à Realchemie d'importer, de détenir et de commercialiser certains pesticides en Allemagne. L'action ainsi intentée avait donc pour but de sauvegarder des droits privés et ne supposait pas une manifestation de prérogatives de puissance publique par l'une des parties au litige. En d'autres termes, le rapport juridique existant entre Bayer et Realchemie devait être qualifié de 'rapport juridique de droit privé' et il relevait donc de la notion de 'matière civile et commerciale', au sens du règlement n° 44/2001.

Par ailleurs, la Cour a précisé, en répondant à la deuxième question du Hoge Raad que les dépens liés à une procédure d'exequatur engagée dans un Etat membre, au cours de laquelle sont demandées la reconnaissance et l'exécution d'une décision rendue dans un autre Etat membre dans le cadre d'un litige visant à faire respecter un droit de propriété intellectuelle, relèvaient de l'article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.