Cour constitutionnelle
(n° 90/2011)
ASSURANCE
Assurance maladie privée - Lois des 20 juillet 2007 et 17 juin 2009 - Constitutionnalité
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Aff.: nos 4843 et 4846 |
Saisie de recours en annulation introduits, respectivement, par l'association de consommateurs Test-Achats et par l'association professionnelle des assureurs Assuralia à l'encontre d'une série de dispositions de la loi du 17 juin 2009 ayant modifié la loi du 20 juillet 2007 - laquelle a inséré dans la loi sur le contrat d'assurance terrestre (LCAT) un chapitre consacré aux contrats privés d'assurance maladie (art. 138bis-1 à 138bis-11) -, la Cour constitutionnelle a, dans un arrêt du 31 mai 2011, partiellement fait droit au recours d'Assuralia.
Elle a, d'une part, annulé l'article 15 de la loi du 17 juin 2009 en ce que celui-ci s'applique à l'article 6 de cette même loi. Elle a jugé cet article 15 incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi qu'avec le principe de sécurité juridique, en ce qu'il a conféré un effet rétroactif, remontant au 1er juillet 2007, à l'article 6 de cette loi alors que ce dernier a modifié sensiblement les conditions, énoncées à l'article 138bis-4 de la LCAT, dans lesquelles l'assureur maladie peut adapter les conditions contractuelles ou tarifaires en cours de contrat.
Elle a, d'autre part, annulé l'article 3, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2007, tel qu'inséré par l'article 13 de la loi du 17 juin 2009. Elle a jugé que, eu égard au fait que la loi du 17 juin 2009 n'a été publiée au Moniteur belge que le 8 juillet 2009, les entreprises proposant des contrats d'assurance maladie collectifs, non liés à l'activité professionnelle, auxquelles le champ d'application du chapitre introduit dans la LCAT par la loi du 20 juillet 2007 a été étendu par l'article 4 de la loi du 17 juin 2009, n'ont, dans les faits, pas bénéficié du délai de deux ans dont ont, en revanche, bénéficié, à compter du 1er juillet 2007 (date de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2007), les entreprises proposant des contrats d'assurance maladie individuels, soumises dès l'origine à la loi du 20 juillet 2007, pour adapter leurs contrats aux nouvelles dispositions en matière de durée du contrat (art. 138bis-3 de la LCAT - principe de la durée à vie des contrats).
La Cour constitutionnelle a, en revanche, jugé, soit irrecevables, soit non fondés, le recours de Test-Achats ainsi que les autres moyens d'annulation développés par Assuralia, notamment ceux relatifs à l'article 12 de la loi du 17 juin 2009, qui a inséré dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, un article 21octies, § 2, 2ème alinéa, lequel confère à l'assureur le droit de demander à la Commission bancaire, financière et des assurances [1], l'autorisation de prendre, à certaines conditions, des mesures visant à mettre ses tarifs en équilibre, ces mesures pouvant consister en une adaptation des conditions de couverture.
[1] | Les compétences de contrôle prudentiel de la CBFA sont aujourd'hui détenues par la Banque Nationale de Belgique depuis la réforme de la supervision financière introduite par la loi du 2 juillet 2010 et l'arrêté royal du 3 mars 2011 (réforme dite 'twin peaks'). |