Tribunal de commerce de Bruxelles 2 février 2011
FAILLITE
Aveu de faillite - Pouvoir de l'administrateur judiciaire ex art. 28 LCE
L'administrateur provisoire ex article 28 LCE a le pouvoir de saisir le tribunal de commerce pour faire constater la faillite par le tribunal.
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FAILLISSEMENT
Aangifte van faillissement - Bevoegdheid voorlopige bestuurders ex artikel 28 WCO
De voorlopige bestuurder ex artikel 28 WCO is bevoegd om de rechtbank van koophandel te verzoeken het faillissement vast te stellen.
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SA Brink's Belgium
Siég.: Rubinstein (vice-présidente), Waver et Van de Putte (juges consulaires), Mourlon Beernaert (juge suppléant f.f. de procureur du Roi) |
Pl.: Me A. Zenner |
Vu le jugement du 25 novembre 2010 déclarant ouverte la procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable de la SA Brink's Belgium et désignant Me Alain Zenner, avocat dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, 5 Place du Champs de Mars et Mr. Gérard Delvaux, réviseur d'entreprises et expert-comptable, dont les bureaux sont situés à 1380 Lasne-Ohain, 428 Chaussée de Louvain en qualité d'administrateur provisoire;
Vu le jugement du 5 janvier 2011 accordant à la requérante la modification de l'objectif de la procédure de l'accord amiable vers un transfert de tout ou partie de l'entreprise;
Vu la requête déposée le 31 janvier 2011 par Me A. Zenner et G. Delvaux sur pied de l'article 41 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
1. | Objet |
La requête a pour objet d'entendre clôturer la procédure de réorganisation judiciaire sur base de l'article 41 LCE.
2. | Procédure |
2.1. | L'aveu et la renonciation |
Le jeudi 27 janvier 2011 à 8h30, la requérante, représentée par Me Alain Zenner et M. Gérard Delvaux, administrateurs provisoires, a fait aveu de faillite;
Cet aveu faisait suite à l'annonce, parvenue aux administrateurs provisoires la veille en toute fin d'après-midi, que le conseil d'administration de L. AB venait de refuser d'approuver la reprise envisagée jusque là et à l'insuffisance des moyens nécessaires pour poursuivre raisonnablement les activités au-delà du 31 janvier 2011.
Dans le procès-verbal d'aveu, la requérante fit acter qu'elle “renonce ce jour à sa demande en réorganisation judiciaire et au sursis accordé jusqu'au 23 février 2011 par jugement du 25 novembre 2010”.
La requérante a également déposé une requête tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure de réorganisation judiciaire en cours, qu'elle fonda sur l'article 40 LCE.
2.2. | Réserves du ministère public |
A l'audience de la 4ème chambré - Salle A du tribunal d'avant-hier lundi 31 janvier 2011, les administrateurs provisoires furent interrogés sur la recevabilité de l'aveu au regard de leurs pouvoirs et sur la procédure suivie en vue d'aboutir à la déclaration de la faillite de la requérante.
Compte tenu de l'avis de M. le procureur du Roi et pour éviter de nouveaux délais, les administrateurs judiciaires, quoique ne partageant pas l'avis du ministère public, ont déposé une nouvelle requête de clôture fondée sur l'article 41, susceptible d'être examinée à l'audience de la 6ème chambre - salle D du surlendemain mercredi 2 février 2011 à 9h.
Par ailleurs la 4ème chambre - Salle A du tribunal a mis la cause en continuation à son audience du même mercredi à 14h30.
2.3. | Pouvoirs des administrateurs judiciaires |
Le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire de la requérante du 25 novembre 2010 dispose notamment:
“Désigne, par application de l'article 28 de la loi, en qualité d'administrateur provisoire de la requérante, la SA Brink's Belgium, messieurs Alain Zenner, avocat au barreau de Bruxelles et Gérard Delvaux, réviseur d'entreprise et expert-comptable, avec la mission, agissant ensemble ou séparément, de se substituer aux organes de la SA Brink's Belgium et d'en reprendre la direction avec les pouvoirs d'administration et de gestion les plus étendus et ce, afin d'assurer la continuité de l'entreprise dans le respect des différents intérêts en présence.”
Par jugement du 17 novembre 2010, la 4ème chambre - Salle A du tribunal a déclaré irrecevable l'aveu de la faillite de la requérante fait le 12 novembre 2010 au motif que les personnes au nom desquelles l'aveu avait été déposé étaient sans mandat, à défaut de renouvellement de celui-ci.
Les administrateurs provisoires ont été désignés sur base de l'article 28 LCE qui dispose que “en cas de faute grave et caractérisée ou de mauvaise foi manifeste du débiteur ou d'un de ses organes, (...) le tribunal peut substituer pour la durée du sursis un administrateur provisoire, chargé d'administrer l'entreprise de la personne physique ou de la personne morale”.
Le ministère public n'a pas cité en faillite.
Au vu de ces circonstances, les pouvoirs des administrateurs incluaient le pouvoir de saisir le tribunal de commerce pour faire constater la faillite par le tribunal à tout le moins sur base de l'article 41 LCE.
2.4. | Connexité |
Il convient de constater que, l'aveu ayant déjà été introduit devant la chambre des faillites, il n'est plus possible de le joindre à la présente demande de clôture.
3. | Clôture |
Il ressort de la requête, des conclusions, du rapport du juge délégué et des explications données à l'audience que la requérante ne dispose plus des disponibilités nécessaires pour poursuivre ses activités et qu'elle n'est plus en mesure d'assurer la continuité.
Il convient par conséquent d'ordonner la fin de la procédure de réorganisation judiciaire.
4. | Faillite |
L'article 41 LCE dispose que
§ 1er. Lorsque le débiteur n'est manifestement plus en mesure d'assurer la continuité de tout ou partie de son entreprise ou de ses activités au regard de l'objectif de la procédure, le tribunal peut, à compter du trentième jour du dépôt de la requête et jusqu'au dépôt du plan de réorganisation au dossier de la procédure, ordonner la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture.
Le tribunal statue sur requête du débiteur ou sur citation du ministère public ou de tout intéressé dirigée contre le débiteur, le juge délégué entendu en son rapport.
Le tribunal qui ordonne la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou, s'agissant d'une société, la liquidation judiciaire, lorsque la citation tend également à cette fin et que les conditions en sont réunies.
Il ressort de l'aveu (irrecevable) du 12 novembre 2010, de l'aveu du 27 janvier 2011, de l'avis de monsieur le procureur du Roi à l'audience, des déclarations de l'administrateur provisoire à l'audience, du rapport écrit et oral du juge délégué que les conditions de la faillite sont réunies.
Il convient par conséquent sur base du 3ème alinéa du § 1er de l'article 41 LCE de déclarer la faillite.
Par ces motifs, le tribunal
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues
Vu l'article 41 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises
Entendu monsieur le juge-délégué Phillipart de Foy en son rapport sur les conditions de la faillite ainsi que celui de monsieur le procureur du Roi;
Ordonne la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire et clôture celle-ci.
Déclare ouverte la faillite de la SA Brink's Belgium, avec siège social à B., (…) et siège administratif principal à (…).
N° Entreprise: 0412.866.642
Activité commerciale, Transport de fonds
Nomme monsieur Michel Dessart en qualité de juge-commissaire;
Désigne maître Ysabelle Ensch, avocat dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, 349 Bte 17 Avenue Louise; maître Wim Heethem, avocat dont le cabinet est établi à 1070 Bruxelles, 643 Chaussée de Ninove à l'effet de remplir sous la surveillance dudit juge-commissaire, les fonctions de curateur;
Ordonne aux créanciers de faire au greffe la déclaration de leurs créances, dans le délai de trente jours à dater d'aujourd'hui;
Fixe la date pour le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créances au mercredi 9 mars 2011;
Dit que le juge-commissaire renverra les éventuelles contestations relatives aux créances non admises au tribunal et fixera la date et l'heure des débats (art. 68 de la loi sur les faillites);
Ordonne que le présent jugement sera inséré par extrait conformément à l'article 38 de la loi sur les faillites;
Dit que les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle du failli, ont le moyen d'en faire déclaration au greffe conformément à l'article 72ter de la loi sur les faillites;
Déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel ou opposition;
Dit que cette exécution sera faite sur minute et avant l'enregistrement;
Met les dépens à charge de la masse.
(…)