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Cour d'appel Bruxelles, 29/01/2009, R.D.C.-T.B.H., 2011/4, p. 291-292

Cour d'appel de Bruxelles 29 janvier 2009

OPERATIONS BANCAIRES
Carte bancaire - Transaction en dehors de la présence du titulaire de la carte de crédit - Risque de fraude à charge de l'affilié au système de payement
Lorsque, dans le cadre d'un système de payement par cartes de crédit, un affilié a conclu séparément un contrat de licence avec l'entreprise qui l'a affilié et celle qui fournit le logiciel informatique permettant la transmission des données, ledit affilié ne peut faire grief à la première de ne pas avoir procédé à des vérifications non prévues dans le contrat, notamment quant à l'identité du titulaire d'une carte de credit utilisée pour une commande à distance.
BANKVERRICHTINGEN
Bankkaart - Betalingstransactie zonder aanwezigheid van de houder van de kredietkaart - Frauderisico gedragen door de handelaar
Wanneer, in het raam van een betalingssysteem met kredietkaarten, een geaffilieerde afzonderlijke overeenkomsten heeft afgesloten met het bedrijf dat hem heeft geaffilieerd en het bedrijf dat instaat voor het computerprogramma waarmee de betalingsgegevens worden doorgegeven, kan die geaffilieerde het eerste bedrijf niet verwijten dat het niet is overgegaan tot verificaties waarin het contract niet voorziet, namelijk met betrekking tot de identiteit van de houder van een kredietkaart die is gebruikt voor een bestelling op afstand.

Bank Card Company (BCC) / Services Investissements et Gestions (SIG)

Siég.: M.-Fr. Carlier (conseiller)
Pl.: Mes B. Paklons et Fr. Vandevoorde

(…)

II. La procédure devant la cour

L'appel est formé par requête, déposée par la SA Bank Card Company, ci-après dénommée BCC, au greffe de la cour, le 28 juillet 2006.

L'affaire a été fixée sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire en vertu d'une ordonnance prononcée le 7 septembre 2006.

Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

III. Les faits et antécédents de la procédure

1. Les faits de la cause ont été relatés de manière complète par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère.

2. Par le jugement entrepris, le tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré la demande de BCC non fondée.

3. En appel, BCC réitère devant la cour sa demande de condamnation de la SA Services Investissements et Gestions, ci-après dénommée SIG, au paiement de la somme de 33.729,06 EUR à augmenter des intérêts conventionnels au taux de 12% par mois à partir du 31 août 2003 et de la clause pénale de 125 EUR.

IV. Discussion

4. Le premier juge a déclaré cette demande non fondée, au motif que BCC ne peut, en application du principe de l'exécution de bonne foi des contrats, faire supporter par le commerçant affilié, qui a respecté ses obligations contractuelles en communiquant les données exigées à la convention, les risques de malversations rendues possibles par suite de l'insuffisance du système de vérifications que BCC a elle-même mis en oeuvre.

5. Des pièces soumises à la cour par BCC, il appert que le système informatique Ogone permettant la transmission de données par la voie informatique n'a pas été développé par BCC mais par la société Ogone.

Cette dernière est une société tierce avec laquelle le commerçant affilié conclut un contrat distinct.

En l'espèce, SIG n'a pas recherché la responsabilité de Ogone.

6. Il ressort également que toutes les données transmises à Ogone par le commerçant affilié ne sont pas retransmises à BCC. Ainsi les noms et prénoms ne sont pas communiqués par Ogone à BCC. Il ne peut dès lors être reproché à BCC de ne pas avoir relevé que les noms des titulaires renseignés différaient de celui des titulaires réels.

Du reste, dès lors que le fraudeur pourrait parfaitement utiliser l'identité exacte du titulaire de la carte, il ne peut être fait grief à BCC de ne pas exiger dans son protocole de contrôle des cartes de crédit, la communication des noms et prénoms de la personne se présentant auprès du commerçant affilié comme étant le titulaire de la carte (cf. Bruxelles 27 juin 2006, RG 2004.AR.600 en cause de BCC / Messine).

7. Quant aux termes repris dans la publicité de BBC sur son site Internet selon lesquels elle est soucieuse que les transactions se déroulent en toute sécurité et que cela s'applique aussi bien au contrôle de la validité et de la limite d'utilisation des cartes qu'à la transmission des données, il n'est pas établi, en l'espèce, qu'elle aurait failli dans l'exercice de ces contrôles. De même, il n'apparaît pas que les données transmises par ou à Ogone, par ou à BCC auraient été détournées par ou au profit de tiers auxquels elles n'étaient pas adressées.

BCC ne peut par ailleurs être tenue par les termes utilisés par Ogone dans ses publicités.

8. Partant, un manquement à l'exécution de bonne foi des conventions n'est pas établi in casu dans le chef de BCC.

9. Par application de l'article 4.f de ses conditions générales, la demande de BCC doit être déclarée fondée en son montant principal.

10. Quant aux intérêts conventionnels, l'article 1153 du Code civil précise que le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire l'intérêt stipulé à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite de ce retard. En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer un intérêt inférieur à l'intérêt légal.

En l'espèce, le taux des intérêts conventionnels réclamés, 12% par mois ou même plus vraisemblablement 12% par an, excède manifestement le dommage subi par BCC suite à l'indisponibilité du capital qui lui était dû.

Il convient de le réduire d'office au taux de 9% l'an.

V. Dispositif

Pour ces motifs, la cour,

Reçoit l'appel et le dit fondé;

Met à néant le jugement entrepris sauf en tant qu'il a reçu la demande et liquidé les dépens;

Statuant à nouveau,

Déclare l'action originaire fondée dans la mesure ci-après;

Condamne la SA Services Investissements et Gestions à payer à la SA Bank Card Company 33.329,06 EUR, augmentés des intérêts conventionnels au taux réduit à 9% l'an à partir du 4 octobre 2004 et de la clause pénale de 125 EUR;

(…)