Article

Droit financier européen – Contrôle – Banques – Assurances – Marchés financiers – Comité européen du risque systémique – Autorités européennes de surveillance, R.D.C.-T.B.H., 2011/3, p. 255-256

DROIT FINANCIER EUROPÉEN

Contrôle - Banques - Assurances - Marchés financiers - Comité européen du risque systémique - Autorités européennes de surveillance

Réforme de la surveillance financière européenne

Le Journal officiel de l'Union européenne du 15 décembre 2010 (L 331) publie l'ensemble des actes de l'Union constitutifs du 'paquet' législatif sur la réforme de la surveillance financière européenne:

    • règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;
    • règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision n° 2009/78/CE de la Commission;
    • règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la n° décision 2009/79/CE de la Commission;
    • règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision n° 2009/77/CE de la Commission;
    • directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);
    • règlement (UE) n° 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique.

    La profonde crise financière qui a secoué les marchés en 2008-2009 a mis en lumière la nécessité d'améliorer l'efficacité des structures du contrôle financier en Europe. Dans la ligne des recommandations d'un groupe de haut niveau mandaté par la Commission européenne (groupe 'de Larosière') et des conclusions du Conseil européen de juin 2009, cet important paquet législatif procède à une refonte en profondeur de l'organisation institutionnelle de la surveillance financière au niveau de l'Union.

    Cette nouvelle architecture européenne comprend dorénavant un Comité européen du risque systémique (CERS). Basée à Francfort et présidée par le président de la Banque centrale européenne, cette instance, qui est dépourvue de personnalité juridique et de pouvoirs contraignants, aura pour tâche principale d'émettre, à l'attention des Etats membres et des autorités nationales de contrôle, des alertes et des recommandations en cas de détection de risques macroéconomiques pesant sur la stabilité financière (dimension macroprudentielle).

    Les trois comités qui regroupent, à l'échelle européenne, les contrôleurs nationaux dans le domaine financier, et qui sont impliqués au niveau 3 du processus Lamfalussy (consultation sur les mesures d'exécution de la législation-cadre envisagées par la Commission européenne; suivi de l'application de la législation de l'Union; coopération entre autorités nationales de contrôle; coordination des pratiques nationales de contrôle), sont transformés en Autorités européennes de surveillance (AES), à savoir l'Autorité européenne bancaire (Londres), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (Francfort) et l'Autorité européenne des marchés financiers (Paris).

    Ces AES interagiront, au sein d'un système européen de surveillance financière (SESF), avec les autorités nationales de contrôle, en charge du contrôle 'quotidien' des institutions financières actives sur leur territoire, et avec les collèges regroupant les contrôleurs de l'Etat membre d'origine et des Etats membres d'accueil en ce qui concerne les groupes financiers paneuropéens.

    Dotées de la personnalité juridique, les AES auront pour mission de renforcer la coordination européenne en matière de contrôle prudentiel. A ce titre, elles devront oeuvrer à la mise en place d'un corpus de normes techniques de réglementation ('recueil réglementaire unique' ou 'single EU rule book'), qui devront être endossées par la Commission européenne pour avoir force de loi, ainsi que de normes techniques d'exécution. Elles seront chargées d'établir, en consultation avec le CESR, des critères d'identification et de mesure du risque systémique et de mettre au point un mécanisme de tests de résistance à l'attention des groupes financiers susceptibles de représenter un tel risque en cas de crise. Elles auront le pouvoir de prendre des décisions contraignantes à l'égard d'une autorité nationale de contrôle, voire directement à l'encontre d'une institution financière, en cas de manquement à la législation européenne, de désaccord entre autorités nationales de contrôle ou encore dans une situation d'urgence sur les marchés (dont la constatation relèvera de la compétence des ministres des Finances de l'Union, en consultation avec la Commission européenne, le CERS et, le cas échéant, les AES).

    Ces décisions ne pourront cependant pas empiéter sur la souveraineté budgétaire des Etats membres. Ainsi, une AES ne pourra pas contraindre un Etat membre à renflouer, par des deniers publics, une institution financière en difficulté (clause dite 'de sauvegarde').

    Les AES serviront aussi de point de contact pour les autorités de contrôle de pays tiers et participeront au rapprochement entre la législation de l'Union et celle de tels pays.

    L'Autorité européenne des marchés financiers se voit dotée de pouvoirs additionnels d'interdiction temporaire de certains produits financiers (p. ex., les produits dérivés) ou de certaines techniques financières (telles que la vente à découvert) dans des situations de crise.

    Vouée à être opérationnelle dès le 1er janvier 2011, la refonte de la supervision financière européenne appelle cependant, sur de nombreux points relatifs, notamment, aux pouvoirs des AES, une modification des législations sectorielles actuelles, dont la toute récente directive 'Solvabilité II' en assurance.