Article

Cour de cassation, 26/11/2009, R.D.C.-T.B.H., 2011/2, p. 119-122

Cour de cassation 26 novembre 2009

ASSURANCE
Assurance terrestre - Assurance de dommage - Assurance responsabilité - Droit propre de la personne lésée - Obligation in solidum de l'assuré et de l'assureur
Le fait qu'un jugement ne peut, en principe, être opposé à l'assuré ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance, n'empêche pas que lorsque la personne lésée a d'abord exercé son action à l'encontre de l'assureur et que celle-ci a été rejetée à défaut de responsabilité, l'assuré qui est ensuite interpellé par la personne lésée peut lui opposer le jugement rendu en première instance.
VERZEKERING
Landverzekering - Schadeverzekering - Aansprakelijkheidsverzekering - Eigen recht van de benadeelde - In solidum gehoudenheid van verzekerde en verzekeraar
Dat een vonnis aan de verzekeraar of aan de benadeelde in de regel slechts kan worden tegengeworpen indien zij in het geding partij zijn geweest of daarin zijn geroepen, staat er niet aan in de weg dat wanneer de benadeelde zijn vordering eerst heeft ingesteld tegen de verzekeraar en die bij afwezigheid van aansprakelijkheid wordt afgewezen, de verzekerde die nadien wordt aangesproken door de benadeelde, het in het eerste geding gewezen vonnis kan tegenwerpen aan de benadeelde.

T.F. / Commune de Rijkevorsel, Ethias Droit Commun

Siég.: Gh. Londers (premier président), E. Stassijns (rapporteur), E. Dirix, B. Deconinck et G. Jocqué (conseillers)
M.P.: A. Van Ingelgem (avocat général délégué)
Pl.: Mes M. Mahieu et B. Maes

(…)

II. Le moyen de cassation

(…)

Décisions et motifs critiqués

Les juges d'appel ont déclaré l'appel du demandeur non fondé, notamment aux motifs suivants:

“5.4.1. Opposabilité du jugement du tribunal de première instance de Turnhout du 11 juin 2004

Les première et seconde défenderesses argumentent que lors de l'application des dispositions de l'article 89 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le jugement du tribunal de première instance de Turnhout, siégeant en degré d'appel, du 11 juin 2004, est opposable au demandeur de sorte qu'il y a lieu de déclarer non fondée la demande du demandeur dirigée contre la première défenderesse.

L'article 89 de la loi du 25 juin 1992 dispose en son § 1er: 'Aucun jugement n'est opposable à l'assureur, à l'assuré ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance.

Toutefois, le jugement rendu dans une instance entre la personne lésée et l'assuré est opposable à l'assureur, s'il est établi qu'il a, en fait, assumé la direction du procès.'

La procédure actuelle est la deuxième procédure introduite par le demandeur ensuite de la chute qu'il a faite à vélo à Rijkevorsel le 12 juin 2000.

Dans la première procédure, le demandeur réclamait une indemnisation à la Région flamande et à la seconde défenderesse, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la première défenderesse.

A cet effet, le demandeur invoquait les dispositions de l'article 86 de la loi du 15 juin 1992 et exerçait une action directe contre la seconde défenderesse.

Dans la procédure actuelle, le demandeur réclame une indemnisation à la première défenderesse même. La seconde défenderesse est intervenue volontairement dans la procédure, mais le demandeur n'exerce pas d'action contre elle dans la procédure actuelle.

1. Le demandeur soutient qu'un jugement ne peut être opposé aux personnes concernées que si tant celui qui invoque le jugement que la personne contre laquelle le jugement est invoqué ont été présents à l'instance.

Le demandeur est demandeur principal dans les deux procédures relatives à la chute à vélo le 11 juin 2000 à Rijkevorsel.

Ainsi, il est présent aux deux instances.

Dans la première procédure, le demandeur dirigeait son action contre la seconde défenderesse, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la première défenderesse.

En vertu de l'article 79, § 1er, de la loi du 25 juin 1992, l'assureur a l'obligation de prendre fait et cause pour l'assuré dans les limites de la garantie, à partir du moment où la garantie de l'assureur est due, et pour autant qu'il y soit fait appel (Ph. Colle, Bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten in hoofdlijnen, Maklu, 2001, 280).

La première défenderesse n'était pas, en tant que telle, présente à l'instance dans la première procédure.

L'exposé des motifs du projet de loi sur les contrats d'assurances terrestres du 23 avril 1991 affirme relativement au § 1er de l'article 89: le premier alinéa régit la manière dont un jugement peut être opposé à chacune des parties concernées: assureur, assuré, personne lésée.

La loi n'impose, dès lors, pas de condition cumulative, comme le prétend le demandeur.

2. L'article 89, § 1er, 2ème alinéa, de la loi du 25 juin 1992 est une conséquence du droit dont dispose l'assureur en vertu de l'article 79, 2ème alinéa, de la même loi, de combattre, à la place de l'assuré, la réclamation de la personne lésée, dans la mesure où ses intérêts et ceux de l'assuré coïncident.

Cette disposition ne porte, ainsi, pas atteinte à la règle générale qu'un jugement est opposable à toute partie impliquée dans l'instance.

3. Les autres paragraphes de l'article 89 de la loi du 25 juin 1992 régissent les possibilités pour les parties d'intervenir ou d'être impliquées dans le procès.

Une telle intervention effective dans la procédure d'une des manières prévues aux § 2 à 5 de l'article 89 de la loi du 25 juin 1992 n'est pas exigée pour pouvoir parler d'opposabilité.

Contrairement à ce que prétend le demandeur, il ne peut pas être déduit de ces dispositions qu'il doit y avoir au moins deux parties pour pouvoir parler d'opposabilité.

4. Un critère essentiel en l'espèce concerne la personne contre laquelle l'opposabilité d'un jugement est invoquée.

Les première et seconde défenderesses invoquent à juste titre l'opposabilité au demandeur.

Le demandeur était partie demanderesse dans la procédure antérieure contre la seconde défenderesse et est partie demanderesse dans la procédure actuelle contre l'assuré de la seconde défenderesse, la première défenderesse.

Le demandeur a déjà introduit une procédure relative à la responsabilité de la première défenderesse pour le sinistre dont il a été la victime le 11 juin 2000, même si dans la première procédure il avait dirigé sa demande contre l'assureur de la responsabilité civile de la première défenderesse et non contre la première défenderesse même.

Par jugement du tribunal de première instance de Turnhout, siégeant en degré d'appel, du 11 juin 2004, il a été décidé de manière définitive que la première défenderesse n'est pas responsable en ce qui concerne le sinistre litigieux.

Actuellement, le demandeur ne peut pas introduire la même procédure, sauf contre la commune même, dès lors que le demandeur était la partie litigante dans la procédure antérieure qui lui est parfaitement opposable.

En alléguant que la première défenderesse ne peut pas invoquer l'opposabilité au demandeur du jugement du tribunal de première instance de Turnhout, siégeant en degré d'appel, du 11 juin 2004, au motif que la première défenderesse n'était pas une partie litigante en tant que telle dans la procédure antérieure, le demandeur ajoute une condition aux dispositions de l'article 89 de la loi du 25 juin 1992 qui n'y est pas prévue.

5.4.2. Relation entre les articles 86 et 89 de la loi du 25 juin 1992.

C'est à juste titre que le demandeur remarque que le droit d'action directe de la personne lésée contre l'assureur de la responsabilité civile prévue par l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 ne porte pas atteinte à l'action initiale contre le responsable.

La personne lésée est, en principe, libre de choisir une des deux actions.

En outre, la personne lésée peut exercer les deux actions ensemble dans une seule instance, en réclamant une même indemnité au responsable et à son assureur.

Cela ne porte, toutefois, pas atteinte au fait de l'opposabilité d'une décision intervenue en application des dispositions de l'article 89 de la loi du 25 juin 1992 aux parties présentes à l'instance dont découle le jugement.

5.4.3. Portée de l'opposabilité

1. Les première et seconde défenderesses invoquent l'opposabilité au demandeur, partie litigante dans les deux procédures.

L'opposabilité n'est pas invoquée par les deux défenderesses contre des tiers.

En l'espèce, le demandeur ne peut jamais être considéré comme un tiers, dès lors qu'il est le demandeur principal dans les deux procédures.

2. Dans la première procédure, la cause a été traitée au fond. Le demandeur a été débouté aux motifs qu'il échouait à prouver la cause du sinistre, de sorte que ni la première défenderesse ni la Région flamande ne pouvaient être considérées responsables.

Il est inexact que la première procédure a échoué sur le droit d'action directe du demandeur contre la seconde défenderesse, ce qui justifierait éventuellement une procédure contre son assurée, la première défenderesse.

Le demandeur évoque, en outre, certains exemples de jugements portant des décisions divergentes envers l'assuré et l'assureur.

Il s'agit, toutefois, de procédures dans lesquelles en première instance la personne lésée, l'assuré et l'assureur sont parties et dans lesquelles seul l'assuré ou l'assureur interjette appel, avec une réformation en degré d'appel du premier jugement.

Cette argumentation n'est pas pertinente en l'espèce.

4. Les deux défenderesses sont deux parties distinctes au procès.

Le demandeur prétend que, dès lors que toutes deux sont représentées par un seul conseil, il est exclu qu'elles fassent valoir leurs intérêts propres.

Le demandeur en déduit que dès lors que la seconde défenderesse ne vise que les conséquences pécuniaires du sinistre, cela empêcherait éventuellement la première défenderesse de reconnaître sa responsabilité, ou à tout le moins de ne plus la contester.

Cette argumentation n'est étayée en rien et est contraire à la propre attitude du demandeur qui a introduit la première procédure à charge de la seconde défenderesse. Le demandeur avait la possibilité, dans le cadre de la première procédure, de diriger son action, soit contre la première défenderesse, soit contre son assureur (la seconde défenderesse), soit contre les deux ensemble.

5.4.4. En conclusion

Le demandeur est demandeur principal dans les deux procédures. Le jugement du tribunal de première instance de Turn­hout, siégeant en degré d'appel, du 11 juin 2004, lui est opposable.

Vu qu'il a été décidé dans la procédure antérieure qu'il n'est pas établi que le demandeur a chuté en raison du trou dans la piste cyclable, le demandeur doit s'y résigner dans la procédure actuelle lorsque la première défenderesse soulève l'opposabilité du jugement.

La demande du demandeur dirigée contre la première défenderesse est, dès lors, non fondée. Le jugement du premier juge est confirmé.”

Griefs

1. Aux termes de l'article 23 du Code judiciaire, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. L'autorité de chose jugée empêche qu'une instance relative à une même chose demandée, reposant sur une même cause et existant entre les mêmes parties, soit reconduite par elles et contre elles dans la même qualité.

L'exception de chose jugée est relative et ne peut être invoquée qu'entre les parties présentes à l'instance en question.

L'exception de chose jugée d'une décision ne peut donc pas être invoquée par un tiers qui n'était pas partie à cette décision et pas davantage contre un tel tiers.

2. Cela n'empêche, toutefois, pas que la décision a aussi une valeur probante envers des tiers, sous réserve des voies de recours que la loi leur accorde, comme la tierce opposition.

Une décision judiciaire déjà rendue constitue une présomption de l'homme envers les tiers. Lorsqu'une décision est invoquée par un tiers contre une partie au procès, le tiers ne peut pas invoquer l'autorité de chose jugée, mais la décision vaut comme fait juridique irréfutable pouvant être contesté par la partie au procès.

3. Aux termes de l'article 89, § 1er, 1er alinéa, de la loi du 25 juin 1992, aucun jugement n'est opposable à l'assureur, à l'assuré ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance.

L'article 89, § 1er, 2ème alinéa, de la même loi y prévoit une exception et déroge aux règles de droit commun exposées ci-dessus en matière d'autorité de chose jugée en disposant que le jugement rendu dans une instance entre la personne lésée et l'assuré est, toutefois, opposable à l'assureur de la responsabilité civile (qui n'était pas une partie au procès), s'il est établi qu'il a, en fait, assumé la direction du procès.

En disposant qu'aucun jugement n'est opposable à l'assureur, à l'assuré ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance, l'article 89, § 1er, 1er alinéa, de la loi du 25 juin 1992, n'a pas pour but de porter atteinte aux règles du droit commun en matière d'autorité de chose jugée et plus spécifiquement à l'exigence fondamentale que l'exception de chose jugée ne peut être invoquée qu'entre parties. La portée de cet article 89, § 1er, 1er alinéa, n'est, dès lors, pas de permettre à des tiers qui n'étaient pas des parties au procès d'invoquer l'autorité de chose jugée d'une décision rendue dans une instance à laquelle l'assureur, l'assuré ou la personne lésées étaient présents.

Seule une partie au procès (y compris une personne appelée à l'instance) peut opposer la décision à un assureur, à un assuré ou à une personne lésée conformément à l'article 89, § 1er, 1er alinéa.

Envers les tiers qui n'étaient pas parties au procès, un jugement rendu contre un assureur, un assuré ou une personne lésée ne peut être invoqué qu'à titre de fait juridique irréfutable pouvant être contesté par l'assureur, l'assuré ou la personne lésée.

4. En l'espèce, les juges d'appel ont en premier lieu constaté que le demandeur est demandeur principal dans les deux procédures relatives à l'accident litigieux qui s'est produit le 12 juin 2000 à Rijkevorsel et est, ainsi, présent aux deux in­stances, à savoir l'instance ayant abouti au jugement du 11 juin 2004 (ci-après la 'première procédure') et la procédure ayant abouti au jugement attaqué (ci-après la 'seconde procédure').

Ensuite, les juges d'appel ont constaté que la première défenderesse “n'était pas, en tant que telle, présente à l'i­nstance dans la première procédure” et que le demandeur “dirigeait son action dans la première procédure contre l'assureur de la responsabilité civile de la première défenderesse et non contre la première défenderesse même.

Nonobstant la constatation que la première défenderesse n'était pas une partie dans la première procédure, les juges d'appel ont décidé dans la seconde procédure qu' “actuellement, le demandeur ne peut pas introduire la même procédure, sauf contre la commune même, dès lors que le demandeur était la partie litigante dans la procédure antérieure qui lui est parfaitement opposable”.

Les juges d'appel ont décidé qu'en invoquant en ses conclusions que la première défenderesse ne peut pas invoquer l'opposabilité du jugement rendu dans la première procédure au demandeur dès lors que la première défenderesse n'était pas une partie dans la première procédure, le demandeur ajoute une condition aux dispositions de l'article 89 de la loi du 25 juin 1992 qui n'y est pas prévue.

En décidant que lorsque la première défenderesse invoque l'opposabilité du jugement rendu dans la première procédure, le demandeur “est tenu de s'y résigner” dans la procédure actuelle et “ne peut pas introduire la même procédure”, les juges d'appel ont décidé de manière illégale que le demandeur doit laisser la première défenderesse lui opposer le jugement de la première procédure et qu'il est donc lié par l'autorité de la chose jugée de ce jugement.

En permettant ainsi à un tiers (la première défenderesse) d'invoquer une exception d'autorité de chose jugée contre le demandeur (personne lésée), les juges d'appel ont violé, de prime abord, les articles 23 à 27 du Code judiciaire.

Les juges d'appel ont, en outre, violé l'article 89, spécialement § 1er, 1er alinéa, de la loi du 25 juin 1992 (et, pour autant que de besoin, les art. 79 et 86) en décidant que l'article 89, § 1er, 1er alinéa, n'exige pas que celui qui invoque un jugement contre les parties au procès qui y sont mentionnées, était lui-même une partie, comme l'exige l'article 23 du Code judiciaire.

En privant, en l'espèce, le demandeur du droit d'apporter la preuve contraire demandée et alléguée par le demandeur envers un tiers (la première défenderesse) d'un fait juridique irréfutable, soit un jugement dans lequel ce tiers n'était pas une partie au procès, les juges d'appel ont, en outre, violé les articles 1319, 1320, 1348, 1349, 1350, 1352 et 1353 du Code civil et les articles 23 à 27 du Code judiciaire.

III. La décision de la Cour

1. Lors de leur appréciation, les juges d'appel n'ont pas appliqué les articles 23 à 27 du Code judiciaire et ils n'ont, dès lors, pas violé ces dispositions légales.

Dans la mesure où le moyen invoque la violation de ces dispositions légales, il est irrecevable.

2. Conformément à l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur.

La personne lésée peut ainsi exercer son action tendant à obtenir une indemnisation soit contre l'assuré ou son assureur séparément, soit contre les deux ensemble. Dans ce dernier cas, l'assuré et son assureur déclarés responsables sont tenus in solidum à l'indemnisation de la personne lésée.

3. En vertu de l'article 89, § 1er, de la loi du 25 juin 1992, un jugement ne peut, en principe, être opposé à l'assuré ou à la personne lésée que s'ils ont été présents ou appelés à l'i­nstance.

Cette disposition n'empêche toutefois pas que lorsque la personne lésée a d'abord exercé son action à l'encontre de l'assureur et que celle-ci a été rejetée à défaut de responsabilité, l'assuré qui est ensuite interpellé par la personne lésée peut lui opposer le jugement rendu en première instance.

Le moyen qui repose sur la thèse contraire, manque en droit.

Quant à la question préjudicielle

4. Le demandeur inclut les articles 23 à 27 du Code judiciaire dans sa question préjudicielle qu'il demande de poser à la Cour constitutionnelle.

Les juges d'appel n'ont pas appliqué ces dispositions légales.

Par sa question préjudicielle, le demandeur ouvre un débat juridique qui n'est pas tranché par la décision attaquée.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle.

(…)