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L'entrée en vigueur en Belgique de la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, R.D.C.-T.B.H., 2010/9, p. 825-832

L'entrée en vigueur en Belgique de la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises

Arnaud Viggria [1]

TABLE DES MATIERES

A. Introduction

B. Entrée en vigueur

C. Applicabilité

D. Champ d'application matériel (art. 1 à 7)

E. Nature de la prescription

F. Durée et point de départ (art. 8 à 12)

G. Cessation du cours et prolongation du délai initial (art. 13 à 21) a) Causes de cessations du cours

b) Extension du délai

c) Causes d'interruption

d) Limitation absolue

H. Effet de la prescription (art. 24 à 27)

I. Conclusion

RESUME
Le 1er août 2008, la Belgique a adhéré à la convention de 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises et à son protocole de 1980. Cette convention, entrée en vigueur en Belgique le 1er mars 2009, complète la convention sur la vente internationale de marchandises adoptée à Vienne le 11 avril 1980. Le présent article passe en revue les particularités et les nouveautés que la convention apporte dans l'ordre juridique belge.
SAMENVATTING
Op 1 augustus 2008 trad België toe tot het verdrag van 1974 inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken en tot het protocol van 1980. Dit verdrag dat in België van kracht is sinds 1 maart 2009, vormt een aanvulling op de CISG [2] aangenomen in Wenen op 11 april 1980. Dit artikel zet de bijzonderheden en de vernieuwingen die dit verdrag voor de Belgische rechtsorde met zich meebrengt op een rij.
A. Introduction

1.Le 14 juin 1974, la CNUDCI [3], dont les premiers travaux depuis sa création en 1966 furent consacrés à l'harmonisation du droit international de la vente, adopta la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises [4]. Lorsque la convention sur la vente internationale de marchandises ('CVIM') fut signée à Vienne près de six ans plus tard [5], un protocole amenda la convention de 1974, alignant celle-ci en de nombreux aspects sur la CVIM [6].

Il aura ensuite fallu attendre trois décennies pour que la Belgique adhère le 1er aout 2008 à la convention de 1974 et à son protocole de 1980 [7], alors qu'elle avait déjà adhéré à la CVIM en 1996 [8].

Et pourtant, si la Belgique semble ainsi se distinguer, ce n'est cette fois pas tant par son retard que par le fait même de son adhésion à la convention et au protocole. En effet, bien que la convention de 1974 représente le premier aboutissement des travaux de la CNUDCI, son succès fut, et reste aujourd'hui, pour le moins limité. A l'heure actuelle, seuls 28 états à travers le monde sont parties à la convention et 20 seulement au protocole [9]. Parmi les états de l'Union européenne, dont la plupart sont pourtant parties à la CVIM [10], seuls sept le sont à la convention de 1974 et au protocole de 1980 [11].

B. Entrée en vigueur

2.La convention telle que modifiée par le protocole est entrée en vigueur le 1er aout 1988, suite à l'adhésion du Mexique le 21 janvier 1988 (art. 44 § 1er).

L'entrée en vigueur en Belgique est réglée par l'article 44 § 2, de la convention: “Pour chacun des états qui ratifieront la convention ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt par cet état de son instrument de ratification ou d'adhésion.” Il s'agit du 1er mars 2009 [12].

C. Applicabilité

3.La convention est applicable aux contrats conclus depuis son entrée en vigueur (art. 33). La date d'entrée en vigueur variant selon les Etats parties, il y a lieu de lire l'article 44 en combinaison avec l'article 3 de la convention. Tout comme la CVIM, la convention de 1974, telle que modifiée par le protocole de 1980, peut s'appliquer directement (de manière autonome) ou indirectement (par le biais des règles de conflit de lois) [13]. Elle est ainsi applicable:

    • au contrat dont les parties ont, au moment de sa conclusion, leur établissement dans des états contractants. Ainsi, pour être applicable, la convention doit être en vigueur dans chacun des états de résidence des parties, au moment de la conclusion du contrat;
    • lorsque les règles de droit international privé désignent la loi d'un état contractant. Dans ce cas, il suffit que la convention et le protocole aient été en vigueur dans l'état désigné au moment de la conclusion du contrat [14].

    La convention de 1974 prévoyait initialement comme seul critère d'application le mode direct. Le protocole de 1980 a ainsi permis de l'aligner sur la CVIM. Rappelons néanmoins que huit Etats parties à la Convention n'ont jamais adhéré au protocole. Par ailleurs, l'article XII du protocole permet de déclarer une réserve sur l'application indirecte. Deux états en ont fait usage: les Etats-Unis d'Amérique et la Tchécoslovaquie, à laquelle ont succédé la République tchèque et la Slovaquie.

    D. Champ d'application matériel (art. 1 à 7)

    4.Comme la CVIM, la convention de 1974, telle que modifiée par le protocole de 1980, régit les contrats de vente d'objets mobiliers corporels, ayant un caractère international (le vendeur et l'acheteur ont leur établissement dans des états différents, art. 2). A l'instar de la CVIM, la convention ne régit pas les ventes d'objets mobiliers corporels achetés pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas été censé savoir que ces objets étaient achetés pour un tel usage. Elle ne régit pas non plus les ventes aux enchères, les ventes par autorité de justice, les ventes de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies, les ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs et les ventes d'électricité (art. 4) [15].

    Tout comme la CVIM, la convention de 1974 ne concerne que les rapports entre acheteur et vendeur [16]. Les actions de ou contre des tiers sont donc exclues du champ d'application [17]. Il y a néanmoins lieu de nuancer ce principe. Selon V. Heuzé [18], il faut tenir compte de la nature que confère à l'action la loi qui, d'après la règle de conflit de for, régit l'obligation du tiers. Si cette loi considère que celui-ci (par exemple le fabricant) est tenu envers l'acheteur (le sous-acquéreur), de la même façon que le vendeur (intermédiaire), l'action de l'acheteur à l'égard du tiers est soumise aux règles de la convention.

    5.La convention ne s'applique pas à certains droits, tels ceux fondés sur les dommages corporels ou le décès, ou encore sur les sûretés [19]. L'article 35 prévoit également la possibilité de réserves quant à l'application des règles de prescription à la nullité du contrat. Aucun état n'a cependant fait usage d'une telle réserve à ce jour.

    E. Nature de la prescription

    6.L'article 1er précise que la convention détermine “les conditions dans lesquelles les droits et actions réciproques d'un acheteur et d'un vendeur, issus d'un contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels, ou concernant une contravention à ce contrat, sa résolution ou sa nullité, ne peuvent plus être exercés en raison de l'expiration d'un certain laps de temps”.

    Cette 'expiration d'un certain laps de temps' est qualifiée par la convention de 'délai de prescription' ('limitation period' dans la version anglaise). La formulation relativement vague entend englober les conceptions des différents ordres juridiques. Le concept ainsi défini est d'interprétation autonome [20].

    7.Le délai de prescription de la convention de 1974 a pour effet que les droits et actions découlant d'un contrat de vente internationale de marchandises (en ce compris ceux concernant sa contravention, sa nullité ou sa résolution) “ne peuvent plus être exercés” (art. 1er, 1er al.). Comme en droit belge, la prescription de la convention n'affecte donc pas l'existence de la dette, mais uniquement son exigibilité [21]. Notons que cette formulation neutre fut choisie afin de couvrir les deux conceptions de la prescription: celle de common law considérant la prescription comme étant de nature procédurale, et celle du continent européen, considérant la prescription comme relevant du fond [22].

    8.Les délais de déchéance restent quant à eux fixés par la CVIM. En effet, l'article 1er § 2, de la convention de 1974 précise ne pas affecter les délais pendant lesquels “une partie doit donner notification à l'autre ou accomplir tout acte, autre que l'ouverture d'une procédure, sous peine de ne pouvoir exercer son droit”. Il s'agit principalement de l'article 39, alinéa 2, de la CVIM, fixant à deux ans le délai de dénonciation d'un défaut de conformité [23], ainsi que de l'article 49, alinéa 2, concernant le droit de l'acheteur de déclarer le contrat résolu, en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée.

    F. Durée et point de départ (art. 8 à 12)

    9.Le délai de prescription est de quatre ans (art. 8). Il commence à courir à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée (art. 9). Si le point de départ en son principe est identique à celui prévu par l'article 2257 du Code civil, le délai est donc plus court qu'en droit commun belge, où il est fixé à dix ans (art. 2262bis du Code civil).

    Rappelons néanmoins qu'en matière de vices cachés, l'article 1648 du Code civil impose à l'acheteur d'agir 'à bref délai', avec les incertitudes que ce concept suscite, tant quant à sa durée qu'à son point de départ [24]. Le délai de prescription pour non-conformité de l'article 1649quater du Code civil, en matière de vente de biens de consommation, est également plus court, puisqu'il est fixé à un an à partir de la découverte du défaut, sans que ce délai puisse expirer avant la fin d'un délai de deux ans commençant à courir au jour de la livraison [25].

    10.De manière générale, une action résultant d'une inexécution du contrat ou d'une exécution non conforme peut être exercée à partir de la date à laquelle celle-ci s'est produite (art. 10) [26].

    Les articles 10 à 12 apportent quelques précisions quant au point de départ du délai dans certains domaines. Ainsi, l'action fondée sur un défaut de conformité de la chose peut être exercée à partir de la date à laquelle la chose a été 'effectivement remise' à l'acheteur ou l'offre de remise de la chose refusée par l'acheteur. Le commentaire de la convention insiste sur le caractère effectif de la possibilité d'inspecter les marchandises. Le point de départ du délai est donc indépendant des éventuels termes convenus entre parties, qui fixeraient la 'livraison' et le transfert des risques à une date antérieure [27]. Il s'agit donc du moment où l'acheteur est personnellement mis en possession réelle des marchandises et non le moment où elles sont prises en charge par son transporteur [28]. D'autre part, en matière de garanties contractuelles, le délai de prescription commence à courir à partir de la date à laquelle l'acheteur notifie au vendeur le fait motivant l'exercice de son action et, au plus tard, à partir de la date d'expiration de la garantie.

    La résolution déclarée de façon anticipée fait courir le délai à dater de la déclaration adressée au débiteur défaillant et non à dater du jour de l'exécution prévu par le contrat (art. 12.1.). L'inexécution d'obligations à exécutions successives fait courir le délai pour l'obligation concernée à dater de l'inexécution de celle-ci. Lorsque la résolution est déclarée de façon anticipée, le délai court à l'égard de toutes les obligations successives à dater de la déclaration adressée au débiteur défaillant (art. 12.2.) [29].

    11.Le mode de calcul du délai est prévu aux articles 28 et 29, dont le libellé diffère de celui des articles 2260 et 2261 du Code civil belge mais aboutit au même résultat.

    12.Tout comme la CVIM, la convention de 1974 n'affecte pas l'autonomie des parties [30]. Celles-ci peuvent donc exclure l'application de la convention (art. 3), à condition que l'exclusion soit expresse [31]. Cependant, dès lors que la convention trouve application, le délai ne peut être modifié, ni son cours changé (art. 22 § 1er[32]. Deux nuances s'imposent toutefois: d'une part, “le débiteur peut à tout moment, pendant le cours du délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration écrite adressée au créancier. Cette déclaration peut être renouvelée”. Cette déclaration ne peut donc intervenir à l'occasion de la conclusion du contrat, ni d'ailleurs avant que l'exécution devienne exigible ou qu'une contravention au contrat se produise, sous peine de nullité [33]. D'autre part, les parties peuvent prévoir que la procédure d'arbitrage peut être engagée dans un délai de prescription plus bref que celui qui est prévu par la présente convention, à condition que ladite clause soit valable au regard de la loi applicable au contrat de vente (art. 22 § 2 et 3) [34].

    13.Comme en droit belge, la prescription doit être invoquée par la partie intéressée et n'est donc pas soulevée d'office par le juge (art. 24). Le principe semble ainsi conforme au caractère 'd'ordre public atténué' basé sur les articles 2220 à 2223 du Code civil belge [35]. La possibilité de réduire le délai par convention semble par contre exclue, en dehors du cas prévu expressément par la convention [36].

    G. Cessation du cours et prolongation du délai initial (art. 13 à 21)

    14.La distinction classique entre cause d'interruption et de suspension ne se retrouve pas dans la convention. Celle-ci ne contient d'ailleurs pas à proprement parler un système de suspension au sens du droit belge mais plutôt un système de prolongation du délai. Les causes d'interruption quant à elles ne correspondent que très partiellement à celles du droit belge.

    a) Causes de cessations du cours

    15.Selon la convention, le délai de prescription cesse de courir dès l'accomplissement d'un acte “introductif d'une procédure judiciaire contre le débiteur” (art. 13, 1ère phrase). Le droit du for définit l'acte introductif et détermine les conditions procédurales y afférentes (en ce compris la date à laquelle le délai cesse de courir) [37]. Une partie de la jurisprudence développée quant à l'interprétation de l'article 2244 du Code civil concernant ce type d'acte pourra donc s'appliquer par analogie [38].

    Le délai cesse également de courir dans l'hypothèse d'une demande introduite dans le cadre d'une procédure en cours, qui manifeste la volonté du créancier de faire valoir son droit contre le débiteur (art. 13, 2ème phrase). Appliquée aux règles de procédure belges, cette disposition vise à l'évidence les demandes nouvelles, ainsi que les demandes en intervention [39]. La demande reconventionnelle est quant à elle considérée comme ayant été introduite à la date d'introduction de la demande principale (art. 16). Le concept s'entend cependant dans une acception plus étroite que la demande reconventionnelle au premier degré de juridiction du droit belge [40], puisqu'elle doit “dériver du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même opération” que la demande principale. Une demande reconventionnelle au sens du droit belge qui ne répondrait pas aux conditions de l'article 16 de la convention serait dès lors considérée comme une demande introduite dans le cadre d'une procédure en cours au sens de l'article 13.

    Le délai cesse encore de courir lorsqu'une partie engage une procédure d'arbitrage (art. 14) [41].

    L'article 15 envisage enfin divers cas particuliers, bénéficiant du même effet. La disposition établit une liste d'exemples visant les procédures introduites à l'occasion du décès, de la faillite ou de la dissolution ou de la liquidation du débiteur. Le commentaire de la convention précise que l'article pourrait également s'appliquer aux procédures tendant à la nomination d'un syndic ou à la réorganisation d'une société [42].

    Notons que le commandement et la saisie ne sont pas expressément visés par la convention, contrairement à l'article 2244 du Code civil, qui leur confère un effet interruptif de la prescription. Il est néanmoins permis de se demander si la saisie n'est pas en réalité inclue dans le champ de l'article 15, dont la liste de cas, évoquée ci-avant, n'est pas exhaustive [43], mais illustre le principe que l'alinéa 1er énonce: “Dans toute procédure autre que celles prévues aux articles 13 et 14, le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier fait valoir son droit afin d'en obtenir la reconnaissance ou l'exécution, sous réserve des dispositions de la loi régissant cette procédure.” Les exemples de l'alinéa 2 [44] et le Commentaire [45] sont quelque peu déroutants, en ce qu'ils ne semblent viser que les procédures portant sur la répartition d'une masse [46]. Mais le texte de l'alinéa 1er est plus large. Or, si le commandement n'est pas une procédure [47], la plupart des saisies nécessite l'intervention du juge et elles sont en principe toutes l'expression de la volonté du créancier de faire valoir son droit afin d'en obtenir l'exécution [48].

    Il est même permis de se demander si la saisie n'est en fait pas incluse dans l'article 13, puisque, selon son libellé, il suffit d'introduire une procédure judiciaire contre le débiteur. Il n'exige pas que la procédure porte sur le fond de l'affaire [49]. Le commentaire de l'article 13 ajoute seulement que l'introduction de la procédure doit viser à faire 'reconnaître le droit' du créancier, sans autre précision [50]. La réponse n'est donc pas claire [51]. Certains auteurs se prononcent en ce sens que l'article 13 vise les mesures provisoires [52]. D'autres affirment par contre que l'effet 'interruptif' de l'article 13 est “subordonné à la condition que la procédure [que les actes visés par l'article 13] ont initiée aboutisse à une décision sur le fond” [53], ce qui laisse penser qu'une saisie ne bénéficierait pas d'un tel effet. Cette interprétation est toutefois quelque peu restrictive, dès lors que l'article 17 exige uniquement qu'une décision au fond soit rendue avant que la procédure se termine. Rien ne paraît donc empêcher l'introduction d'une requête en saisie conservatoire, suivie d'une demande au fond (par deux actes distincts). Le délai cesserait alors de courir à la date d'introduction de la requête en saisie.

    b) Extension du délai

    16.La cessation du cours du délai au sens de la convention ne correspond pas à l'interruption de droit belge. A la différence du Code civil, l'article 17 dispose que, si la procédure s'est terminée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire, le délai de prescription est réputé avoir continué de courir, sans cependant que le délai restant à courir à dater de la fin de la procédure puisse être inférieur à un an. Tel sera par exemple le cas lorsque, suite à l'introduction d'une instance, le juge saisi se déclare incompétent ou constate la nullité de l'acte introductif [54], ou encore en cas de désistement [55]. Le délai de quatre ans ne recommence donc pas à courir, mais le créancier bénéficie alors encore au minimum d'un délai d'un an pour réintroduire sa demande. La convention ne précise pas à partir de quel instant le délai d'un an doit être calculé. Cette question est au demeurant semblable à celle de la durée de l'interruption en droit commun belge [56]. Il est donc permis d'espérer une solution similaire.

    17.L'effet de l'introduction d'une procédure s'étend non seulement aux codébiteurs solidaires, comme en droit commun belge (art. 1199 et 1206 du Code civil), mais également au vendeur originaire, dans l'hypothèse d'une action du sous-acquéreur contre son propre vendeur (art. 18). Dans les deux cas, le tiers doit être informé par écrit de l'introduction de la procédure.

    18.Une telle prolongation du délai est aussi prévue dans l'hypothèse où le créancier se trouve dans l'impossibilité de faire cesser le cours du délai, en raison de circonstances “qui ne lui sont pas imputables et qu'il ne pouvait ni éviter ni surmonter”. Dans ce cas également, “le délai est prolongé d'un an à partir du moment où lesdites circonstances ont cessé d'exister” (art. 21). Cette solution est donc différente de celle retenue par la Cour de cassation, sur la base de l'article 2251 du Code civil [57]. Elle pose en outre certaines questions sur ses conditions d'application [58], entre autres, dans l'hypothèse où les circonstances cessent d'exister plus d'un an avant l'échéance [59], ou après l'échéance de la prescription initiale [60], ou encore lorsqu'elles ne dureraient que quelques semaines, voire quelques jours, à la veille de l'échéance du délai [61]. Un système de suspension eut été plus approprié.

    c) Causes d'interruption

    19.Les effets de la reconnaissance de dette, prévus par l'article 2248 du Code civil, trouvent un équivalent dans l'article 20 de la convention. Il s'agit en effet ici d'une cause d'interruption au sens du droit belge, puisque la convention prévoit qu'un “nouveau délai de prescription de quatre ans commence à courir à partir de ladite reconnaissance”.

    20.L'article 19 de la convention prévoit en outre un renvoi partiel aux causes d'interruption de la loi de l'établissement du débiteur. Les actes autres que ceux prévus par la convention, qui ont, dans l'état de l'établissement du débiteur, “pour effet de rouvrir un délai de prescription”, font courir un nouveau délai de quatre ans. Il doit donc s'agir d'actes non visés par les articles 13 et suivants de la convention. L'acte en question doit être accompli dans l'état où le débiteur a son établissement. Cette possibilité n'existe que si l'acte en question a pour effet dans le droit national de l'établissement du débiteur de rouvrir le délai initial et non d'ouvrir un nouveau délai plus court [62].

    Cette règle offre ainsi d'autres possibilités au créancier d'interrompre le délai, tout en garantissant une certaine sécurité juridique au débiteur, puisqu'il s'agit d'effets prévus par le droit du lieu de son établissement.

    Plusieurs difficultés risquent de se poser concernant les saisies, selon qu'elles seront appréhendées par la jurisprudence sous l'angle de l'article 19 ou des articles 13 ou 15. En fonction de la disposition applicable, l'effet sur la prescription sera différent [63]. En outre, si la saisie est une cause d'interruption de la prescription en droit belge, tel ne sera pas nécessairement le cas dans l'état du débiteur. Enfin, les saisies pratiquées sur le territoire belge contre un débiteur établi à l'étranger ne répondront pas aux conditions de l'article 19, même si le droit de l'établissement du débiteur connaît le même régime d'interruption que le droit belge.

    d) Limitation absolue

    21.Une autre particularité de la convention réside dans la 'limitation absolue' du délai, fixée à 10 ans (art. 23). Celle-ci est impérative et ne connaît aucune exception ou dérogation. Elle est une limite tant aux effets des cessations du cours ou interruptions du délai que des déclarations écrites du débiteur [64].

    H. Effet de la prescription (art. 24 à 27)

    22.Il a déjà été exposé qu'en vertu de l'article 1er de la convention, le délai de prescription a pour effet que les droits et actions ne peuvent plus être exercés, pour autant cependant que la prescription soit invoquée par la partie débitrice (art. 24). L'article 25 de la convention précise encore que “aucun droit n'est reconnu ni rendu exécutoire dans aucune procédure entamée après l'expiration du délai de prescription”. Les termes 'procédure entamée' peuvent sembler en contradiction avec les articles 13 et suivants de la convention, dès lors que le début d'une procédure ne correspond pas nécessairement à l'introduction de la demande qui a pour effet de faire cesser la prescription (la procédure pouvant initialement porter sur une prétention n'ayant pas cet effet). L'article 13, 2ème phrase, prévoit d'ailleurs expressément que le délai cesse de courir lorsqu'est introduite une demande, au cours d'une procédure déjà engagée, qui manifeste la volonté du créancier de faire valoir son droit contre le débiteur (voy. supra). Au risque de priver l'article 13 de tout sens utile, il y a donc lieu de lire l'article 25 en considération du fait que c'est la demande visant à faire valoir le droit, et non le début de la procédure (si les deux ne sont pas concomitants), qui détermine le moment à prendre en compte [65].

    Bien qu'elle soit rangée sous le titre des effets de la prescription, la disposition contenue dans l'alinéa 2 de l'article 25 constitue en quelque sorte une autre forme de prolongation (certes limitée quant aux effets) du délai de prescription. Les liens particuliers que présentent certaines créances réciproques entre parties justifient que le débiteur puisse invoquer une créance prescrite comme moyen de défense ou en vue de la compensation de celle-ci avec sa dette [66]. Ainsi, lorsque deux créances sont nées du même contrat ou de plusieurs contrats conclus au cours de la même transaction, ou encore lorsque les créances ont pu faire l'objet d'une compensation à un moment quelconque avant l'expiration du délai de prescription, le débiteur peut opposer à son créancier sa propre créance, même prescrite. Dans le cadre d'une vente de marchandises à exécution successives sur plusieurs années, un acheteur peut donc, par exemple, opposer à son vendeur l'existence de vices constatés sur les marchandises livrées cinq ans plus tôt, alors que le vendeur lui réclame le prix de vente des marchandises qu'il vient de lui livrer. Précisons que cette forme de prolongation du délai de prescription ne vaut que dans la mesure où la créance est soulevée comme exception et ne peut servir de base à une réclamation de la créance prescrite. En d'autres termes, si la créance prescrite est supérieure à la dette, cette dernière s'éteindra, mais la différence ne pourra pas être réclamée par le titulaire de la créance prescrite [67].

    23.Si un droit prescrit ne peut être reconnu ni rendu exécutoire, dans le cadre d'une procédure, l'exécution volontaire après l'expiration du délai de prescription reste acquise au créancier. Le débiteur ne peut donc en demander la restitution, et ce, même s'il ignorait au moment de l'exécution de son obligation que le délai de prescription était expiré (art. 26) [68].

    24.Enfin, l'article 27 précise que la prescription de la créance en principal emporte celle des intérêts. Les deux sont donc dépendants, conformément à l'enseignement de la Cour de cassation belge [69].

    I. Conclusion

    25.La convention de 1974, modifiée par le protocole de 1980, a l'incontestable avantage d'unifier les règles applicables à la prescription, dont on sait à quel point elles peuvent varier d'un ordre juridique à l'autre et, partant, ébranler la sécurité juridique des transactions internationales. Un second avantage réside dans le fait que cette convention est complémentaire de la CVIM, offrant ainsi un ensemble de règles relativement complet, sur la vente internationale de marchandises.

    L'on peut donc déplorer l'étonnant peu de succès de cet instrument, qui fut pourtant le premier élaboré par la CNUDCI. Il est vrai que, si la CVIM a remporté un succès plus important en termes de ratifications, nombreux sont les contrats internationaux excluant expressément son application, à tort ou à raison [70].

    Compte tenu de l'ancienneté de la convention de 1974, il est douteux qu'elle puisse encore provoquer un engouement tel, que la majorité des états européens décideraient subitement d'y adhérer dans les prochaines années. Ceci étant, dès lors qu'elle fait désormais partie de l'ordre juridique belge, elle aura à présent vocation à s'appliquer davantage devant nos juridictions, sans pour autant remplacer les règles de droits interne ou étranger.

    Il est donc permis de s'interroger sur la sécurité juridique qu'offre véritablement l'addition au sein de l'ordre juridique belge d'un régime de prescription supplémentaire, que ne partage qu'une poignée d'états de l'Union européenne et dont le régime est à certains égards (en particulier la durée du délai) moins favorable au créancier que celui du droit commun.

    [1] Avocat Liedekerke, Wolters, Waelbroeck, Kirkpatrick; collaborateur scientifique, ULB.
    [2] Convention on the International Sale of Goods.
    [3] Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International.
    [4] Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, faite à New York le 14 juin 1974.
    [5] Convention sur la vente internationale de marchandises, adoptée à Vienne le 11 avril 1980.
    [6] Pour un historique sur les travaux de la CNUDCI dans le cadre de la convention de 1974: P. Winship, The Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods: “The United States Adopts UNCITRAL's Firstborn”, International Lawyer (1994), 1071-1081 et F. Ferrari, “Uniform Interpretation of The 1980 Uniform Sales Law”, Georgia Journal of International and Comparative Law (1994-95), pp. 183-228.
    [7] Loi du 15 juillet 2008, relatif (sic) à l'adhésion de la Belgique à la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, faite à New York le 14 juin 1974, et au protocole modifiant la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, fait à Vienne le 11 avril 1980, MB 30 octobre 2008; projet de loi déposé le 31 janvier 2008, Doc.parl. Sénat 2007-08, n° 4-544/1.
    [8] La Belgique a adhéré à la CVIM le 31 octobre 1996. Elle est entrée en vigueur en Belgique le 1er novembre 1997: www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html .
    [9] Protocole modifiant la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, fait à Vienne le 11 avril 1980.
    [10] La CVIM compte 74 Etats parties à ce jour.
    [11] Belgique, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie; sur l'état de la convention et du protocole: www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/1974Convention_status.html .
    [12] La loi belge du 15 juillet 2008 est entrée en vigueur le 9 novembre de la même année.
    [13] N. Watté, “La vente internationale de marchandises: bilans et perspectives”, RDC 1991, pp. 382-385; V. Heuzé, Traité des contrats - La vente internationale de marchandises. Droit uniforme, Paris, LGDJ, 2000, nos 143 et 144, pp. 123 et s.; F. Ferrari, Contrat de vente internationale. Applicabilité et applications de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Bruxelles, Helbing & Lichtenhahn-Bruylant, 1999, pp. 43 et s.
    [14] Enderlein et Maskow, International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods; Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, Oceana (1992), p. 29 et p. 406; K. Boele-Woelki, “The limitation of actions in the international sale of goods”, Uniform Law Review, 1999-3, p. 621; F. Ferrari, “Uniform law of international sales: issues of applicability and private international law”, Journal of Law and Commerce (1995), 159-174.
    [15] Sur ces questions, voy. N. Watté et A. Nuyts, “Le champ d'application de la Convention de Vienne sur la vente internationale. La théorie à l'épreuve de la pratique”, JDI 2003, pp. 365 et s.; V. Heuzé, o.c., pp. 74 et s. et 118 et s.; F. Ferrari, o.c.; M. Fallon et D. Philippe, “La Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises”, JT 1998, pp. 17 et s.; H. Van Houtte, J. Erauw et P. Wautelet (eds.), Het Weens Koopverdrag, Intersentia Rechtswetenschapen, 1997; S. De Jonghe, L. Samyn en J. Verlinden, “10 jaar Weens Koopverdrag in België: overzicht van de Belgische rechtspraak tussen januari 2002 en augustus 2007”, RDC 2007, p. 849 .
    [16] Et les personnes qui sont leurs successeurs ou ayants cause pour les droits et les obligations découlant du contrat de vente (art. 1er, al. 3, a)).
    [17] Commentaire relatif à la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, faite à New York le 14 juin 1974 [A/CONF.63/17], 27 juin 1980, p. 159.
    [18] O.c., p. 120.
    [19] L'art. 5 énonce six exceptions.
    [20] Schlechtriem et Schwenzer, Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht - CISG, 5ème éd., 2008, p. 1029.
    [21] Cass. 14 mai 1992, Pas. 1992, I, p. 798.
    [22] H. Smit, “The Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods: UNCITRAL's Firstborn”, American Journal of Comparative Law (1975), p. 339; K. Boele-Woelki, o.c., p. 636.
    [23] Cass. fr. (1ère ch. civ.) 3 février 2009, D. 2009, pp. 2907 et s., note C. Witz.
    [24] Voy. entre autres: De Page, T. IV, n° 182; Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, T. III, Bruxelles, Bruylant, 1981, p. 547.
    [25] Si ces règles ne s'appliquent en principe qu'aux ventes entre professionnels et consommateurs, l'art. 1649sexies du Code civil prévoit que toute clause ayant pour effet de limiter ou d'écarter la responsabilité du producteur ou de l'intermédiaire contractuel ne peut être opposée au vendeur.
    [26] L'art. 10 parle de 'contravention', tel que ce terme est défini à l'art. 1er, al. 3, d).
    [27] Commentaire, o.c., p. 165; voy. particulièrement les notes 26 et 27. Cette interprétation est d'ailleurs conformes aux règles officielles CCI, qui précisent que l'expression “'l'acheteur doit accepter la livraison' ne veut pas dire que l'acheteur accepte la marchandise comme conforme au contrat de vente, mais signifie seulement qu'il a accepté que le vendeur a rempli son obligation de remettre la marchandise pour acheminement…”: Incoterms 2000, Règles officielles ICC pour l'interprétation des termes commerciaux 1999, p. 134.
    [28] V. Heuzé, o.c., n° 484, p. 437, note 484.
    [29] Ibid., p. 439.
    [30] N. Watté, “La vente internationale de marchandises: bilans et perspectives”, o.c., pp. 386 et s.; C. Witz, “L'exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises par la volonté des parties (Convention de Vienne du 11 avril 1980)”, Dalloz, chron. XIX, 1990, pp. 107-112.
    [31] Commentaire, o.c., p. 161.
    [32] Voy. également l'art. 9, al. 2 et Commentaire, o.c., p. 164.
    [33] Commentaire, o.c., p. 171.
    [34] Sur la ratio legis et une critique de cette exception, voy. V. Heuzé, o.c., n° 482, p. 436.
    [35] M. Marchandise, La prescription libératoire en matière civile, Dossiers JT, n° 64, 2007, n° 13, p. 23.
    [36] Schlechtriem et Schwenzer, o.c., p. 1055.
    [37] Commentaire, o.c., p. 167, particulièrement la note 36: la procédure introduite doit manifester l'intention du créancier de faire valoir son droit.
    [38] Notons au demeurant que le libellé de l'art. 2244 du Code civil est plus étroit, puisqu'il vise les 'citations', terme que la Cour de cassation a cependant étendu à tous les modes introductifs d'instance, tels que la requête, la comparution volontaire, etc.: Cass. 9 décembre 1996, JT 1997, p. 780 ; voy. également Cass. 31 octobre 1994, Pas. 1994, I, p. 882, concernant la nécessité d'inscrire la cause au rôle.
    [39] Les conditions d'introduction de ces demandes sont réglées par le droit de la procédure du for: Commentaire, o.c., p. 167, note 37.
    [40] L'art. 14 du Code judiciaire définit la demande reconventionnelle comme étant la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.
    [41] Le droit belge considère l'introduction d'une procédure d'arbitrage comme une cause d'interruption: M. Marchandise, o.c., n° 119, p. 119.
    [42] Cette règle s'applique sous réserve des dispositions de la loi régissant la procédure en question. Pour des exemples, voy. Commentaire, o.c., p. 168.
    [43] Commentaire, o.c., p. 168.
    [44] Décès, incapacité, faillite, liquidation, etc.
    [45] Commentaire, o.c., p. 168, note n° 39: “[…]. Dans les procédures visées à l'article 15, qui portent sur la répartition d'une masse (comme dans le cas de la faillite), le délai de prescription peut affecter les droits des tiers. […]”.
    [46] Selon V. Heuzé, les demandes qui ne présentent pas un caractère collectif relèveraient de l'art. 13, o.c., n° 489, p. 441, note 498.
    [47] L'art. 1er, al. 3, e) définit le terme 'procédure' comme étant “toute procédure judiciaire, arbitrale ou administrative”.
    [48] G. de Leval, Traité des saisies (Règles générales), Faculté de droit de Liège, 1988, n° 214, p. 399: “Le créancier qui pratique une saisie conservatoire manifeste la volonté formelle de se faire payer.”
    [49] D'ailleurs l'art. 17 vise les cas où la procédure se terminerait sans qu'une décision ait été rendue sur le fond. Cependant, tous les exemples cités par le Commentaire visent uniquement des incidents courants dans le cadre de procédure au fond, tels que la nullité, l'incompétence ou le désistement. Voy. infra.
    [50] Commentaire, o.c., p. 167; voy. également V. Heuzé, o.c., n° 489, p. 441.
    [51] Notons que la saisie pourra cependant être une cause d'interruption par le biais de l'art. 19; voy. infra.
    [52] Enderlein et Maskow, o.c., p. 417: “Judicial proceedings are instituted, first of all, by bringing a charge, but also by requesting the issuance of a payment order or a temporary injunction etc.”; www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/enderlein.html .
    [53] V. Heuze, o.c., n° 490, p. 442.
    [54] En droit commun, la citation interrompt la prescription même si le tribunal rend un jugement d'incompétence (art. 2246 C.civ.). Tel n'est par contre pas le cas de la nullité (art. 2247), sauf en ce qui concerne les cas visés par l'art. 700 du Code judiciaire et l'art. 40, al. 3, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
    [55] Commentaire, o.c., p. 169. La solution est donc distincte de celle de l'art. 2247 du Code civil.
    [56] La Cour de cassation a tranché la question en décidant que l'interruption perdure jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt mettant fin au litige: Cass. 30 juin 1997, Pas. 1997, I, p. 309; sur l'évolution de la jurisprudence belge sur cette question: M. Marchandise, o.c., n° 124, p. 125.
    [57] Cass. 2 janvier 1969, Pas. 1969, I, p. 386; pour une analyse de cette question en droit commun belge: M. Marchandise, o.c., n° 152, p. 152.
    [58] V. Heuzé, n° 495, p. 447.
    [59] Le texte parle en effet de 'prolongation' et non de nouveau délai, dont le point de départ serait cependant le “moment où lesdites circonstances ont cessé d'exister”. Il faut donc en déduire que le délai ne passe pas automatiquement de quatre à cinq ans, puisque le point de départ n'est pas l'échéance du délai initial, mais la fin des circonstances. Il serait par contre absurde de faire courir le délai d'un an à compter de la fin des circonstances, si elle survient plus d'un an avant l'échéance du délai initial. Il ne s'agirait alors plus d'une prolongation mais d'un raccourcissement. Faut-il dès lors comprendre que le créancier bénéficierait d'un 'nouveau délai' d'un an, uniquement dans l'hypothèse où le délai restant à courir serait inférieur à un an? Le texte de l'art. 21 ne le dit pas, contrairement à celui de l'art. 17.
    [60] Puisqu'il s'agit de 'prolonger le délai' et non d'en accorder un nouveau, la 'prolongation' ne pourrait en principe pas être accordée si les circonstances devaient durer au-delà des quatre ans initiaux. En effet, une 'prolongation' d'un an pourrait tout au plus étendre le délai initial à cinq ans. Une telle interprétation serait cependant manifestement contraire à l'objectif de la disposition.
    [61] Le texte de la disposition n'impose pas de durée minimum des circonstances. Le créancier pourrait donc bénéficier d'une prolongation d'un an, alors que l'impossibilité n'aurait été que de très courte durée.
    [62] Commentaire, o.c., p. 170; Enderlein et Maskow, o.c., p. 424; Schlechtriem et Schwenzer, o.c., p. 1063; cette disposition de la convention vise à l'évidence les art. 2244 des Codes civils français et belges, 2943 IV du Code civil italien et 1973 du Code civil espagnol.
    [63] L'art. 19 prévoit l'ouverture d'un nouveau délai de quatre ans, alors que les art. 13 et 15 (combinés à l'art. 17) prévoient que le délai est censé avoir continué à courir, sans que le délai restant, à compter de la fin de la procédure, puisse être inférieur à un an.
    [64] Commentaire, o.c., p. 171.
    [65] H. Smit, o.c., p. 348.
    [66] Commentaire, o.c., p. 172; Enderlein et Maskow, o.c., p. 431.
    [67] Ibid.
    [68] Voy. dans le même sens en droit commun belge: M. Marchandise, o.c., nos 9 et 10, pp. 19 et 20.
    [69] M. Marchandise, o.c., n° 143, p. 144.
    [70] Particulièrement en Allemagne, où certains auteurs plaident pourtant pour une plus grande utilisation de cet instrument: B. Piltz, “Neue Entwicklungen im UN-Kaufrecht (2009)”, NJW 2009, p. 2258, consultable sous: www.cisg-library.org/content_deutsch/publikationen.php?id=7 .