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Cour de cassation, 25/01/2010, R.D.C.-T.B.H., 2010/6, p. 496-497

Cour de cassation 25 janvier 2010

PRESCRIPTION (DROIT CIVIL)
Prescriptions particulières - 5 ans - Dettes périodiques
La prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, qui tend à protéger le débiteur contre l'accumulation des arriérés d'une dette périodique née d'un même rapport juridique, s'applique au paiement de factures périodiques établies pour des fournitures de téléphonie mobile à des intervalles inférieurs à une année. Le fait que ces montants fassent ensuite l'objet d'un décompte global dont le paiement est réclamé en une fois ne leur ôte pas leur caractère de périodicité.
VERJARING (BURGERLIJK RECHT)
Bijzondere verjaringen - 5 jaar - Periodieke schulden
De vijfjarige verjaring van artikel 2277 BW, die ertoe strekt de schuldenaar te beschermen tegen een opeenstapeling van achterstallige periodieke schulden uit een zelfde rechtsverhouding, is van toepassing op facturen van mobiele telefonie die betaalbaar zijn bij termijnen korter dan een jaar. Het feit dat deze bedragen vervolgens het voorwerp uitmaken van een globale afrekening waarvan de betaling wordt gevorderd in één keer ontneemt dit periodiek karakter niet.

K.V. / Belgacom SA

Siég.: Ch. Storck (président), Ch. Matray, S. Velu, A. Simon et M. Delange (conseillers)
MP: J.-M. Genicot (avocat général)
Pl. Me J. Kirkpatrick
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 octobre 2008 par le juge de paix du premier canton de Schaerbeek, statuant en dernier ressort.

Par ordonnance du 28 décembre 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:

Disposition légale violée

Article 2277 du Code civil.

Décision et motifs critiqués

Après avoir constaté “que l'action tend au recouvrement d'un arriéré de facturation découlant des créances suivantes: - facture du 10 janvier 2001 [...]: 47,94 EUR; - facture du 8 mars 2001 [...]: 8,55 EUR; - facture du 10 mai 2001 [...]: 445,91 EUR; - facture du 9 juillet 2001 [...]: 450,74 EUR; - facture du 7 septembre 2001 [...]: 86,17 EUR; - facture du 7 novembre 2001 [...]: 39,60 EUR; - facture du 9 janvier 2002 [...]: 39,60 EUR;

- facture du 7 mars 2002 [...]: 2,67 EUR; que la [défenderesse] réclame également le remboursement des frais de renseignements et de mise en demeure (11,05 EUR et 15,20 EUR), le tout à majorer d'une clause pénale de 60 EUR et des dépens; qu'il n'est pas contesté que la [défenderesse] a dans un premier temps placé la ligne du [demandeur] en service minimum, empêchant l'émission d'appels payants, puis mis un terme à l'abonnement; que le [demandeur] soulève la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil et propose à cet égard que notre juridiction pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle”,

le jugement attaqué condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 1.207,43 EUR à majorer des intérêts conventionnels au taux de 10% sur 1.121,18 EUR à partir du 24 avril 2007, date de la citation, jusqu'au parfait paiement, et le condamne aux dépens.

Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants:

“En l'espèce, le décompte de la [défenderesse] est arrêté au 7 mars 2002. La créance est par conséquent une dette de capital et ne présente pas un caractère de périodicité. Une créance déterminée dans son montant et remboursable en une seule fois ne tombe pas sous l'application de l'article 2277 du Code civil, dont le fondement essentiel est la nécessité de protéger le débiteur contre l'accroissement de la dette [...]. La prescription prévue à l'article 2277 du Code civil ne s'applique dès lors pas en l'occurrence et il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour s'en convaincre.”

Griefs

En vertu de l'article 2277, alinéas 4 et 5, du Code civil, les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.

Cette prescription abrégée est justifiée par la nature particulière des créances qu'elle vise: il s'agit, soit de protéger les emprunteurs et d'inciter les créanciers à la diligence, soit d'éviter l'accroissement constant du montant global des créances périodiques. La prescription abrégée permet aussi de protéger les débiteurs contre l'accumulation de dettes périodiques.

A la différence d'une dette de capital dont le montant serait déterminé dès l'origine, mais qui serait payable par tranches périodiques, et dont le montant global ne serait donc pas affecté par l'écoulement du temps, la dette afférente à des fournitures de téléphonie a pour caractéristique de croître avec l'écoulement du temps. L'article 2277 du Code civil est applicable à une telle dette puisqu'elle est périodique et que son montant s'accumule avec l'écoulement du temps.

En refusant d'appliquer l'article 2277 à la dette du demandeur afférente aux fournitures de téléphonie au motif qu'il s'agirait d'une dette de capital sans caractère périodique, le jugement attaqué viole cette disposition légale.

III. La décision de la Cour

L'article 2277 du Code civil dispose que les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.

Cette prescription abrégée, qui tend à protéger le débiteur contre l'accumulation des arriérés d'une dette périodique née d'un même rapport juridique, s'applique au prix de fournitures de téléphonie mobile payables dans les conditions de périodicité visées à l'article 2277 précité.

Le jugement attaqué, qui constate que la demande de la défenderesse tend au paiement de factures périodiques établies pour des fournitures de téléphonie mobile à des intervalles inférieurs à une année, n'a pu, sans violer ledit article 2277, refuser d'appliquer la prescription visée à cette disposition aux motifs qu'“en l'espèce, le décompte de la [défenderesse] est arrêté au 7 mars 2002” et que “la créance est par conséquent une dette de capital et ne présente pas un caractère de périodicité”.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'action;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

(…)

Note / Noot

Zie noot Olivier Vanden Berghe, p. 535.

Voy. aussi note Olivier Vanden Berghe, p. 535.