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Assurances – Assurance et coassurance – Droit européen – Concurrence, R.D.C.-T.B.H., 2010/5, p. 440-441

ASSURANCES

Assurance et coassurance - Droit européen - Concurrence

Règlement (UE) n° 267/2010 de la Commission du 24 mars 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances (JO L 83, p. 1)

La Commission européenne a adopté, le 24 mars 2010, un nouveau règlement qui exempte certaines catégories d'accords dans le domaine de l'assurance, de l'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (ex-art. 81, par. 1, du traité CE), relatif à l'interdiction des ententes anticoncurrentielles.

Ce règlement constitue le troisième du genre en assurance, après ceux du 21 décembre 1992 et du 27 février 2003. Il reconduit, pour une période de sept ans courant à partir du 1er avril 2010, l'exemption pour deux des quatre catégories d'accords couvertes par les règlements antérieurs: la réalisation en commun de compilations de données historiques (portant sur le coût moyen du risque), de tables de mortalité ou de fréquence de sinistres en assurance de personnes, ou d'études sur l'impact probable de circonstances générales extérieures; la couverture en commun de certains types de risques (groupements de coassurance et de coréassurance).

Quelques modifications sont apportées aux conditions d'exemption de ces deux catégories d'accords. S'agissant de la première catégorie, l'accès aux compilations, tables ou études est élargi, sauf exception à des fins de protection de la sécurité publique, aux associations de consommateurs ou de clients, sur demande dûment justifiée. S'agissant de la seconde catégorie, les modalités de calcul de la part du groupement, visant à vérifier que celui-ci n'excède pas le seuil de 20% (groupement de coassurance) ou de 25% (groupement de coréassurance), ont été adaptées aux règles horizontales en vigueur au niveau européen et impliquent dorénavant la prise en compte du volume d'affaires souscrites par les membres du groupement non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de celui-ci. La définition des “risques nouveaux”, pour lesquels l'exemption bénéficie au groupement pendant une période de trois ans quelle que soit la part de marché détenue par celui-ci, a été assouplie.

La Commission européenne a décidé, en revanche, de ne pas renouveler l'exemption pour les deux autres catégories d'accords visées par les règlements antérieurs, à savoir les accords relatifs aux conditions-types d'assurance et ceux qui portent sur l'agréation commune d'équipements de sécurité, estimant que ces accords ne sont pas propres à l'assurance et qu'une exemption par catégorie ne se justifie plus à leur égard. Le retrait de cette exemption ne signifie cependant pas une interdiction systématique de poursuivre de telles formes de concertation, mais implique dorénavant que les assureurs évaluent eux-mêmes, sous leur propre responsabilité et à la lumière des lignes directrices de la Commission européenne relatives, notamment, aux accords de coopération horizontale, si leur accord satisfait aux conditions à respecter, en vertu de l'article 101, paragraphe 3, du TFUE, pour échapper à l'interdiction des ententes anticoncurrentielles et aux sanctions (administratives et civiles) qui peuvent en découler.

Dans une communication également datée du 24 mars 2010 [COM(2010)100], la Commission expose les raisons de ce renouvellement partiel du règlement d'exemption en assurance.