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Actualité : Cour de cassation, 26/11/2009, R.D.C.-T.B.H., 2010/5, p. 436

Cour de cassation 26 novembre 2009

SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION
Saisie en matière de contrefaçon - Saisie-description
Aff.: R.G. n° C.08.206.N

Dans un arrêt du 26 novembre 2009, la Cour de cassation a précisé les conditions auxquelles une saisie-description peut être effectuée afin de constater une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Conformément à l'article 7 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, le nouvel article 1369bis/1, § 3, du Code judiciaire exige que celui qui demande des mesures de description démontre que le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée soit, selon toutes apparences, valable et qu'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte.

Dans le litige qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour d'appel d'Anvers avait jugé le 6 février 2008 qu'il existait des indices suffisants selon lesquels la partie contre laquelle les mesures étaient demandées portait atteinte au brevet en cause et avait dès lors accordé les mesures de description. Dans sa décision, la cour d'appel se fondait sur le fait que cette partie avait introduit des oppositions contre deux des brevets invoqués par le demandeur et que les parties étaient des concurrents directs dans le secteur des produits concernés.

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel ne pouvait pas légalement déduire de ces deux circonstances qu'il existait des indices suffisants d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle justifiant une saisie-description, et elle a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel.

La simple possibilité qu'un tiers porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle n'est donc pas un indice suffisant pour démontrer la commission ou la menace d'une telle atteinte au droit en question. Ceci ne signifie pas que la preuve d'une atteinte effective (déjà commise ou menaçante) soit exigée, mais qu'il est malgré tout requis d'apporter des éléments concrets justifiant la suspicion.