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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 21/01/2010, R.D.C.-T.B.H., 2010/3, p. 293

Cour de justice de l'Union européenne 21 janvier 2010

INSOLVABLITÉ - INSOLVABILITÉ TRANSNATIONALE - RÈGLEMENT N° 1346/2000
Règlement n° 1346/2000 - Principe d'universalité - Principe de reconnaissance automatique

MG Probud

Aff.: n° C-444/07

Outre les modifications précitées, le règlement n° 1346/2000 fut récemment également l'objet d'une interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne. Dans un arrêt intéressant rendu le 21 janvier 2010 dans l'affaire C-444/07 MG Probud, la Cour de justice a confirmé de façon univoque les principes de l'universalité et de la reconnaissance automatique des décisions étrangères sur lesquels est fondé ce règlement n°1346/2000.

Le tribunal polonais devant lequel se déroulait la procédure de liquidation judiciaire de la société MG Probud, sise à Gdansk, a été confronté aux saisies-arrêts effectuées par l'administration douanière allemande sur les comptes bancaires que cette société possédait en Allemagne ainsi qu'aux saisies conservatoires de diverses créances que la société détenait sur ses cocontractants allemands. Ces mesures ont été prises à la suite de la procédure engagée par le Hauptzollamt Saarbrücken à l'encontre du directeur de la succursale allemande de MG Probud, ce dernier étant soupçonné d'avoir enfreint la législation sur le détachement des travailleurs en raison du non-paiement de la rémunération et des cotisations sociales de plusieurs ouvriers polonais. Le tribunal polonais a interrogé la Cour sur la question de savoir si dans une situation pareille et sans qu'une procédure secondaire soit ouverte, les autorités allemandes étaient autorisées à ordonner, conformément à leur législation, la saisie de biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire de l'Allemagne et à refuser de reconnaître et d'exécuter les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité ouverte en Pologne.

En réponse à cette question, la Cour a d'abord rappelé le principe de l'universalité selon lequel tout le patrimoine du débiteur est soumis à la procédure principale d'insolvabilité, jusqu'à l'ouverture d'une éventuelle procédure secondaire. Ceci influe également sur les pouvoirs de l'administrateur qui peut exercer sur le territoire d'un autre Etat membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du pays de l'ouverture de la procédure principale. En deuxième temps, la Cour a souligné le principe de reconnaissance automatique de la décision de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, ainsi que d'autres décisions rendues au cours de cette procédure, et le fait que ce principe lie non seulement les tribunaux mais également les autres autorités des Etats membres. En outre, en se référant à la jurisprudence Krombach et Eurofood, la Cour a rappelé que les exceptions au principe de reconnaissance automatique, notamment la clause de l'ordre public, doivent recevoir une interprétation stricte.