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Assurances – Droit public de l'assurance – Contrôle, R.D.C.-T.B.H., 2010/3, p. 287-288

ASSURANCES

Droit public de l'assurance - Contrôle

Loi-programme du 23 décembre 2009, titre 8, chapitre 6, articles 164 à 172 - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

La loi-programme du 23 décembre 2009, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2009, a apporté certaines modifications à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, et à l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (voy. chapitre 6, titre 8, de cette loi).

Actuellement, les dépôts auprès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement bénéficient au total d'une garantie de 100.000 EUR. En effet, le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, créé par l'arrêté royal du 14 novembre 2008, protège les dépôts pour la seconde tranche de 50.000 EUR qui s'ajoute à la première tranche de 50.000 EUR couverte par le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, institué par la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers. Ce Fonds spécial est établi auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations créée par l'arrêté royal du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934. Cette Caisse est une administration spécifique du Service public fédéral Finances et est par conséquent incluse dans la situation consolidée de l'Etat. Ce n'est pas le cas pour le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, qui jouit d'une personnalité juridique distincte par rapport à l'Etat.

L'objectif poursuivi par ces mesures est qu'à partir du 1er janvier 2011, en cas de défaillance d'une institution:

    • le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ne remboursera que pour autant que sa réserve d'intervention et la garantie d'Etat suffisent pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers et ensuite les dépôts; de plus, le remboursement des dépôts ne pourra jamais dépasser les 100.000 EUR mentionnés au point b);
    • le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie protègera ces dépôts pour le montant total de 100.000 EUR; ce Fonds n'interviendra que dans la mesure où la réserve d'intervention et la garantie d'Etat mentionnées au point a) ne suffiraient pas (voy. art. 167, 1° et 2°).

    A partir du 1er janvier 2011, les entreprises d'assurances agréées seront tenues d'adhérer au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie en vue d'étendre la protection aux preneurs d'assurances et bénéficiaires de toutes les assurances branche 21 visées avec rendement garanti.

    Les autres dispositions portent sur le financement du Fonds spécial, ses privilèges lors de la perception des créances, ainsi que les différentes règles relatives à son fonctionnement.

    Les dispositions du chapitre 6, titre 8, de la loi-programme du 23 décembre 2009 sont entrées en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, le 30 décembre 2009, à l'exception des articles 164 à 166, 167, 1°, 2° et 3°, 169, 1°, 2° et 4°, et 171, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011.