ASSURANCES
Droit européen - Coassurance et réassurance - Surveillance prudentielleLe Journal Officiel de l'Union européenne du 17 décembre 2009 (L. 335) publie la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II).
Cette directive de plus de 300 articles, qui procède à la refonte des directives de coordination ayant contribué à l'achèvement du marché intérieur de l'assurance (vie et non-vie) et de la réassurance, repense fondamentalement le contrôle prudentiel de ces activités au prix d'une approche dite 'prospective', impliquant la prise en compte de l'ensemble des risques auxquels sont exposées les entreprises (risques de souscription, risques de marché, risques de crédit, risques opérationnels, …). Les assureurs et les réassureurs devront, en outre, dorénavant intégrer systématiquement dans la gestion de leurs risques les évolutions futures telles qu'un changement possible de conjoncture économique ou la probabilité de survenance d'événements catastrophiques.
Tout en reprenant de nombreux acquis des directives antérieures (notamment en matière de conditions d'accès à l'activité, de modalités d'exercice de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services (principes de l'agrément unique et du home country control), de liquidation ou de transfert de portefeuille, ou encore d'information précontractuelle des preneurs), la directive “solvabilité II” réforme radicalement les exigences prudentielles que sont la constitution des provisions techniques, la détention de fonds propres et le placement des actifs tant 'représentatifs' que 'libres'. S'agissant, en particulier, des exigences de fonds propres, la marge de solvabilité et le fonds de garantie, héritages des premières directives de 1973 et de 1979, font dorénavant place, respectivement, au 'capital de solvabilité requis' (Solvency Capital Requirement (SCR)) - dont la directive propose une formule de calcul standard, et que l'entreprise pourra être tenue de compléter, sur injonction de l'autorité de contrôle, par des capitaux supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles bien définies - et au 'minimum de capital requis' (Minimum Capital Requirement (MCR) - lequel constitue le seuil de déclenchement d'une intervention de l'autorité de contrôle afin de préserver les intérêts des assurés.
La responsabilité des organes décisionnels de l'entreprise et les règles de bonne gouvernance sont renforcées, de même que les devoirs d'information prudentielle et financière à l'égard du public et des autorités de contrôle. Les missions de ces dernières sont élargies, au-delà d'un pur contrôle de l'aptitude des moyens financiers de l'entreprise, et l'accent est mis sur le renforcement, notamment au sein du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP), de l'échange d'informations et de la coopération entre ces autorités, en particulier pour la surveillance des groupes d'assurance, ainsi que sur la convergence des instruments et des pratiques de contrôle au sein de l'Union européenne.
L'adoption du Règlement “Rome I” du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles a permis de délester la directive des règles de droit international privé désignant la loi applicable au contrat d'assurance.
Fruit du processus “Lamfalussy”, cette directive-cadre appelle, sur bon nombre de volets de la réforme prudentielle, des mesures d'exécution de la part de la Commission européenne afin d'être pleinement applicable à compter du 1er novembre 2012.