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Tribunal du travail Namur (Prés), 07/09/2009, R.D.C.-T.B.H., 2010/3, p. 276-277

Tribunal du travail de Namur (Prés)7 septembre 2009

CONTINUITE DES ENTREPRISES
Réorganisation judiciaire - Droit des créanciers - Attitude de l'ONSS - Publication des entrepreneurs qui ont des dettes sociales en vue de la retenue par le débiteur de 35% sur les factures de l'entrepreneur négligent
La loi relative à la continuité des entreprises prévoit une suspension de toutes les voies d'exécution au cours de la période d'élaboration du plan de réorganisation judiciaire. Toutefois l'article 33 de la loi du 31 janvier 2009 prévoit que le sursis ne profite pas aux codébiteurs. Les commettants de l'entrepreneur qui tombent sous l'application de l'article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 peuvent être considérés comme des codébiteurs au sens de l'article 33 de la nouvelle loi.
CONTINUITEIT VAN DE ONDERNEMINGEN
Gerechtelijke reorganisatie - Rechten van de schuldeisers - Houding van de RSZ - Publicatie van nalatige aannemers met het oog op de inhouding door de schuldenaar van 35% op de facturen van de nalatige aannemer
De wet betreffende de gerechtelijke reorganisatie voorziet in een opschorting van alle middelen van tenuitvoerlegging tijdens de periode waarin een herstelplan wordt opgesteld. Daarentegen bepaalt artikel 33 van de wet van 31 januari 2009 dat de opschorting niet ten goede komt aan de medeschuldenaars. De contractpartijen van de aannemer die vallen onder de toepassing van artikel 30bis, § 3, van de wet van 27 juni 1969, kunnen beschouwd worden als medeschuldenaars in de zin van artikel 33 van de nieuwe wet.

SPRL P&P Piping Construct / Office national de sécurité sociale

Siég.: C. Guidet (président)
Pl.: Mes Ch. Bullman loco Dascotte et L.-P. Marchal

Vu la citation en référé de l'huissier de justice Didier Vloeberghs, de résidence à Uccle, en date du 19 juin 2009;

Vu les conclusions des parties;

Vu les dossiers des parties;

Vu l'avis du ministère public déposé au greffe le 26 août 2009;

Vu les conclusions, en réplique à l'avis du ministère public, de la partie demanderesse, reçues au greffe le 1er septembre 2009;

Vu les procès-verbaux d'audiences;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire.

La demande

Par citation du 19 juin 2009, la SPRL P&P Piping Construct postule la condamnation de l'ONSS:

- à supprimer, dès la signification de la présente ordonnance, toute mention relative à une obligation de retenue par application de l'article 30bis de la loi du 7 juin 2009 qui trouverait sa justification dans l'existence de dettes antérieures au 18 mai 2009, sur son site www.socialsecurity.be ;

- sous peine d'une astreinte de 4.000 EUR par jour de retard dans la suppression de cette mention dans les 24 h.

Les faits

Les faits, non contestés peuvent se résumer comme suit:

1. La SPRL P&P Piping Construct justifie de dettes à l'égard de l'ONSS pour les trois premiers trimestres 2008.

2. Des accords de remboursement ont été négociés avec l'ONSS les 28 août 2008 et 7 janvier 2009.

3. Ces accords n'ont pas été respectés par la SPRL P&P Piping Construct en telle sorte que le 24 février 2009, l'ONSS mentionne sur le site ad hoc, l'obligation de retenues conformément à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969.

4. Parallèlement à ce 'signalement', l'ONSS délivre contrainte en vue de recouvrer les sommes dues.

5. Le 18 mai 2008, le tribunal de commerce de Namur a déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire de la SPRL P&P Piping Construct et lui a accordé un sursis de six mois prenant cours au jour du prononcé pour expirer le 17 novembre 2009, ce, en application de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

6. Par fax du 9 juin 2009, la SPRL P&P Piping Construct demande à l'ONSS de supprimer les mentions portées sur le site, ce que l'ONSS a refusé.

La SPRL P&P Piping Construct estime que la créance porte sur des cotisations antérieures au dépôt de la requête en réorganisation judiciaire et constituent donc des créances sursitaires au sens de l'article 2, c), de la loi du 31 janvier 2009 sur lesquelles aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie.

L'ONSS estime que les cocontractants de l'entreprise, tenus à effectuer les retenues conformes à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969, sont en réalité des codébiteurs solidaires des cotisations dues et que, ce faisant, il y a lieu de faire application de l'article 33, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 qui dispose que “Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux débiteurs de sûretés personnelles.”

Fondement

Les conditions de notre compétence ne sont pas contestées.

La question qui nous est soumise consiste à savoir si les cocontractants d'un entrepreneur débiteur à l'égard à l'ONSS, de dettes sociales antérieures au dépôt de la requête en obtention de la procédure de réorganisation judiciaire sont ou non, codébiteurs de l'entrepreneur principal au sens de l'article 33, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009.

Analysant cette problématique par référence aux termes utilisés à la fois dans la loi du 31 janvier 2009 et dans ceux de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969, le président du tribunal du travail de Liège, dans un litige en tout point identique à celui-ci estime que le responsable solidaire au sens de l'article 30bis doit être assimilé au débiteur solidaire visé aux articles 1200 à 1216 du Code civil et que l'article 33 de la loi du 31 janvier 2009 “ne confère pas une portée différente au terme codébiteur que celle contenue dans le Code civil par les articles 1200 à 1216” (T.trav. Liège (réf.) 24 juin 2009, RF n° 1391, inédit).

Citant l'avis du ministère public, le président du tribunal du travail ajoute que “la loi de réorganisation judiciaire prévoit bien une suspension de l'ensemble des voies d'exécution au cours de la période d'élaboration du plan de réorganisation. Toutefois, l'article 33 de la loi du 31 janvier 2009, prévoit que le sursis n'affecte pas la situation des codébiteurs. Les commettants sont là en application de l'article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 des codébiteurs visés par l'article 33 de la nouvelle loi”.

Il cite en outre la doctrine récente allant dans le même sens (J. Windey, “La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises”, JT, n° 6348, p. 243).

Nous faisons nôtre cette analyse.

Dans ces conditions, les mesures sursitaires accordées par le jugement du tribunal de commerce ne s'appliquent pas aux commettants de la SPRL P&P Piping Construct.

Par ces motifs,

Nous, Corinne Guidet, président du tribunal du travail de Namur, siégeant en matière de référé,

Déclarons l'action recevable mais non fondée

Délaissons à la partie demanderesse ses frais de citation

Condamnons la partie demanderesse aux dépens liquidés à la somme de 1.200 EUR (indemnité de procédure)

Disons la présente ordonnance par provision nonobstant tout recours et sans caution ni faculté de cantonnement.

(…)

Note / Noot

Voy. note de T. Bosly en M. Alhadeff sous Tribunal de travail Liège 24 juin 2009, p. 271.

Zie noot T. Bosly en M. Alhadeff onder Tribunal de travail Luik 24 juni 2009, p. 271.