Article

Assurances – Coassurance et réassurance, R.D.C.-T.B.H., 2010/1, p. 94-95

ASSURANCES

Coassurance et réassurance

Arrêté royal du 27 septembre 2009 portant exécution de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance

La loi du 16 février 2009 relative à la réassurance et la loi du 16 février 2009 relative aux voies de recours concernant cette loi ont introduit en droit belge la directive européenne 2005/68/CE relative à la réassurance.

Faisant usage des pouvoirs que lui a confiés la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, par arrêté du 27 septembre 2009 publié au Moniteur belge du 15 octobre 2009, entré en vigueur dix jours plus tard, le Roi précise pour les entreprises de réassurance (y compris les captives de réassurance) de droit belge les règles relatives aux provisions techniques et aux actifs représentatifs des provisions techniques. Il s'agit principalement des règles applicables à la politique d'investissement et à l'évaluation et à la localisation de ces actifs, aux exigences d'un nantissement ou d'une garantie équivalente pour la prise en considération, comme valeurs représentatives, des créances sur ou des parts de réassurance dans les provisions techniques détenues par des entreprises de réassurance qui ne sont pas situées dans l'Espace économique européen, ainsi que des conditions auxquelles les montants recouvrables au titre d'opérations conclues avec des véhicules de titrisation peuvent être pris en considération comme valeurs représentatives. L'arrêté royal du 27 septembre 2009 précise également les éléments pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité disponible et les autres règles techniques relatives au calcul de l'exigence de la marge de solvabilité et au fonds de garantie minimal.

Cet arrêté royal prévoit certaines règles spécifiques pour les succursales en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'états qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen. Il prévoit également les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.

Dans ses dispositions modificatives de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, l'arrêté royal du 27 septembre 2009 étend en partie les dispositions de la nouvelle réglementation concernant les entreprises de réassurance aux entreprises qui pratiquent en Belgique des opérations d'assurance directe (de manière différenciée suivant qu'il s'agit du groupe d'activités vie ou non-vie), lorsque leur encaissement de primes de réassurance représente plus de 10% de leur encaissement total de primes ou dépasse 50.000.000 EUR, ou que les provisions techniques résultant de leurs acceptations en réassurance représentent plus de 10% du montant total de leurs provisions techniques. Dans ces dispositions modificatives de l'arrêté royal du 22 février 1991, l'arrêté royal du 27 septembre 2009 prévoit également les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.

Toujours au chapitre des dispositions modificatives, l'arrêté royal du 27 septembre 2009 abroge l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires. Il contient également des dispositions modificatives de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers.

Par contre, cet arrêté royal ne réglemente pas l'activité de réassurance dite 'finite', ni l'établissement en Belgique de véhicules de titrisation, comme la loi du 16 février 2009 l'y autorisait.