Article

Cour d'appel Liège, 03/03/2009, R.D.C.-T.B.H., 2010/1, p. 85

Cour d'appel de Liège 3 mars 2009

ACCIDENT DU TRAVAIL
Assurance accidents du travail - Généralités - Recouvrement de l'indemnité versée - Responsabilité civile - Article 1382 C.civ. - Pas de dommage dans le chef de l'assureur
Les montants que l'assureur accident du travail a payés à son assuré suite à un accident du travail dans le secteur privé, ne peuvent pas être considérés comme la réparation d'un dommage qui peut être recouvrée sur base de l'article 1382 C.civ. sur l'auteur responsable. Son intervention n'est que la contrepartie normale de la prime que le preneur d'assurance a payée.
ARBEIDSONGEVAL
Arbeidsongevallenverzekering - Algemeen - Terugvordering van de uitgekeerde vergoeding - Burgerlijke aansprakelijkheid - Artikel 1382 BW - Geen schade in hoofde van de verzekeraar
De vergoedingen die de arbeidsongevallenverzekeraar heeft betaald aan zijn verzekerde ingevolge een arbeidsongeval in de private sector, kunnen niet beschouwd worden als een schade die hij op grond van artikel 1382 BW kan terugvorderen van de aansprakelijke dader. Zijn tussenkomst is enkel de normale tegenprestatie van de premie die de verzekeringnemer heeft betaald.

SA AXA Belgium / Les Assurances Fédérales

Siég.: B. Prignon (conseiller), V. Ancia (conseiller) et M. Deger (conseiller suppléant)
Pl.: Mes Y. Kevers et R. Capart loco F. Delobbe

(…)

Par requête du 27 février 2004, la SA Axa Belgium, assureur RC de la SA IPL, interjette appel du jugement rendu le 13 octobre 2003 par le tribunal de première instance de Liège qui la condamne à payer aux Assurances Fédérales en principal 6.220,91 EUR en remboursement de décaissements qu'elle a effectués en qualité d'assureur loi de l'employeur d'un sieur D., la SA Cleaning Masters, lequel fut victime d'une agression d'un sieur B. préposé de la SA IPL, alors qu'il effectuait son travail de nettoyage au sein de cette société.

(…)

II. Faits

Il n'est pas contesté que le 27 avril 1998, le sieur B. a porté une gifle au sieur D. et que celui-ci fut reconnu en incapacité de travail jusqu'au 30 septembre 1998.

L'intimée a pris en charge les frais médicaux pour un montant de 555,58 EUR et a versé des indemnités journalières pour un montant total de 5,665,36 EUR.

III. Discussion

L'intimée invoque deux fondements à sa demande.

A. Recours de l'assureur loi sur la base de l'article 1382 du Code civil

Sur cette base, se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation (16 janvier 2006, 19 février 2001, 4 octobre 2003), elle estime que la faute commise par le préposée de l'assuré de l'appelante, lui a causé un dommage à savoir les décaissements dont elle demande le remboursement.

Ce recours n'est pas fondé.

L'intimée ne subit pas de dommage propre.

Elle n'est pas l'employeur du sieur D. et n'a donc pas subi de dommage lié à la privation des prestations de travail de celui-ci; son intervention lors de la réalisation du risque n'est que la contrepartie normale du paiement des primes par le preneur d'assurance - voir Cass. 24 avril 2002, Pas. 2002, p. 991; Cass. 26 mars 2003, Pas. 2003, p. 638.

Le seul fait d'avoir effectué des décaissements suite à l'accident de travail dont fut victime le sieur D. ne suffit pas à prouver l'existence d'un tel dommage.

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Note / Noot

Voir sur cette problématique I. Boone, Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijk, Antwerpen, Intersentia, 2009, 437-474.

Note / Noot

Zie betreffende deze problematiek I. Boone, Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijk, Antwerpen, Intersentia, 2009, 437-474.