Article

Cour d'appel Liège, 24/02/2009, R.D.C.-T.B.H., 2010/1, p. 83-84

Cour d'appel de Liège 24 février 2009

ASSURANCES
Assurances terrestres - Assurances de dommage - Assurances de responsabilité - Accord en indemnisation par l'assuré - Accord de l'assureur - L'assuré doit prouver l'obligation de l'assureur
Il n'est pas contestable en l'espèce que l'assuré a réglé aux parties civiles les sommes dont il réclame le remboursement à l'assureur, sans son accord. Au demeurant, l'assureur n'était pas même informé du litige devant le tribunal de la jeunesse et n'a donc pu diriger le procès comme l'y autorise l'article 79 de la même loi. En vertu de l'article 85 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, cette indemnisation n'est donc pas opposable à l'assureur. Il s'ensuit que cette indemnisation ne démontre pas à elle seule la dette de l'assureur envers les personnes lésées. Il appartient à l'assuré de prouver que l'assureur doit apporter sa garantie.
VERZEKERINGEN
Landverzekering - Aansprakelijkheidsverzekeringen - Akkoord tot vergoeding door de verzekerde - Akkoord van de verzekeraar - Verzekerde gehoudenheid van verzekeraar bewijzen
Men kan niet betwisten dat de verzekerde de sommen waarvan hij terugbetaling door de verzekerde vordert, aan de burgerlijke partijen heeft betaald zonder zijn akkoord. Deze was trouwens niet op de hoogte van het geschil hangende voor de jeugdrechtbank en heeft bijgevolg het geding niet kunnen sturen zoals voorzien in artikel 79 van dezelfde wet. Krachtens artikel 85 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, is deze vergoeding niet tegenstelbaar aan de verzekeraar. Daaruit volgt dat deze vergoeding als zodanig geen bewijs vormt van de schuld van de verzekeraar ten opzichte van de gedupeerden. De verzekerde dient te bewijzen dat de verzekeraar zijn waarborg moet verlenen.

SA Fidea / H.G.

Siég.: B. Prignon (président), M.-A. Lange (conseiller) et M. Deger (conseiller suppléant)
Pl.: Mes F. Bodson loco A. Bayard et J.-P. Reynders

Par requête du 4 janvier 2006 la SA Fidea interjette appel du jugement rendu le 13 septembre 2005 par le tribunal de première instance de Liège et intime H.G.

L'intimé demandeur originaire a assigné devant le premier juge, en paiement de la somme provisionnelle de 3.357,82 EUR en principal, l'appelante qui l'assure en RC vie privée.

Cette somme correspond à des décaissements qu'il a effectués en exécution d'un jugement rendu le 5 décembre 2000 par le tribunal de la jeunesse de Liège qui l'a condamné en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur, H.C., à payer certaines sommes à des parties civiles.

Quant à cette responsabilité civile de l'actuel intimé, le tribunal énonce en termes de motivation : “Attendu que la présomption édictée par l'article 1384 du Code civil n'est pas discutée et que les père et mère n'invoquent aucun élément susceptible de renverser ladite présomption”.

L'appelante invoquant des manquements de son assuré, l'intimé, énonce que sa garantie n'est pas due.

Elle fait valoir tout d'abord que l'intimé ne lui a pas transmis la convocation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse, qu'elle n'a pas été avertie ni de cette date de comparution - 7 novembre 2000 - ni de la date de remise - 21 novembre 2000 - ni de la date de prononcé du jugement.

L'intimé ne conteste pas ne pas avoir transmis la convocation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse et reconnaît ce manquement.

Son affirmation selon laquelle l'appelante a été informée de cette procédure (si ce n'est évidemment par la citation à comparaître devant le premier juge dans le cadre du présent litige soit le 5 juillet 200 $$$) ne repose sur aucun élément de nature à lui donner crédit; le fait qu'elle connaissait la procédure engagée devant le tribunal correctionnel contre l'autre fils, T., majeur lors des faits commis, n'établit pas qu'elle connaissait la procédure devant le tribunal de la jeunesse à charge du fils mineur.

Son explication selon laquelle il n'avait pas transmis la convocation à l'appelante parce qu'il ignorait que les condamnations civiles qui en découleraient pourraient être couvertes par elle n'est pas crédible; il n'a en effet jamais été contesté qu'il avait bien fait une déclaration de sinistre en son temps auprès de l'appelante pour ses deux fils y compris son fils mineur; il était en outre assisté d'un avocat devant le tribunal de la jeunesse tel que cela ressort du jugement précité.

Cette obligation de transmission par l'assuré à la compagnie de tous actes judiciaires relatifs au sinistre immédiatement après leur notification, signification ou remise, est stipulée par l'article 9.2 du Titre II des conditions générales de la police; tout manquement à cette obligation impose à l'assuré de réparer le préjudice subi par la compagnie.

Le libellé de cet article correspond au prescrit de l'article 80 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Il convient donc que l'appelante démontre son préjudice.

Mais l'appelante invoque également à charge de l'intimé le non-respect de l'article 85 de ladite loi qui énonce que “l'indemnisation ou la promesse d'indemnisation de la personne lésée faite par l'assuré sans l'accord de l'assureur n'est pas opposable à ce dernier” ce que reprend l'article 9.1.c. du Titre II des conditions générales de la police (l'assuré est tenu de s'abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute indemnisation ou promesse d'indemnisation. L'indemnisation ou la promesse d'indemnisation de la personne lésée faite par l'assuré sans l'accord de la compagnie n'est pas opposable à cette dernière).

Or il n'est pas contesté que l'intimé a réglé aux parties civiles les sommes dont il réclame le remboursement à sa compagnie, l'appelante, sans son accord.

Il importe d'ailleurs de rappeler le contexte de cette indemnisation: en exécution d'un jugement rendu au terme d'une procédure dont l'intimé n'avait pas informé l'appelante la privant ainsi de son droit à diriger le litige qui lui est garanti par l'article 79 de la loi précitée, et dont elle ne sera informée que par la citation intervenue dans le présent litige.

Cette indemnisation n'est pas opposable à l'appelante comme énoncé par l'article 85 précité.

Il s'en suit que cette indemnisation ne démontre pas à elle seule la dette de l'appelante envers les personnes lésées et donc le bien-fondé de la présente action.

Il appartient donc au demandeur l'actuel intimé de prouver que l'appelante doit apporter sa garantie.

Il doit démontrer que les sommes qu'il a versées aux victimes correspondent bien à une exacte indemnisation de leurs dommages, ce qu'il reste en défaut de faire.

La cour constate avec l'appelante que l'intimé ne dépose aucune des pièces échangées dans le cours de la procédure jeunesse avec les parties civiles qui seraient de nature à rapporter la preuve de leurs dommages, le jugement intervenu le 5 décembre 2000, n'étant pas opposable à l'appelante sur la base de l'article 89 § 1er de la loi précitée.

En sus s'il n'est pas contesté que le fils mineur de l'intimé a commis des actes illicites et que l'appelante garantit l'intimé de sa responsabilité sur la base de l'article 1384 du Code civil, il n'en demeure pas moins que la présomption de responsabilité reposant soit sur une faute d'éducation soit sur une faute de surveillance, que cet article fait peser sur les père et mère d'un enfant ayant commis un acte illicite et dont bénéficie la victime, est réfragable.

Comme le soutient l'appelante, il y avait une réelle possibilité d'obtenir le renversement de cette présomption (pour rappel le jugement du tribunal de la jeunesse qui a condamné l'intimé sur la base de l'article 1384 du Code civil n'est pas opposable à l'appelante et la présomption de responsabilité n'avait pas été discutée devant le tribunal).

En effet, les pièces déposées révèlent que C. né le 24 avril 1983 était âgé de 15 ou 16 ans selon les faits reprochés soit un âge où le jeune ne peut plus être en permanence sous la surveillance de ses parents, que selon la propre déclaration de l'intimé - corroborée par celle de la mère de C. - c'était la première fois qu'il avait des ennuis avec son fils; quant aux faits reprochés à C. que ce soit dans leur gravité ou leur durée, il n'apparaît pas que cela rendait la présomption non susceptible d'être renversée.

Il s'en déduit que sans devoir examiner si le manquement à l'article 9.2 précité - ne pas avoir transmis la convocation devant le tribunal de la jeunesse - a causé un dommage à l'appelante, il y a lieu de dire la demande de l'intimé non fondée sur la base de l'article 9.1.c du Titre II des conditions générales de la police et de l'article 85 de la loi précités.

(…)