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Actualité : Cour d'appel Mons (1ère ch.), 15/06/2009, R.D.C.-T.B.H., 2009/9, p. 979-980

Cour d'appel de Mons (1ère ch.)15 juin 2009

PRATIQUES DU COMMERCE - USAGES HONNÊTES ET PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES
Courtage immobilier pratiqué par un notaire - Interdiction faite au notaire d'exercer le commerce - Cessation de l'activité de courtage
Courtage immobilier et notariat

Par un arrêt très remarqué du 15 juin 2009 [1], la cour d'appel de Mons a jugé contraires aux usages honnêtes en matière commerciale les activités, développées par un notaire de la province du Hainaut, qui relevaient de la “négociation immobilière économique”, définie par la cour comme “(…) la recherche d'acquéreurs en vue d'une vente immobilière de gré à gré au moyen de publicités et annonces dans la presse ou sur support informatique, en contrepartie d'une rémunération proportionnelle au prix de vente annoncé et en vertu de conventions garantissant au notaire l'exclusivité de l'activité de courtage et imposant au vendeur le ministère du même notaire pour la passation de l'acte authentique de vente”. Selon la cour, lorsque le notaire, loin de se limiter aux actes strictement nécessaires à la préparation des actes authentiques, développe une telle activité de “négociation immobilière économique”, il viole la loi de Ventôse organique du notariat, qui interdit au notaire d'exercer le commerce. Cette pratique, contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, porte atteinte aux intérêts professionnels des agents immobiliers.

Cette décision constitue une nouvelle étape dans la discussion - sensible - relative au droit, et à ses limites, qu'ont ou non les notaires de pratiquer des activités relevant, de près ou de loin, du courtage immobilier. Cette discussion a donné lieu à plusieurs décisions rendues récemment par les Cours suprêmes. Ainsi, dans un arrêt du 31 janvier 2002, la Cour de cassation avait considéré que “nonobstant leur caractère commercial, les activités d'agence immobilière ne sont pas toutes interdites aux notaires” et “que l'agence qui constitue un accessoire de la mission notariale principale, soit de la passation des actes authentiques, n'est pas contraire à la loi [du 25 ventôse an XI]” [2]. Des pourvois en cassation ont été formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 15 juin 2009 [3].

[1] JT 2009, p. 516, concl. L.H. Oldenhove de Guertechin.
[2] Spécialement l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2002 (Cass. 31 janvier 2002, Pas. 2002, I, p. 297, RDC 2002, p. 281, note J. Winter, Rev.not.b. 2002, p. 788, T.Not. 2002, p. 202, RW 2002-03, p. 699, note R. Steennot). Voy. égal. les deux arrêts du Conseil d'État du 6 mai 2009 (CE 6 mai 2009, n° 193.065 et CE 6 mai 2009, n° 193.066).
[3] Sur cette décision, voy. entre autres B. Kohl, “La négociation immobilière après l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 15 juin 2009” in Y.-H. Leleu (éd.), Chroniques notariales, vol. 50, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 446 et s.