Article

Cour d'appel Bruxelles, 24/04/2009, R.D.C.-T.B.H., 2009/9, p. 970-971

Cour d'appel de Bruxelles 24 avril 2009

SOCIETES
SPRL - Titres - Transfert - Faillite - Action en comblement de passif - Engagement des associés
En vertu de l'article 250 du Code des sociétés, les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à la date de leur inscription dans le registre des parts. Il en résulte que le cessionnaire de parts, lequel devient associé par le seul fait de la cession et doit dès lors en assumer les obligations, est tenu de verser le solde qui est appelé après son acquisition et que le cédant, par dérogation générale au droit commun du transfert des droits et des obligations, n'est plus tenu de souscrire aux appels de fonds ultérieurs à l'inscription de la cession de parts au registre des associés, ni, en conséquence, des dettes de la société.
VENNOOTSCHAPPEN
BVBA - Effecten - Overdracht - Faillissement - Vordering tot vergoeding van het passief - Verplichting van de aandeelhouders
Op grond van artikel 250 van het Wetboek van Vennootschappen, gebeuren de overdrachten en overgangen ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de inschrijving in het register van aandelen. Hieruit volgt dat de overnemer van de aandelen, die naar aanleiding van de overname aandeelhouder is geworden en in dit kader zijn verplichtingen dient na te komen, gehouden zal zijn het opgevraagde saldo te betalen en dat de overdrager, in afwijking van het gemeen recht inzake overdracht van rechten en verplichtingen, niet langer gehouden is tot volstortingen die worden gevraagd na de inschrijving van de overdracht van zijn aandelen in het register van aandelen noch tot de schulden van de vennootschap.

S. Taspinar / J. Bayart

Siég.: Y. Demanche (conseiller)
Pl.: Me E. Piret et J. Bayart
I. La décision attaquée

L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 11 juin 2008 par le tribunal de commerce de Bruxelles.

Les parties ne produisent pas d'acte de signification de ce jugement.

II. La procédure devant la cour

L'appel est formé par requête, déposée par M. Seydi Taspinar au greffe de la cour le 11 août 2008.

La cause a été fixée sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, par ordonnance du 11 septembre 2008.

Il est fait application de l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

III. Les faits et antécédents de la procédure.

1. Les faits ont été relatés adéquatement par le premier juge et la cour s'y réfère.

Il suffit de rappeler que MM. Metin et Seydi Taspinar ont constitué, à parts égales, la SPRL L'Euro Car le 26 mai 1999, avec un capital souscrit de 19.000 EUR, libéré à concurrence de 6.197,34 EUR.

MM. Mettin et Taspinar vont céder, par différentes cessions, leurs parts et, in fine, M. Semsettin Bas va en devenir propriétaire, devenant également gérant.

Le 3 février 2003, le tribunal de commerce de Bruxelles prononce la faillite de la SPRL L'Euro Car et Me Bayart est désigné comme curateur.

Ce dernier va constater que le gérant a disparu, qu'aucune comptabilité ne peut être retrouvée et que le siège social de la SPRL est fictif.

2. Le 5 mai 2003, il cite MM. Taspinar et M. Bas devant le tribunal de commerce de Bruxelles, en comblement de capital et par jugement, par défaut, les défendeurs sont condamnés solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer, q.q., la somme de 12.802,66 EUR à majorer des intérêts judiciaires.

Ce jugement est signifié le 25 novembre 2003 et MM. Mettin et Taspinar font opposition le 24 décembre 2003. Leur opposition, formée dans le délai légal est donc recevable.

Ils demandent de voir le tribunal considérer la demande formée à leur égard comme non fondée.

3. Le tribunal de commerce de Bruxelles, par le jugement entrepris, prononcé le 11 juin 2008, décide que MM. Mettin et Taspinar ne sont plus tenus de la libération du solde du capital depuis la date de l'inscription de la cession de leurs parts dans le registre des associés, pour les dettes postérieures à cette cession. Il rouvre les débats pour fixer le montant des dettes sociales au jour de la cession.

4. Devant la cour, M. Seydi Taspinar, à titre principal, réitère la demande formée devant le premier juge, et à titre subsidiaire, demande à rapporter la preuve du fait suivant:

Le 5 décembre 2002, lorsqu'[il] régla la somme de 12.802,66 EUR entre les mains de M. Semsettin Bas, qui agissait à cet égard en qualité de gérant de la SPRL L'Euro Car, il fut clairement précisé par eux que ce paiement avait lieu du chef de [la] libération du capital souscrit non encore libéré.

A titre tout à fait subsidiaire, il demande à limiter sa condamnation compte tenu des moyens développés par lui et à [l']autoriser à s'acquitter de toutes condamnations moyennant les délais les plus larges possibles.

A titre infiniment subsidiaire, il demande que la condamnation portée contre lui soit de 50% de la somme de 12.030,76 EUR car il n'a souscrit que la moitié du capital qui serait considéré comme non libéré.

5. Me Bayait, q.q., forme appel incident à l'effet de voir condamner M. Seydi Taspinar au paiement du solde du capital non encore libéré de 12.802,67 EUR à augmenter des intérêts moratoires depuis la mise en demeure du 13 mars 2003. Subsidiairement, il postule sa condamnation au paiement des dettes existantes au jour de la cession, soit 12.030,76, EUR à augmenter des mêmes intérêts depuis la même date.

IV. Discussion
1. La cession de parts et ses conséquences

6. Selon l'article 250 du Code des sociétés, les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Il s'en déduit que le cessionnaire d'une part d'associé est redevable du capital non libéré et non encore appelé au moment de la cession.

Le cessionnaire de parts sociales d'une SPRL devient, en effet, par le seul fait de cette cession, associé et, en cette qualité, tenu d'assumer toutes les obligations qui en découlent tout comme il profite des droits qui lui sont reconnus. Il est ainsi tenu de verser le solde qui est appelé après son acquisition (Bruxelles 21 octobre 1999, Rev.prat.soc. 2000, p. 357).

7. En ce qui concerne le cédant, l'article 250 précité constitue une dérogation générale au droit commun du transfert des droits et des obligations, et non une simple dérogation à l'article 1690 du Code civil.

Il s'ensuit que, dès lors que la cession des parts est inscrite régulièrement au registre des associés, les appels de fonds ultérieurs à cette inscription ne peuvent plus être réclamés à l'associé cédant; ils doivent l'être au cessionnaire, qui en est seul tenu (cf. Bruxelles 29 novembre 2001, JLMB 2003, liv. 29, p. 1253; Gand 29 octobre 2007, TRV 2008, liv. 2, 137).

Contrairement à l'opinion du premier juge, lorsque les statuts de la SPRL ne contiennent aucune condition d'approbation spéciale en ce qui concerne la cession de parts non libérées, il y a lieu de considérer que les actionnaires/fondateurs ont accepté d'avance les nouveaux propriétaires des parts comme débiteurs des montants restant à libérer. Dès que la cession peut être opposée à la société du fait de son inscription dans le registre des parts, les cédants ne sont plus tenus de libérer les parts en question (Gand 16 janvier 2006, JDSC 2008, p. 99).

8. Il résulte des pièces produites par les parties que les cessions ont été inscrites régulièrement dans le registre des parts.

Il n'est pas allégué que des conditions d'approbation de la cession auraient existé.

Dans ces conditions, M. Seydi Taspinar n'est plus tenu ni de la libération du capital non appelé, ni, en conséquence, des dettes au jour de la cession.

Son appel est donc fondé.

2. Quant à la libération du capital, la compensation après faillite et la demande de termes et délais en application de l'article 1244 du Code civil

9. L'examen de ces demandes devient sans objet, compte tenu de ce qui précède.

3. Indemnité de procédure

10. S'agissant d'une demande comprise entre 10.000,01 EUR et 20.000 EUR, le montant de base est de 1.100 EUR, à charge de Me Bayart, q.q. et ce pour chaque instance.

Pour ces motifs, la cour,

Dit les appels, principal et incident, recevables.

Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé.

En conséquence,

Met le jugement entrepris à néant, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable.

Statuant à nouveau,

Dit la demande originaire, recevable, mais non fondée.

Condamne Me Bayart, q.q. aux frais de citation (214,40 EUR), de requête d'appel (186 EUR) et aux indemnités de procédure (2 x 1.100 EUR). Lui délaisse ses frais de citation originaire, non liquidés.

(…)