OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Execution de l'obligation - Force majeure - Dommages et interets
Le fait qu'aucun spectateur n'ait réservé de place pour un spectacle ne constitue pas, dans le chef de l'exploitant de la salle, un cas de force majeure envers l'artiste qu'il a engagé. Cet événement n'est pas imprévisible, puisque cette possibilité est connue des parties dès la signature du contrat.
OBLIGATIONS CONVENTIONELLES
Execution de l'obligation - Généralités - Clause pénale - Clause de dédit
Une clause de dédit ne sanctionne pas l'inexécution du contractuelle, contrairement à la clause pénale. Elle a pour objet de préciser la contrepartie du droit de rupture anticipée par une partie. La clause de dédit n'est donc pas soumise à l'exigence indemnitaire de la clause pénale. Il n'appartient pas, en règle, au juge d'apprécier le rapport entre l'indemnité de dédit et le dommage susceptible d'être la conséquence de la résiliation unilatérale.
VOIES DE RECOURS
Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel
L'appel durant lequel des moyens abandonnés en cours de première instance sont soulevés à nouveau n'est pas téméraire et vexatoire. L'appel a aussi été institué afin de permettre à la partie qui a échoué en première instance de remédier aux erreurs qu'elle estime avoir pu commettre dans l'exercice de sa défense.
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VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST
Nakoming verbintenis - Overmacht - Schadevergoeding
Het feit dat geen enkele toeschouwer een plaats reserveerde voor een vertoning vormt in hoofde van de zaaluitbater geen overmacht ten aanzien van de artiest die hij heeft ingehuurd. Deze gebeurtenis is niet onvoorspelbaar, aangezien deze mogelijkheid gekend is door de partijen bij het afsluiten van het contract.
VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST
Nakoming verbintenis - Algemeen - Strafbeding - Opzegbeding
In tegenstelling tot een strafbeding sanctioneert een opzegbeding niet een contractuele wanprestatie, maar bepaalt het de tegenprestatie voor het recht van een partij om het contract voortijdig op te zeggen. Het komt de rechter niet toe om inzake conventionele opzegvergoedingen de verhouding te evalueren tussen het forfaitair bedrag en de schade die voortvloeit uit de voortijdige beëindiging van het contract.
RECHTSMIDDELEN
Hoger beroep (gerechtelijk recht) - Gevolgen hoger beroep
Het hoger beroep tijdens hetwelk opnieuw middelen worden aangehaald waarvan in eerste aanleg was afgezien, is niet tergend en roekeloos. Het hoger beroep is er ook om de in eerste aanleg in het ongelijk gestelde partij de mogelijkheid te geven om de vergissingen die zij meent te hebben begaan in haar verdediging, recht te zetten.
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Deux décisions reproduites dans ce numéro illustrent la discussion récurrente en matière de contrats, concernant la différence entre les clauses pénales et les clauses de dédit, avec pour enjeu la possibilité ou non de réduction de l'indemnité forfaitaire par le juge.
Dans le cas soumis à la Cour d'appel de Liège (dont l'arrêt est reproduit ci-dessus) l'exploitant d'un café-restaurant avait réservé les services d'un humoriste pour égayer une veille de Noël. Compte tenu du fait qu'aucune réservation n'avait été enregistrée, l'exploitant décida d'annuler le spectacle en invoquant la force majeure à l'égard de l'artiste. La Cour d'appel rejeta à juste titre cet argument, puisqu'en l'espèce le piètre succès était ni indépendant de la volonté de l'exploitant, ni imprévisible. La Cour aurait également pu se demander s'il était question d'une impossibilité d'exécution dans le chef de l'exploitant, l'obligation de payer le cachet n'étant en toute hypothèse pas rendue impossible. En l'absence d'une extinction du contrat pour cause de force majeure, l'exploitant avait donc en réalité résilié le contrat de façon anticipée, possibilité prévue dans le contrat moyennant une indemnité de dédit “égale au montant du cachet minimum”. L'exploitant demanda la réduction de cette clause qui selon lui était une clause pénale déguisée. La Cour rejeta l'argument. La clause en question était claire. Elle n'avait pas pour but de sanctionner un manquement d'une partie au contrat, mais précisait la contrepartie du droit de rupture anticipée par une partie. Il n'appartient pas, en règle, au juge d'apprécier le rapport entre l'indemnité de dédit et le dommage susceptible d'être la conséquence de la résiliation unilatérale. La Cour ajoute d'ailleurs que, même qualifiée de clause pénale, la clause résisterait à un tel examen, l'artiste ne pouvant pallier une annulation de dernière minute par un autre engagement.
Dans l'affaire donnant lieu au jugement du tribunal de commerce de Courtrai du 10 mars 2008 (p. 917) un contrat visant l'approvisionnement d'une future station service Power Oil fut résolu aux torts du futur exploitant qui refusait purement et simplement d'exécuter le contrat. Le contrat prévoyait une indemnité forfaitaire (sur base du nombre de litres non achetés) en cas de résolution. Curieusement le tribunal refusa le qualificatif de clause pénale et ne contrôla donc pas le caractère indemnitaire de la clause. Il semble que le tribunal ait pris cette position en raison du caractère hybride de la clause (elle prévoyant la même indemnité tant en cas de résolution qu'en cas de dédit). Il aurait été plus correct de distinguer deux clauses dans ce même article, dont la clause pénale, trouvant à s'appliquer ici, était soumise à l'article 1231 et suivants du Code civil. Malgré le refus (discutable) d'appliquer les règles en matière de clauses pénales, le tribunal réduisit tout de même la clause par le biais - consacré - de l'abus de droit. Le comportement du demandeur n'ayant pas été irréprochable (il avait lui-même érigé une station service à 300 mètres de l'endroit ou était prévu la nouvelle station), sa demande d'obtenir l'intégralité de l'indemnité fut considérée comme abusive. Au lieu des 375.000 € demandés, le tribunal accorda 250.000 €.
[1] | Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick. |