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Tribunal de commerce Mons, 19/05/2009, R.D.C.-T.B.H., 2009/7, p. 704-706

Tribunal de commerce de Mons 19 mai 2009

INSOLVABILITE - CONTINUITE DES ENTREPRISES
Réorganisation judiciaire - Généralités - Recevabilité - Marge d'appréciation
Une requête en réorganisation judiciaire ne constitue pas un abus de droit lorsque les requérants font une ultime tentative pour sauver ce qui peut l'être en faisant application d'une loi nouvelle qui offre de nouvelles possibilités.
L'article 23 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises laisse peu de marge d'appréciation au tribunal dans la première phase d'ouverture de la procédure.
En l'espèce, la continuité de l'entreprise est menacée à brève échéance mais il semble possible d'encore trouver une solution pour le maintien total ou partiel de l'activité économique.
Le sursis est donc accordé.
INSOLVABILITE - CONTINUITE DES ENTREPRISES
Demandes connexes - Activités connexes - Jonction
Lorsque deux personnes introduisent séparément une requête en réorganisation judiciaire mais qu'elles exercent des activités connexes, le tribunal joint les demandes.
INSOLVABILITE - CONTINUITE DES ENTREPRISES
Réorganisation judiciaire - Généralités - Désignation d'un mandataire de justice
À la demande du débiteur, le tribunal peut désigner un mandataire de justice, lequel peut être la même personne que celle qui avait été désignée pour réaliser le fonds de commerce dudit débiteur (solution implicite).

INSOLVENTIE - CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMINGEN
Gerechtelijke reorganisatie - Algemeen - Ontvankelijkheid - Appreciatiemarge
Een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie maakt geen rechtsmisbruik uit wanneer de verzoekers een ultieme poging maken om te redden wat kan gered worden door toepassing van een nieuwe wet die nieuwe mogelijkheden biedt.
Artikel 23 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen laat aan de rechtbank weinig appreciatiemarge in de eerste fase van opening van de procedure.
In onderhavig geval, is de continuïteit van de onderneming op korte termijn bedreigd maar lijkt het nog mogelijk om een oplossing te vinden voor het gehele of gedeeltelijke behoud van de economische activiteit.
De opschorting wordt dus toegekend.
INSOLVENTIE - CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMINGEN
Samenhangende vorderingen - Samenhangende activiteiten - Voeging
Wanneer twee personen afzonderlijk een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie indienen, maar samenhangende activiteiten uitoefenen, voegt de rechtbank de vorderingen.
INSOLVENTIE - CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMINGEN
Gerechtelijke reorganisatie - Algemeen - Aanstelling van een gerechtsmandataris
Op verzoek van de schuldenaar, mag de rechtbank een gerechtsmandataris aanstellen, die dezelfde persoon mag zijn die vroeger is aangesteld om het pand op de handelszaak van de schuldenaar te verzilveren (impliciete oplossing).

J. Van den Broeck et R. Harvengt / CBC Banque SA et SA ING

Siég.: M.-Cl. Grégoire (président du tribunal), L. Nicolas et J.-M. Moreau (juges consulaires)
M.P.: Ph. François (substitut du procureur du Roi délégué)
Pl.: Mes M. Forges et L. Van de Kerckhove loco F. de Patoul, P. Lefèvre

(…)

Attendu que monsieur Jan Van den Broeck et madame Renée Harvengt ont déposé chacun une requête en vue d'entendre déclarer ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et à entendre fixer la durée du sursis visé à l'article 16 de la loi du 31 janvier 2009 à une période de six mois;

Que leur demande tend, en outre à entendre désigner maître Monique Blondiau comme mandataire de justice, avec pour mission de les accompagner soit afin d'obtenir un plan de réorganisation, soit en vue de procéder au transfert, sous autorité judiciaire, de tout ou partie de leur entreprise;

Que les deux demandeurs sollicitent la jonction des deux demandes;

Qu'il y a lieu d'y faire droit dans la mesure où les activités sont connexes, voire interdépendantes;

Attendu que les intervenants volontaires estiment que les demandes sont constitutives d'abus de droit et qu'elles doivent être déclarées non recevables et à tout le moins non fondées;

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la SA CBC Banque et à la SA ING de leur intervention volontaire;

Attendu que madame Harvengt et son époux, monsieur Van den Broeck sont tous deux entrepreneurs spécialisés en travaux de terrassement et de génie civil de grande importance (monsieur Van den Broeck) et dans le transport (madame Harvengt);

Ils exercent tous deux en personne physique, ont deux numéros d'entreprise distincts, bien que leurs deux activités soient complémentaires, mais dépendent de deux commissions paritaires différentes;

Ils exercent ces activités depuis une trentaine d'années avec le soutien financier des intervenantes volontaires qui, jusqu'à il y a peu, n'ont semble-t-il jamais eu à se plaindre de cette collaboration;

Un dernier investissement très important dans l'achat d'une machine et la perte d'un gros client ont mis la trésorerie des deux activités en grande difficulté;

Les crédits ont été dénoncés et depuis octobre 2007, maître Monique Blondiau a été désignée comme réalisateur au gage;

Depuis ces derniers mois les activités, bien que réduites, se sont poursuivies et les parties ont exploré diverses pistes pour redresser la situation;

La situation générale et la crise dite “du crédit” ont malheureusement rendu cette mission plus difficile;

Les intervenants volontaires estiment donc qu'en ayant déjà bénéficié de plusieurs mois pour trouver une solution et alors que la vente publique du matériel arrivait à son terme, le dépôt des requêtes constitue un véritable abus de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit.

En droit

Attendu que malgré la situation de fait décrite ci-dessus et les piste qui ont déjà été largement explorées pour la continuation de l'entreprise, il ne peut y avoir abus de droit quand les requérants font une ultime tentative de sauver ce qui peut l'être en faisant application d'une loi nouvelle, qui leur offre de nouvelles options;

Attendu de plus que l'article 23 de la loi du 31 janvier 2009 laisse peu de marge d'appréciation au tribunal dans la première phase d'ouverture de la procédure;

Qu'en effet, dans la section 3 de la loi, en énumérant “les conditions d'ouverture de fa procédure de réorganisation judiciaire, l'article 23 énonce clairement que “la procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et qu'a été déposée la requête visée à l'article 7 § 1er.

Que maître Windey dans son article (JT 2009, p. 241) va jusqu'à dire que la “nouvelle loi supprime toute appréciation dans le chef du tribunal dont le contrôle devient purement formel. Elle ajoute que “les travaux préparatoires sont clairs sur la volonté du législateur. réaffirmée à plusieurs reprises, d'exclure tout pouvoir d'appréciation dans le chef du tribunal”;

Attendu qu'en l'espèce, monsieur Van den Broeck et madame Harvengt ont déposé leur requête, ainsi que l'ensemble des annexes prévues aux articles 17 § 1er et 17 § 2 de la loi;

Que la continuité de leur entreprise est menacée à brève échéance, mais qu'il semble possible d'encore trouver une solution au maintien total ou partiel de l'activité économique;

Qu'il a lieu de faire droit à leur requête;

Par ces motifs,

Le tribunal;

Vu les articles 1, 30, 34, 35, 36, 37, 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Vu la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises;

Joint la cause portant le n° de rôle B/09/74 à celle portant le numéro de rôle B/09/75;

Donne acte à la SA CBC Banque et à la SA ING de leur intervention volontaire;

Déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire sollicitée par monsieur Jan, Alfons Van den Broeck et celle sollicitée par madame Renée, Marie-Claire Harvengt, ci-dessus mieux qualifiés;

Dit que le sursis prévu à l'article 16 de la loi prend cours ce jour pour se terminer le 19 novembre 2009;

Confirme monsieur Pierre Battard en sa qualité de juge délégué;

Désigne dès à présent en qualité de mandataire de justice, maître Monique Blondiau, avocat à 7000 Mons, Chemin de la Procession, 164, avec pour mission:

d'accompagner les requérants dans leurs négociations avec leurs créanciers afin d'obtenir l'accord de ces derniers sur un plan de réorganisation, et à défaut, de les accompagner en vue de procéder au transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des entreprises ou de leurs activités;

Fixe, sauf prorogation du sursis, au jeudi 12 novembre 2009 à 14 h au lieu habituel des audiences, rue des Droits de l'Homme, 1 à 7000 Mons, (salle F), l'audience à laquelle les créanciers seront convoqués pour débattre du plan de redressement et procéder au vote;

Fixe au lundi 16 novembre 2009 à 11 h, l'audience au cours de laquelle il sera statué sur le sursis définitif;

Ordonne que le présent jugement soit publié par extrait dans le Moniteur belge;

Dit le présent jugement exécutoire par provision.

Note / Noot

Sur ce jugement, voir ci-dessus l'article de adame M. Grégoire, “La réorganisation judiciaire aux mains des juges: premières récoltes”, spécialement nos 6, 9, 14, 17 et 18.

Par un jugement du 22 juin 2009 rendu à la requête des débiteurs, le tribunal a procédé au remplacement du mandataire de justice.