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Tribunal de commerce Namur, 18/05/2009, R.D.C.-T.B.H., 2009/7, p. 702-703

Tribunal de commerce de Namur 18 mai 2009

INSOLVABILITE - CONTINUITE DES ENTREPRISES
Réorganisation judiciaire - Généralités - Recevabilité - Fondement
La demande en réorganisation judiciaire peut être jugée recevable lorsque la requête a été déposée, avec les pièces requises par l'article 17 § 2 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
Lorsque les conditions de l'article 23 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises paraissent remplies, c'est-à-dire lorsque la continuité de l'entreprise est menacée à bref délai ou à terme et que la requête a été déposée, le tribunal déclare la demande fondée et ouvre la procédure de réorganisation judiciaire.
Bien que l'article 23, alinéa 4 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises dispose que si la demande de réorganisation judiciaire émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu'au cas où elle tend au transfert, sous autorité de justice, de toute ou partie de l'entreprise ou de ses activités, il y a lieu d'observer que la procédure de concordat judiciaire, organisée par la loi du 17 juillet 1997, n'est pas identique à une procédure de réorganisation judiciaire et n'est pas visée par la loi précitée du 31 janvier 2009.
INSOLVENTIE - CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMINGEN
Gerechtelijke reorganisatie - Algemeen - Ontvankelijkheid - Gegrondheid
Het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie mag ontvankelijk worden verklaard wanneer het verzoekschrift is neergelegd, samen met de door artikel 17 § 2 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondermeningen vereiste stukken.
Wanneer de voorwaarden van artikel 23 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen vervuld lijken, t.w. wanneer de continuïteit van de onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is, verklaart de rechtbank de vordering gegrond en opent zij de procedure van gerechtelijke reorganisatie.
Hoewel artikel 23, 4de lid van de wet van 31 januari 2009 bepaalt dat wanneer het verzoek uitgaat van een schuldenaar die minder dan drie jaar te voren reeds het openen van een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd en verkregen, de procedure van gerechtelijke reorganisatie enkel geopend kan worden indien ze strekt tot overdracht, onder gerechtelijk gezag, van het geheel of een gedeelte van de onderneming of van haar activiteiten, dient er te worden aangestipt dat de procedure van gerechtelijk akkoord, geregeld door de wet van 17 juli 1997, niet overeenstemt met een gerechtelijke reorganisatie en niet geviseerd wordt door voormelde wet van 31 januari 2009.

SPRL P&P Piping Construct

Siég.: B. Inghels (juge au tribunal de commerce), G. Elias et B. Danaux (juges consulaires)
M.P.: A. d'Oultremont (substitut du Procureur du Roi)
Pl.: Me Ch. Bullman

Vu la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;

Vu la requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Namur le 7 mai 2009.

Vu l'ordonnance prononcée le 7 mai 2009 par madame la présidente du tribunal de commerce de Namur, désignant un juge délégué en application de l'article 18 de la loi;

Vu les pièces annexées à la requête, visées à l'article 17 § 2 de la loi;

Après avoir entendu monsieur le juge délégué Michel Hardy en son rapport à l'audience de ce jour;

Après avoir entendu l'avis conforme de monsieur le procureur du Roi;

Après avoir entendu maître Pirez, gérant de la société et son conseil;

1. La SPRL P&P Piping Construct demande l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable, soit, dans un second temps, par accord collectif.

Elle expose qu'elle connaît des difficultés suite à l'entrée de monsieur Puks comme représentant commercial. Elle a en outre bénéficié d'une procédure de concordat judiciaire, révoquée le 14 mai 2009 par le tribunal de commerce de Namur.

2. Sur le plan de la recevabilité, les pièces requises à l'article 17 § 2 de la loi ont été déposées.

La demande est recevable.

3. Sur le fond, monsieur le juge délégué Michel Hardy fait un rapport dans lequel il souligne notamment l'ampleur des créances, la saisie conservatoire et le bénéfice net dégagé au premier trimestre 2009.

4. Lorsque les conditions de l'article 23 paraissent remplies, c'est-à-dire lorsque la continuité de l'entreprise est menacée à bref délai ou à terme et que la requête a été déposée, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire.

Comme le souligne la doctrine, “[l]a nouvelle loi supprime toute appréciation dans le chef du tribunal dont le contrôle devient purement formel, soit réduit à la vérification du caractère complet des pièces annexées à la requête (art. 23, al. 1er) ou déposées dans les quatorze jours (art. 17 § 4) et à l'absence d'introduction d'une procédure similaire dans les trois années précédentes …” (J. Windey, “La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises”, JT 2009, p. 241, n° 20).

Ainsi, le débiteur “n'aura même plus à établir… que son activité est susceptible d'être maintenue... Il ne devra pas non plus justifier de la réalité de la menace de discontinuité qu'il allègue” (A. Zenner, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises. Prévention et réorganisation judiciaire des entreprises en difficulté, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2009, p. 82).

À l'inverse, même l'état de faillite ne fait pas obstacle à l'octroi de la mesure (art. 24, dernier al.).

La société n'a pas bénéficié d'une procédure de réorganisation judiciaire dans les trois ans, la procédure de concordat n'étant pas identique et n'étant pas visée par la loi du 31 janvier 2009.

5. Il apparaît des motifs de la requête, des pièces déposées et des explications du débiteur que sa continuité est menacée à terme.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la SPRL P&P Piping Construct et de lui accorder un sursis d'une durée de six mois.

Le sursis est accordé en vue de réorganiser l'entreprise par accord amiable. La société ayant annoncé que l'objectif de la procédure pourrait être modifié en cours de procédure, le tribunal invite le débiteur à tenir le juge délégué informé des possibilités effectives d'accord amiable en temps utile, et en tous cas avant la fin de la période de six mois.

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Par ces motifs

Le tribunal

Statuant sur requête,

Reçoit la requête et, y faisant droit,

Déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et accorde à la SPRL P&P Piping Construct, dont le siège social est établi à 5060 Falisolle, rue Raphaël, 17A, inscrite à la BCE sous le n° 0870.299.143, un sursis d'une durée de six mois.

Déclare que ce sursis prend cours ce jour pour se terminer le 17 novembre 2009.

Invite le débiteur à communiquer à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze jours du prononcé de la présente décision, le montant de la créance pour lequel ce créancier est inscrit dans les livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garnissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire.

Invite le débiteur à tenir le juge délégué informé de toute évolution de la procédure eu égard à la loi;

Ordonne la publication du présent jugement par extraits au Moniteur belge dans les cinq jours de sa date et invite le greffier à procéder à cette mesure;

Met provisoirement à charge de l'État belge les frais de cette publication, et ce dans l'attente de la liquidation et de l'imputation des dépens.

Réserve les dépens.

Note / Noot

Sur ce jugement, voir ci-dessus l'article de madame M. Grégoire, “La réorganisation judiciaire aux mains des juges: premières récoltes”, spécialement nos 6 et 9.