Article

Tribunal de commerce Liège, 14/05/2009, R.D.C.-T.B.H., 2009/7, p. 699-701

Tribunal de commerce de Liège 14 mai 2009

INSOLVABILITE - CONTINUITE DES ENTREPRISES
Réorganisation judiciaire - Généralités - Recevabilité
Pour déclarer ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, il faut mais il suffit que la continuité de l'entreprise soit menacée à court ou moyen terme selon l'appréciation du débiteur, et que la procédure de réorganisation judiciaire puisse apporter un élément de solution pour le maintien total ou partiel de l'activité économique.
Le débiteur ne doit pas justifier de la réalité de la menace de discontinuité qu'il allègue; il suffit qu'il en affirme l'existence.
En l'espèce, telle qu'elle est proposée, la réorganisation judiciaire est susceptible d'apporter un élément de solution au maintien total ou partiel de l'activité économique de la société.
INSOLVABILITE - CONTINUITE DES ENTREPRISES
Réorganisation judiciaire - Généralités - Désignation d'un mandataire de justice - Conditions
À la demande du débiteur, le tribunal désigne un mandataire de justice eu égard aux problèmes de santé récents du gérant et à son indisponibilité imminente pour plusieurs semaines, ainsi qu'à l'impérieuse nécessité de faire procéder sans délai, par l'expert comptable nouvellement mandaté, à l'élaboration d'une comptabilité complète, afin d'orienter adéquatement les stratégies de redressement envisagées.
INSOLVENTIE - CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMINGEN
Gerechtelijke reorganisatie - Algemeen - Ontvankelijkheid
Om de procedure van gerechtelijke reorganisatie open te verklaren, moet maar is het voldoende dat de continuïteit van de onderneming onmiddellijk of op termijn naar het oordeel van de schuldenaar bedreigd zou zijn, en dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie een onderdeel van de oplossing zou bieden voor het gehele of gedeeltelijke behoud van de economische activiteit.
De schuldenaar moet de werkelijkheid van de bedreiging van discontinuïteit die hij inroept niet bewijzen; het is voldoende dat hij het bestaan ervan affirmeert.
In onderhavig geval, nu de gerechtelijke reorganisatie, zoals die is voorgesteld, van dien aard is om een deel van de oplossing te bieden voor het gehele of gedeeltelijke behoud van de economische activiteiten van de vennootschap, wordt de opschorting toegestaan.
INSOLVENTIE - CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMINGEN
Gerechtelijke reorganisatie - Algemeen - Aanstelling van een gerechtsmandataris - Voorwaarden
Op verzoek van de schuldenaar, stelt de rechtbank een gerechtsmandataris aan gelet op de gezondheidsproblemen van de zaakvoerder en aan zijn zeer binnenkort te verwachten onbeschikbaarheid voor verschillende weken, alsook gelet op de dringende noodzaak voor de nieuwe aangestelde accountant om onverwijld over te gaan tot het opstellen van een volledige boekhouding teneinde op een gepaste wijze de overwogen strategieën te oriënteren met het oog op het herstel van de onderneming.

SPRL Gesco

Siég.: F. Bayard (vice-président du tribunal), Ph. Massoz et A. Palm (juges consulaires)
M.P.: L. De Smedt (substitut du procureur du Roi)
Pl.: Mes J.-M. Rikkers, N. Bottin

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Vu la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

Vu le dossier de la procédure et en particulier:

- la requête en réorganisation judiciaire déposée au greffe du tribunal de céans le 28 avril 2009 ainsi que les annexes jointes;

- l'ordonnance du 29 avril 2009 désignant monsieur Alain Piekarek, juge consulaire, en qualité de juge délégué;

- la convocation du débiteur en date du 29 avril 2009;

- le dossier complémentaire déposé le 5 mai 2009;

- le rapport du juge délégué déposé le 7 mai 2009;

Entendu en chambre du conseil le jeudi 7 mai 2009:

- monsieur Baudouin Delathuy, gérant;

- maîtres Jean-Marie Rikkers et Nicolas Bottin, conseils;

- monsieur Alain Piekarek, juge délégué, en son rapport;

- après la clôture des débats, monsieur Laurent De Smedt, substitut du procureur du Roi, en son avis verbal donné sur-le-champ, avis favorable à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire et à la désignation d'un mandataire de justice, auquel il n'a pas été répliqué.

l. L'entreprise

La SPRL Gesco a été constituée en mars 1991 et a exercé initialement l'activité de gestion et l'étude de marchés pour d'autres entreprises actives dans le secteur de la construction.

Elle est active dans le secteur de la construction, d'abord en qualité de gestionnaire d'études de marché et ensuite comme entrepreneur général.

Plus récemment, elle a étendu son activité à la promotion immobilière.

La société emploie actuellement neuf ouvriers et quatre employés.

Le capital social, entièrement libéré, s'élève à 18.592,01 EUR, tandis que les réserves ont été constituées à concurrence d'un montant de 207.859,20 EUR. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.801.607,55 EUR en 2007 et de 3.800.830,31 EUR en 2008.

Les difficultés financières de la SPRL Gesco sont survenues à la suite de l'initiation d'un projet de promotion immobilière portant sur la construction et la vente de dix-huit appartements situés rue du Fond d'Or à 4300 Waremme et devant être construits en deux phases de neuf appartements. Ce complexe d'appartements construits dans deux immeubles est dénommé “Résidences Hugo”.

Des retards importants sont survenus dans la réalisation de la première phase, ayant entraîné des problèmes de trésorerie résultant de la nécessité du financement sur fonds propres à concurrence de 600.000 EUR et de l'augmentation de la charge des intérêts dus à Dexia Banque pour les crédits consentis à hauteur de 1.500.000 EUR. Ces problèmes de trésorerie ont par ailleurs été accentués par la faible rentabilité de certains autres chantiers.

Suite à cela et en vue de poursuivre le financement de la deuxième phase du projet immobilier “Résidences Hugo”, la société a sollicité au mois de septembre 2008 une augmentation de crédit à concurrence de 250.000 EUR.

C'est à l'occasion de cette demande et de l'établissement d'une situation comptable actualisée demandée par Dexia Banque que la situation réelle des fonds propres de la société est apparue. Cette situation, ainsi que les problèmes de trésorerie, entraînent une menace pour la continuité de l'entreprise.

2. La demande

Aux termes de sa requête, la SPRL Gesco sollicite l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif et ce en application des articles 44 à 58 LCE.

Elle a sollicité en outre à l'audience l'assistance d'un mandataire de justice.

Cette demande, lorsqu'elle est formulée dans le cadre de la réorganisation judiciaire, doit être reçue lorsqu'elle paraît utile pour atteindre les fins de la procédure de réorganisation judiciaire.

Le juge peut en décider ainsi à toute étape de la procédure (art. 27 § 1er).

3. Discussion
3.1. Les conditions de la réorganisation judiciaire

La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités (art. 16 LCE).

La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et qu'a été déposée la requête en réorganisation judiciaire (art. 23 LCE).

Les conditions prévues à l'article 23 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l'article 16, qui ne peut être supérieur à six mois; à défaut, le tribunal rejette la demande (art. 24 § 2 LCE).

3.2. L'ouverture de la réorganisation judiciaire

Pour déclarer ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, il faut mais il suffit que la continuité de l'entreprise soit menacée à court ou moyen terme selon l'appréciation du débiteur, et que la procédure de réorganisation judiciaire puisse apporter un élément de solution au maintien total ou partiel de l'activité économique.

Telle est l'interprétation qui doit être donnée des articles 23 et 24 LCE (J. Windey, “La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises”, JT 2009, p. 137, citant doc. 52-0160/02, p. 58, art. 23; A. Zenner, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2009, p. 83, n° 47).

Dès lors que la SPRL Gesco soutient, au demeurant non sans pertinence, que la continuité de son entreprise est menacée, la seconde condition de mise en oeuvre de la loi se trouve remplie, la première étant remplie par la simple constatation du dépôt de la requête. Le débiteur ne doit en effet pas justifier de la réalité de la menace de discontinuité qu'il allègue; il suffit qu'il en affirme l'existence (A. Zenner, o.c., p. 82, n° 47).

Pour le surplus, telle qu'elle est proposée, la réorganisation judiciaire est susceptible d'apporter un élément de solution au maintien total ou partiel de l'activité économique.

Enfin, s'agissant d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif, il convient de fixer, sous réserve de prorogation du sursis, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur le plan de réorganisation.

3.3. La demande de désignation d'un mandataire de justice

Il résulte des pièces déposées et des explications fournies qu'eu égard aux problèmes de santé récents du gérant et à son indisponibilité imminente pour plusieurs semaines, ainsi qu'à l'impérieuse nécessité de faire procéder sans délai, par l'expert comptable nouvellement mandaté, à l'élaboration d'une comptabilité complète, afin d'orienter adéquatement les stratégies de redressement envisagées, la mesure sollicitée doit être accordée, dans les limites de la mission ci-dessous décrite.

Par ces motifs

Le tribunal

Après en avoir délibéré et statuant en audience publique,

Dit la requête recevable et fondée.

Déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et en octroie le bénéfice à la SPRL Gesco dont le siège social est établi 4300 Waremme, rue du Parc Industriel, 42, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0443.455.987.

Désigne en qualité de mandataire de justice monsieur Jean Righes, Oestrasse, n° 87 à 4700 Eupen (tél. 0475 25 24 16), avec pour mission:

- d'assister la SPRL Gesco dans la procédure de réorganisation judiciaire en veillant à identifier les causes des difficultés rencontrées;

- de faire remettre dans les meilleurs délais les comptes annuels 2008 et une situation provisoire à fin avril 2009;

- de faire dresser un plan prévisionnel de trésorerie et d'exploitation à 24 mois afin de vérifier les possibilités d'apurement des créances et élaborer un plan de redressement;

- en fonction du résultat obtenu, de suggérer toute mesure utile à la bonne fin de la réorganisation judiciaire.

Invite le mandataire de justice à fixer, de commun accord avec la société Gesco, le mode de calcul de ses honoraires et frais, ainsi que ceux des éventuels collaborateurs auxquels il estimera devoir recourir, sachant qu'en cas de désaccord, il appartiendra d'en référer au tribunal à qui il reviendra de trancher cette question.

Dit que les frais et honoraires seront mis à charge de la SPRL Gesco, après taxation par les soins du tribunal.

Fixe la durée du sursis à six mois prenant cours ce jour pour se terminer le 14 novembre 2009.

Dit que la mission prendra fin dans ce délai, sauf demande en sens contraire.

Invite le débiteur:

- à communiquer aux créanciers, dans les quatorze jours du prononcé du jugement, les informations visées à l'article 26 § 1er LCE et le montant de la créance pour lequel chacun d'eux est inscrit dans ses livres accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garnissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire;

- à tenir le juge délégué informé de toute évolution de la procédure;

- à déposer au greffe le plan de réorganisation au moins quatorze jours avant l'audience fixée ci-après.

Fixe au mardi 10 novembre 2009 à 10 h à l'audience de la 3ème chambre du tribunal de commerce, le vote et les débats sur le plan de réorganisation.

Ordonne la publication du présent jugement par extrait au Moniteur belge dans les cinq jours de sa date et invite le greffe à procéder à cette mesure.

Met, à titre provisoire, à charge de l'État belge les frais de cette publication et ce dans l'attente de la liquidation et de l'imputation des dépens.

Réserve ceux-ci.

Note / Noot

Sur ce jugement, voir ci-dessus l'article de madame M. Grégoire, “La réorganisation judiciaire aux mains des juges: premières récoltes”, spécialement nos 9 et 17.