Article

Tribunal de commerce Namur, 04/05/2009, R.D.C.-T.B.H., 2009/7, p. 681-682

Tribunal de commerce de Namur 4 mai 2009

INSOLVABILITE - CONTINUITE DES ENTREPRISES
Réorganisation judiciaire - Généralités - Recevabilité - Fondement
La demande en réorganisation judiciaire peut être jugée recevable lorsque la requête a été déposée, avec les pièces requises par l'article 17 § 2 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.
Lorsque les conditions de l'article 23 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises paraissent remplies, c'est-à-dire lorsque la continuité de l'entreprise est menacée à bref délai ou à terme et que la requête a été déposée, le tribunal déclare la demande fondée et ouvre la procédure de réorganisation judiciaire.
INSOLVENTIE - CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMINGEN
Gerechtelijke reorganisatie - Algemeen - Ontvankelijkheid - Gegrondheid
Het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie mag ontvankelijk worden verklaard wanneer het verzoekschrift is neergelegd, samen met de door artikel 17 § 2 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondermeningen vereiste stukken.
Wanneer de voorwaarden van artikel 23 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondermeningen vervuld lijken, t.w. wanneer de continuïteit van de onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is, verklaart de rechtbank de vordering gegrond en opent zij de procedure van gerechtelijke reorganisatie.

A. Dechanet

Siég.: B. Inghels (juge au tribunal de commerce), G. Elias et C. François (juges consulaires)
Pl.: Me O. Lambert

Vu la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;

Vu la requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Namur le 22 avril 2009;

Vu l'ordonnance prononcée le 22 avril 2009 par madame la présidente du tribunal de commerce de Namur, désignant un juge délégué en application de l'article 18 de la loi;

Vu les pièces annexées à la requête, visées à l'article 17 § 2 de la loi;

Après avoir entendu monsieur le juge délégué Hardy en son rapport à l'audience du 27 avril 2009;

Après avoir entendu l'avis conforme de monsieur le procureur du Roi;

Après avoir entendu madame Dechanet et son conseil;

l. Madame Dechanet exploite un commerce de prêt à porter antérieurement exploité par ses parents. Elle expose qu'elle a connu une diminution sensible de son chiffre d'affaires, notamment en raison de travaux de rénovation entrepris à l'immeuble où est exercé le commerce. Elle estime néanmoins que des possibilités de remboursement de son passif et un redémarrage de l'activité sont possibles.

Madame Dechanet demande l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif.

2. Sur le plan de la recevabilité, les pièces requises à l'article 17 § 2 de la loi ont été déposées. La liste des créanciers a été complétée, sur invitation du juge délégué, à l'audience du 27 avril 2009. La demande est recevable.

3. Sur le fond, monsieur le juge délégué Hardy fait un rapport dans lequel il souligne notamment que les encaissements prévus pour les six mois à venir laissent très peu de trésorerie disponible pour le remboursement des créanciers. Il met en évidence la perte du premier trimestre 2009, qui s'élève à environ 50 % du chiffre d'affaires.

4. Lorsque les conditions de l'article 23 paraissent remplies, c'est-à-dire lorsque la continuité de l'entreprise est menacée à bref délai ou à terme et que la requête a été déposée, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire. Comme le souligne la doctrine, “[l]a nouvelle loi supprime toute appréciation dans le chef du tribunal dont le contrôle devient purement formel, soit réduit à la vérification du caractère complet des pièces annexées à la requête (art. 23, al. 1er) ou déposées dans les quatorze jours (art. 17 § 4) et à l'absence d'introduction d'une procédure similaire dans les trois années précédentes …” (J. Windey, “La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises”, JT 2009, p. 241, n° 20).

Ainsi, le débiteur “n'aura même plus à établir… que son activité est susceptible d'être maintenue... Il ne devra pas non plus justifier de la réalité de la menace de discontinuité qu'il allègue” (A. Zenner, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises. Prévention et réorganisation judiciaire des entreprises en difficulté, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2009, p. 82).

À l'inverse, même l'état de faillite ne fait pas obstacle à l'octroi de la mesure (art. 24, dernier al.).

5. Il apparaît des motifs de la requête, des pièces déposées et des explications du débiteur que sa continuité est menacée à bref délai.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de madame Dechanet et de lui accorder un sursis d'une durée de 6 mois.

Le sursis est accordé en vue de réorganiser l'entreprise par accord collectif, ce qui suppose que madame Dechanet communique à ses créanciers, dans les quatorze jours du présent jugement, un plan de réorganisation qui devra recueillir l'accord de la majorité d'entre eux représentant au moins la moitié des créances.

Par conséquent, le tribunal fixera les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu le vote sur ce plan et où il sera statué sur l'homologation.

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Par ces motifs

Le tribunal

Statuant sur requête

Reçoit la requête et, y faisant droit,

Déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et accorde à madame Dechanet Aurore, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0861.392.761, domiciliée à Andenne, rue Brun, 23, exploitant un commerce de prêt-à-porter sous la dénomination Elle & Lui un sursis d'une durée de 6 mois.

Déclare que ce sursis prend cours ce jour pour se terminer le 3 novembre 2009.

Fixe au lundi 26 octobre 2009 à 11 h devant la 1ère chambre du tribunal de commerce de Namur siégeant en ses locaux situé au Palais de Justice, 1er étage, Place du Palais, à 5000 Namur l'audience où, sauf prorogation du sursis, aura lieu le vote sur ce plan et où il sera statué sur l'homologation.

Invite le débiteur à déposer au greffe le plan visé à l'article 44 de la loi au moins 21 jours avant cette audience, soit le vendredi 25 septembre 2009 au plus tard.

Invite le débiteur à communiquer à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze jours du prononcé de la présente décision, le montant de la créance pour lequel ce créancier est inscrit dans les livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garnissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire.

Invite le débiteur à tenir le juge délégué informé de toute évolution de la procédure eu égard à la loi;

Ordonne la publication du présent jugement par extraits au Moniteur belge dans les 5 jours de sa date et invite le greffier à procéder à cette mesure;

Met provisoirement à charge de l'État belge les frais de cette publication, et ce dans l'attente de la liquidation et de l'imputation des dépens.

Réserve les dépens.

Note / Noot

Sur ce jugement, voir ci-dessus l'article de madame M. Grégoire, “La réorganisation judiciaire aux mains des juges: premières récoltes”, spécialement nos 6, 9 et 17.