Article

Tribunal de commerce Charleroi, 10/04/2009, R.D.C.-T.B.H., 2009/7, p. 658-663

Tribunal de commerce de Charleroi 10 avril 2009

INSOLVABILITE -- CONTINUITE DES ENTREPRISES
Réorganisation judiciaire - Généralités - Pièces à produire - Exposé des événements dont il ressort, qu'à l'estime du demandeur en réorganisation judiciaire, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme - Recevabilité
S'il est exact qu'en vertu de l'article 17 § 4 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, le débiteur peut, dans un délai de quatorze jours suivant celui du dépôt de sa requête en réorganisation judiciaire - c'est-à-dire même après la prise en délibéré, voire le jugement faisant droit ou non à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire - déposer certains des documents visés au § 2 du même article, qu'il n'aurait pas été en mesure de produire dès l'introduction de sa demande, seuls les documents explicitement visés par ledit article 17 § 4 sont concernés, celui-ci ne permettant pas de suppléer aux lacunes éventuelles de la requête initiale, notamment en termes de motivation, ni de déposer les documents, notamment ceux visés à l'article 17 § 2, 1° à 4° et 10° de la loi qui devaient être déposés simultanément au dépôt de la requête en réorganisation judiciaire.
De l'article 17 § 4 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, il doit se déduire que le législateur a estimé que les documents qui s'y trouvent visés et que le débiteur peut déposer postérieurement au dépôt de sa requête en réorganisation judiciaire, mais au plus tard dans les quatorze jours suivant ce dépôt, n'étaient pas indispensables pour que le tribunal se prononce sur l'ouverture ou le rejet de la procédure en réorganisation judiciaire. Les pièces produites après la prise en délibéré doivent dès lors être écartées du délibéré.
Ne répond pas au prescrit de l'article 17 § 2, 1° de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, qui impose au débiteur de joindre à sa requête en réorganisation judiciaire un exposé des événements sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu'à son estime la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme, une plaquette de présentation des produits de l'entreprise et un rapport établi par un ancien gérant non dans la perspective de la procédure mais en vue d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue plus de deux mois auparavant dans le cadre d'un conflit entre associés.
Quoique l'absence d'un document répondant à l'article 17 § 2, 1° de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la demande, le tribunal peut néanmoins en déduire qu'il n'est pas suffisamment informé quant aux événements actuels qui fondent la demande en réorganisation judiciaire.
INSOLVABILITE -- CONTINUITE DES ENTREPRISES
Réorganisation judiciaire - Généralités - Recevabilité - Appréciation marginale
Si la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises a entendu faciliter et permettre l'ouverture des procédures en réorganisation judiciaire, cette loi n'a pas pour autant supprimé toutes les possibilités de contrôles à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire et a maintenu un examen de son fondement, certes marginal, par le tribunal de commerce.
Bien qu'en vertu de l'article 23, alinéa 5 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, l'état de faillite du débiteur ne fasse pas obstacle en soi à l'ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire, le tribunal de commerce, saisi d'une requête en réorganisation judiciaire, qui constate que le crédit du débiteur est ébranlé et que celui-ci a cessé ses payements, doit vérifier, dans les limites du contrôle marginal que le législateur lui a laissées, qu'il n'existe pas un abus du recours à la procédure en réorganisation judiciaire et que, notamment, celle-ci est plus avantageuse pour la communauté et pour les créanciers qu'une faillite classique.
INSOLVENTIE -- CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMINGEN
Gerechtelijke reorganisatie - Algemeen - Neer te leggen stukken - Uiteenzetting van de gebeurtenissen waaruit blijkt dat naar het oordeel van de verzoeker tot gerechtelijke reorganisatie, de continuïteit van zijn onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is - Ontvankelijkheid
Terwijl het juist is dat artikel 17 § 4 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, de schuldenaar toelaat om, binnen een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van de neerlegging van zijn verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie - dus zelfs na het in beraad nemen of het vonnis dat de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie beveelt - sommige van de door § 2 van hetzelfde artikel bedoelde stukken neer te leggen, die hij niet in staat zou zijn geweest om onmiddellijk bij de inleiding van zijn verzoekschrift over te leggen, komen alleen de uitdrukkelijk door voormeld artikel 17 § 4 bedoelde stukken in aanmerking, nu deze bepaling niet toelaat om mogelijke tekortkomingen in het verzoekschrift, onder meer wat de vermelde redenen betreft, te verhelpen noch om stukken neer te leggen, onder meer die bedoeld door artikel 17 § 2, 1° à 4° en 10° van de wet, die samen met het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie dienden te worden neergelegd.
Van artikel 17 § 4 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, dient te worden afgeleid dat de wetgever beschouwd heeft dat de stukken die erin bedoeld worden en die de schuldenaar na de neerlegging van zijn verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie nog mag neerleggen, maar uiterlijk binnen de veertien dagen na de neerlegging van het verzoekschrift, niet onmisbaar waren om de rechtbank toe te laten zich uit te spreken over de opening of de verwerping van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie. De stukken die na het in beraad nemen zijn neergelegd dienen dus uit het beraad te worden geweerd.
Voldoet niet aan het vereiste van artikel 17 § 2, 1° van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, die de schuldenaar ertoe verplicht een uiteenzetting bij zijn verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie te voegen van de gebeurtenissen waarop zijn verzoek is gegrond en waaruit blijkt dat naar zijn oordeel de continuïteit van zijn onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is, een folder die de producten van het bedrijf voorstelt en een verslag dat door een vroegere zaakvoerder is opgesteld niet met het oog op de procedure maar voor een buitengewone algemene vergadering die meer dan twee maanden voordien heeft plaatsgevonden in het raam van een conflict tussen vennoten.
Hoewel de afwezigheid van een stuk dat aan het vereiste van artikel 17 § 2, 1° van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen geen grond van onontvankelijkheid van het verzoekschrift uitmaakt, kan de rechtbank er nochtans van afleiden dat zij niet voldoende is ingelicht over de huidige gebeurtenissen die aan de grondslag liggen van het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie.
INSOLVENTIE -- CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMINGEN
Gerechtelijke reorganisatie - Algemeen - Ontvankelijkheid - Marginale toetsing
Hoewel de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen ertoe strekt de opening van procedures van gerechtelijke reorganisatie te vergemakkelijken en mogelijk te maken, heeft die wet daarom nog niet alle mogelijkheden afgeschaft van controles bij de opening van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie en heeft zij een, weliswaar marginaal, onderzoek door de rechtbank van de gegrondheid ervan behouden.
Hoewel artikel 23, 5de lid van de wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, bepaalt dat de staat van faillissement van de schuldenaar op zich niet uitsluit dat een procedure van gerechtelijke reorganisatie kan worden geopend of voortgezet, moet de rechtbank van koophandel, voor dewelke een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie is ingeleid, en die vaststelt dat het krediet van de schuldenaar wankelt en dat hij zijn betalingen heeft gestaakt, nagaan, binnen de perken van de marginale toetsing die de wetgever haar heeft gelaten, of er geen misbruik bestaat van de procedure tot gerechtelijke reorganisatie en, onder meer, of deze voordeliger is voor de gemeenschap en de schuldeisers dan een klassieke faillissement.

SPRL Espace Prefab

Siég.: O. Felten (juge, président de la chambre), A. Collart (juge consulaire) et Cl. Dewolf (juge consulaire suppléant)
M.P.: M.-N. Mottard (substitut du procureur du Roi)
Pl.: Mes P. Denis loco X.-E. Born et Th. Swennen loco D. Lambot

(…)

1. Procédure

Vu, produites en forme régulière, les pièces de procédure légalement requises et notamment:

Vu la requête en réorganisation judiciaire visées à l'article 17 § 1er de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, déposée au greffe du tribunal de commerce de Charleroi par le conseil de la SPRL Prefab, en date du 3 avril 2009;

Vu les documents, au titre des annexes visées à l'article 17 § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 10°, déposés au greffe du tribunal de commerce de Charleroi par le conseil de la SPRL Prefab, en date du 3 avril 2009;

Vu l'ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal de commerce de céans en date du 3 avril 2009, conformément à l'article 18 de la loi du 31 janvier 2009, désignant monsieur Marcel Balsat, juge consulaire en qualité de juge délégué et fixant la cause à l'audience de la 1ère chambre du tribunal de commerce de céans;

Vu les documents au titre des annexes visées à l'article 17 § 2, 6° et 9° et déposés à l'audience tenue en chambre du conseil en date du 8 avril 2009;

Ouï en chambre du conseil à l'audience du 8 avril 2009, les conseils de la SPRL Espace Prefab conformément à l'article 24 de la loi du 31 janvier 2009;

Vu le rapport écrit de monsieur Marcel Balsat, juge délégué, et déposé à l'audience tenue en chambre du conseil en date du 8 avril 2009;

Ouï en chambre du conseil à l'audience du 8 avril 2009, monsieur Marcel Balsat, juge délégué en son rapport verbal conformément à l'article 24 de la loi du 31 janvier 2009;

Attendu que les débats ont été clos et la cause communiquée à l'office de monsieur le procureur du Roi pour avis;

Ouï madame Marie-Noëlle Mottard, substitut du procureur du Roi, en son avis verbal donné sur-le-champ à l'audience tenue en chambre du conseil en date du 8 avril 2009;

Attendu que les conseils de la SPRL Espace Prefab ont renoncé à répliquer audit avis verbal;

Attendu que la cause a été prise en délibéré en date du 8 avril 2009;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, l'usage de la langue française ayant été fait.

II. Objet de la demande

La demande de la SPRL Espace Prefab telle que libellée à la requête déposée au greffe du tribunal de commerce de céans, le 3 avril 2009, tend à entendre déclarer ouverte la procédure de réorganisation judiciaire telle que prévue par les articles 16 et suivants de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

III. Discussion
1. Quant à la requête ampliative et aux pièces nouvelles déposées postérieurement à la clôture des débats

Les débats ont été clos en date du 8 avril 2009, après avoir entendu les conseils du débiteur et le rapport verbal du juge délégué. A cette même audience tenue en chambre du conseil, l'office de monsieur le procureur du Roi a été entendu en son avis verbal et en l'absence de réplique la cause a été prise immédiatement en délibéré, le prononcé du jugement étant annoncé à l'audience extraordinaire du 10 avril 2009 de la présente 1ère chambre du tribunal de commerce de céans.

Après la clôture des débats, plus précisément dans l'après-midi du 9 avril 2009, le greffe a avisé le président de la présente chambre que les conseils de la SPRL Espace Prefab avaient déposé une farde composée d'une septantaine de pages à l'attention du tribunal

Il appert qu'effectivement, il a été déposé un document intitulé “requête ampliative en réorganisation judiciaire et pièces complémentaires” ainsi qu'un inventaire et du dossier composé de 13 pièces nouvelles.

Il convient de relever que le document intitulé “requête ampliative en réorganisation judiciaire et pièces complémentaires” est longuement motivé, puisque composé de 7 pages denses, alors que la requête initiale n'était composée que de quelques lignes. Quant aux nombreuses pièces nouvelles, il ne s'agit nullement d'éléments neufs par rapport à l'audience de la veille, mais d'une nouvelle compilation de pièces diverses.

La SPRL Espace Prefab argue que par le dépôt de cette “requête ampliative en réorganisation judiciaire et pièces complémentaires” et des 13 pièces nouvelles, elle compléterait son dossier comme le prévoit l'article 17 § 4 de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises.

Il échet cependant de relever que si le législateur a, de manière un peu particulière il est vrai, prévu que le débiteur peut compléter son dossier dans un délai de quatorze jours après le dépôt de la requête, c'est-à-dire même après la prise en délibéré voire le jugement faisant droit ou non à l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, cette possibilité ne concerne qu'un nombre limité d'annexes.

L'article 17 § 4 précité stipule en effet que:

“S'il n'est pas à même de joindre à sa requête les documents visés au paragraphe 2, 5° à 9°, le débiteur les dépose au dossier de la réorganisation judiciaire dans les quatorze jours du dépôt de la requête.”

Les annexes visées sont:

5° une situation comptable active et passive et un compte de résultat ne datant pas de plus de trois mois;

6° une prévision d'encaissement;

7° la liste complète des créanciers sursitaires et le montant de leur créance;

8° les mesures et propositions en vue de rétablir la rentabilité et la solvabilité;

9° l'indication que le débiteur a satisfait aux mesures de consultation et d'information des travailleurs.

De l'article 17 § 4, il doit s'en déduire que le législateur a estimé que ces annexes n'étaient point indispensables pour que le tribunal se prononce sur l'ouverture ou le rejet de la procédure en réorganisation judiciaire.

Ledit article 17 § 4 ne permet cependant pas de pallier aux lacunes éventuelles de la requête initiale, notamment en déposant après la clôture des débats un document plus ample sous le vocable de “requête ampliative en réorganisation judiciaire et pièces complémentaires” ni de déposer les documents, notamment ceux visés à l'article 17 § 2, 1° à 4° et 10°, lesquels devaient être déposés simultanément au dépôt de la requête en réorganisation judiciaire.

En effet, admettre l'inverse aurait pour effet de tronquer l'audition du débiteur, le rapport du juge délégué et, le cas échéant, l'avis de l'office de monsieur le procureur du Roi lors de l'audience prévue à l'article 24 de la loi du 31 janvier 2009. En effet, le tribunal ne peut prendre en compte des éléments sur lesquels il n'a pu entendre le débiteur en ses explications, dont le juge délégué n'a pu avoir connaissance pour dresser son rapport ni l'office de monsieur le procureur du Roi pour émettre son avis.

Il convient dès lors d'écarter du délibéré le document intitulé “requête ampliative en réorganisation judiciaire et pièces complémentaires” ainsi que les 13 documents joints et déposés au greffe du tribunal de commerce de céans, le 9 avril 2009, soit postérieurement à la clôture des débats et à la prise en délibéré de la cause.

2. Examen de la demande en réorganisation judiciaire

L'article 24 § 2 et 3 de la loi du 31 janvier 2009 stipule:

“§ 2. Si les conditions visées à l'article 23 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l'article 16, qui ne peut être supérieure à six mois; à défaut, le tribunal rejette la demande.

§ 3. Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne, dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure, ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan et statué sur l'homologation.”

L'article 23 auquel se réfère l'article 24 § 2 énonce, quant à lui:

“La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la continuité de l'entreprise est menacée, à bref délai ou à terme, et qu'a été déposée la requête visée à l'article 17 § 1er.

L'absence des pièces visées à l'article 17 § 2 ne fait pas ­obstacle à l'application de l'article 59 § 2.

Lorsque le débiteur est une personne morale, la continuité de son entreprise est en tout cas présumée être menacée si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié du capital social.

Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tôt, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu'au cas où elle tend au transfert, sous autorité de justice, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités.

L'état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l'ouverture ou à la poursuite de la procédure de réorganisation judiciaire.”

Comme exposé ci-avant le tribunal ne peut avoir égard qu'à la requête en réorganisation judiciaire déposée le 3 avril 2009 ainsi qu'aux annexes visées à l'article 17 § 2, 1° à 4° et 10°, lesquelles devaient être déposées simultanément au dépôt de la requête en réorganisation judiciaire.

En effet, comme déjà précisé, en ce qui concerne ces documents, le législateur n'a pas prévu de possibilités de dépôt ultérieur à la requête ni encore la possibilité de pallier aux éventuelles insuffisances de motivation de la requête initiale.

Il convient de relever que les informations fournies au tribunal par la SPRL Espace Prefab, à l'appui de sa requête en réorganisation judiciaire telle que déposée le 3 avril 2009, sont lacunaires.

En effet l'article 17 § 2, 1° prévoit que doit être déposé en même temps que la requête “un exposé des événements sur lesquels est fondée la demande et dont il ressort qu'à son estime la continuité de l'entreprise est menacée à bref délai ou à terme”.

En l'espèce, les documents déposés à ce titre par la SPRL Espace Prefab sont constitués, d'une part, d'un rapport établi par l'ancien gérant de la SPRL Espace Prefab en date du 23 janvier 2009 en vue de l'assemblée générale extraordinaire du 3 février 2009 et, d'autre part, d'une plaquette de présentation des produits fabriqués par elle.

Les documents ainsi déposés ne peuvent être considérés comme l'annexe précitée visée audit article 17 § 2 1°. En effet:

- il n'émane pas de la direction actuelle de l'entreprise mais d'un ancien gérant, le sieur Eric Dartevelle, apparemment dans le cadre d'un conflit avec un autre fondateur et associé, le sieur Sandro Semeraro. Le sieur Eric Dartevelle a depuis cédé toutes ses parts sociales au sieur Sandro Semeraro et il a démissionné de ses fonctions de gérant de la SPRL Espace Prefab;

- le document n'a pas été dressé en vue de la présente requête en réorganisation judiciaire mais bien dans un but totalement distinct, à savoir la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, laquelle a eu lieu il y a plus de 2 mois et, comme énoncé, dans le cadre d'un conflit entre actionnaires de la société. Il ne précise dès lors pas les événements récents qui justifient le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire;

- le document se réfère à des déclarations et à des annexes, lesquelles ne sont point jointes en manière telle que le document est incompréhensible.

Quoique l'absence d'une annexe répondant à la disposition légale précitée ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de la demande, il doit néanmoins en être déduit que le tribunal n'est point suffisamment informé quant aux événements actuels qui fondent la demande en réorganisation judiciaire (voy. sous l'emprise de la loi du 17 juillet 1997 un cas similaire comm. Gand (6ème ch.) 26 juin 2003, TGR 2003, liv. 4, 222).

Par ailleurs, le tribunal considère que si la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprise a entendu faciliter et permettre l'ouverture des procédures en réorganisation judiciaire, cette loi n'a pas pour autant supprimé toutes possibilités de contrôles à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire et a maintenu un examen de son fondement, certes marginal, par le tribunal.

En effet, si, comme certains l'arguent, il suffisait lors de l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire de constater que la continuité de l'entreprise est menacée et que la requête et les annexes visées à l'article 17 § 2, 1° et 4° sont déposées, il serait alors aberrant que l'article 24 de la loi prévoit que le débiteur et le juge délégué soient entendus dans les 10 jours de la requête.

La justification des amendements proposés par le Gouvernement (Doc.parl. Ch. repr. 2007-08, doc. 160/002, 58) expose, à propos du délai de 3 jours francs devant séparer la convocation du débiteur de l'audience statuant sur l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, que: “Une convocation de trois jours doit suffire pour permettre au débiteur de préparer l'audience”. Dès lors, si le tribunal pour ordonner l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire ne devait que constater la menace sur la continuité de l'entreprise ainsi que le dépôt de la requête et des annexes précitées, on comprend mal non seulement pourquoi il serait nécessaire d'entendre le débiteur et le juge délégué mais au surplus pourquoi il serait prévu un délai de trois jours francs pour permettre au débiteur de préparer l'audience.

Dans le cadre dudit contrôle marginal du fondement de la requête en réorganisation judiciaire, il convient de préciser que la SPRL Espace Prefab a été citée en faillite par un créancier en décembre 2008 et, à cette occasion l'office de monsieur le procureur du Roi a relevé l'existence de nombreuses dettes de la SPRL Espace Prefab à l'égard de l'Office National de Sécurité Sociale, de l'État belge, Service Public Fédéral Finances, Contributions directes et de l'État belge, Service Public Fédéral Finances, Administration de la TVA.

Cette citation a fait l'objet de 2 remises successives lors de l'audience d'introduction avant d'être fixée à l'audience du mardi 7 avril 2009 pour y être plaidée.

La requête en réorganisation judiciaire a été déposée en date du vendredi 3 avril 2009 en manière telle qu'à l'audience du 7 avril 2009 l'examen de la citation en faillite a été remise, l'article 22 de la loi précitée stipulant que tant que le tribunal n'a pas statué sur la requête en réorganisation judiciaire, le débiteur ne peut être déclaré en état de faillite.

Il ressort encore à suffisance des documents déposés par la SPRL Espace Prefab et du rapport écrit et verbal de monsieur le juge délégué Marcel Balsat que la SPRL Espace Prefab est en état de cessation de payement et que son crédit est ébranlé.

L'article 23, dernier alinéa précité de la loi sur la continuité des entreprises indique que: “L'état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi à l'ouverture ou à la poursuite de réorganisation judiciaire.” (c'est le tribunal qui souligne).

La justification des amendements proposés par le Gouvernement (Doc.parl. Ch. repr. 2007-08, doc. 160/002, 58) précise à propos de l'article 23:

Le texte de l'amendement met une condition à l'ouverture de la procédure. Il ne peut s'agir d'ouvrir la porte à des abus de procédure et à un recours excessif à la procédure de réorganisation. Il faut éviter que les entreprises saines soient la victime d'une décision judiciaire permettant d'isoler une entreprise de ses créanciers. Par contre, il faut tout autant éviter que, par pusillanimité ou interprétation littérale, des juges estiment ne pouvoir déclarer la procédure ouverte que si l'entreprise n'a pas cessé ses payements. La procédure peut donc également être ouverte si l'entreprise est en réalité en faillite mais que suivre la procédure en réorganisation est plus avantageuse pour la communauté et les créanciers qu'une faillite classique.”

Compte tenu du contrôle marginal auquel le juge doit procéder lors de la décision d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, et, au regard du principe prérappelé, le tribunal doit dès lors vérifier qu'il n'existe pas un abus du recours à la procédure en réorganisation judiciaire et que, notamment, celle-ci est plus avantageuse pour la communauté et les créanciers qu'une faillite classique (voy. J.-P. Renard, La réorganisation judiciaire par accord collectif, actes du Séminaire Vanham & Vanham, janvier 2009, 13, n° 19).

Il échet de constater que quoique la SPRL Espace Prefab n'ignore pas qu'elle est actuellement en cessation de payement et que son crédit est ébranlé, celle-ci ne fournit aucune explication des motifs pour lesquels le recours à la procédure en réorganisation judiciaire serait plus avantageuse pour les créanciers.

En conséquence, de l'ensemble des considérations qui précède, le tribunal se doit de constater, d'une part, qu'il ne lui est pas fourni une information suffisante sur les événements qui justifie actuellement le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire et ce dès lors que le document déposé à titre d'annexe visée à l'article 17 § 2, 1° ne répond pas aux voeux de la loi et que, d'autre part, la SPRL Espace Prefab n'expose pas en quoi le recours à la procédure de réorganisation judiciaire serait plus avantageuse pour la communauté et les créanciers qu'une procédure de faillite.

Les informations nécessaires pour ouvrir une procédure en réorganisation judiciaire n'étant pas suffisantes, il convient de déclarer la demande non fondée,

Par ces motifs,

Le tribunal de commerce,

Statuant contradictoirement:

Écarte du délibéré le document intitulé “requête ampliative en réorganisation judiciaire et pièces complémentaires” ainsi que les 13 documents joints et déposés au greffe du tribunal de commerce de céans, le 9 avril 2009, soit postérieurement à la clôture des débats et à la prise en délibéré de la cause,

Déclare la demande en réorganisation judiciaire recevable mais non fondée,

Invite le greffier à informer le président du rejet de la demande en réorganisation judiciaire conformément à l'article 25 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises,

Invite le greffier à notifier au débiteur par pli judiciaire le rejet de la demande en réorganisation judiciaire conformément à l'article 26 § 3 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

Note / Noot

Cet arrêt a été réformé par l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 2 juin 2009 publié ci-dessus dans le même numéro.