Cour constitutionnelle 22 novembre 2007
DROIT COMMERCIAL
Faillite - Interdiction professionnelle - Arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 - Absence d'une possibilité d'adoucissement de l'interdiction pour les personnes assimilées au failli qui ont commis une faute grave et caractérisée - Possibilité d'adoucissement pour les faillis qui ont commis une faute pénale - Violation du principe constitutionnel d'égalité
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((arrêt n° 144/2007))
La Cour constitutionnelle est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la différence de traitement, relevée par le tribunal de commerce de Nivelles, entre les personnes visées à l'article 3bis § 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 “relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités”, assimilées au failli en vertu du § 1er du même article, et qui ne peuvent bénéficier d'aucune mesure d'adoucissement de l'interdiction professionnelle décidée par le tribunal de commerce, alors que tel est le cas pour les personnes visées aux articles 1er et 1erbis du même arrêté, faisant l'objet d'une interdiction prononcée par le juge pénal.
Selon la Cour, les personnes qui sont visées par l'article 1erlittera g), peuvent être comparées aux personnes qui sont visées à l'article 3bis § 3 de l'arrêté royal n° 22; l'article 1erlittera g), s'applique en effet notamment à une personne condamnée, même conditionnellement, comme auteur ou complice de l'une des infractions visées aux articles 489, 489bis, 489ter du C. pén. Les trois premières dispositions répriment, entre autres, “les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales” qui auront notamment commis les fautes de gestion décrites dans ces articles. L'article 3bis § 3 s'applique lui aux administrateurs, gérants ou personnes ayant détenu effectivement le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite, dont il est établi dans leur chef qu'“une faute grave et caractérisée (…) a contribué à la faillite”. Ces deux catégories de personnes sont comparables, puisqu'elles sont, les unes et les autres, des dirigeants de droit ou de fait d'une société faillie, qui ont commis des fautes dans l'exploitation de cette société et qui, pour ce motif, sont passibles d'une mesure d'interdiction.
Constatant que les personnes visées à l'article 1erlittera g) bénéficient, sans justification raisonnable, d'un traitement plus favorable que les personnes visées à l'article 3bis § 3 (car l'interdiction prononcée par le juge pénal est une peine accessoire qui peut notamment faire l'objet d'une mesure de sursis et qu'en outre, l'interdiction prononcée par le juge pénal pourrait être inférieure à trois ans s'il existe des circonstances atténuantes, alors que les personnes visées à l'art. 3bis § 3 ne peuvent bénéficier d'aucune mesure d'adoucissement de l'interdiction), la Cour constitutionnelle apporte une réponse positive à la question préjudicielle.