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Observations, R.D.C.-T.B.H., 2007/1, p. 44-45

CHEQUE
Aanbieding en betaling - Herroeping door de trekker - Provisie - Verbintenis van de betrokkene
Een vordering die steunt op de onrechtmatige herroeping van een cheque, is geen vordering van wisselrechterlijke aard die door het voorrecht van de houder op de provisie gedekt is.
De betrokkene van een cheque is geen wisselschuldenaar.
De bank die, in overeenstemming met de bewoordingen van een akkoord tussen haar en de trekker van een cheque, zich verbindt tegenover de houder de provisie te blokkeren gedurende een bepaalde periode en de provisie alleen maar onder bepaalde voorwaarden vrij te maken is, ten aanzien van de houder alleen maar persoonlijk verbonden in de strikte limieten van de voorwaarden die in haar verbintenis vermeld werden.
CHÈQUE
Présentation et paiement - Révocation par le tireur - Provision - Engagement du tiré
Une action basée sur la révocation irrégulière d'un chèque n'est pas une action cambiaire couverte par le privilège du porteur sur la provision.
Le tiré d'un chèque n'est pas débiteur cambiaire.
La banque qui conformément aux termes d'un accord intervenu avec le tireur d'un chèque s'engage vis-à-vis du porteur à bloquer la provision du chèque pendant un certain délai et à ne la libérer que sous certaines conditions n'est personnellement tenue vis-à-vis du porteur que dans les limites strictes des termes et conditions énoncées dans son engagement.

Un chèque est révoqué par le tireur, avant sa présentation au paiement mais après l'échéance du délai de présentation.

En accord avec le tireur, le montant de la provision est versé sur un compte interne de la banque qui confirme au bénéficiaire du chèque le blocage du chèque pour une durée de six mois à compter de l'échéance du délai de présentation. La banque précise les modalités du blocage de la façon suivante: pendant la période de blocage, il ne pourra être disposé du montant bloqué que sur base d'un accord de toutes les parties ou d'une décision judiciaire; en l'absence d'un tel accord ou d'une décision judiciaire, les fonds seront, à l'issue de la période de blocage remis à la disposition du tireur à moins que ne soit apportée la preuve de ce qu'une procédure judiciaire a été introduite.

En l'espèce, le bénéficiaire du chèque assigna le tireur après l'expiration du délai de blocage (correspondant par ailleurs au délai de prescription du chèque).

À l'issue de cette procédure, le tireur - entre-temps déclaré en faillite - fut condamné au paiement du chèque.

Tant le bénéficiaire du chèque que le curateur réclamèrent à la banque le montant bloqué. Le bénéficiaire prétendit que la banque était personnellement tenue au paiement dès lors que la condition de l'exécution de son engagement à l'égard du bénéficiaire était remplie, la condition jouant, selon ce dernier, avec un effet rétroactif au jour de la souscription de l'engagement par la banque. Le curateur estimait, quant à lui, qu'à l'issue de la période de blocage conventionnel, le montant bloqué devait revenir au tireur - et, en l'occurrence, à la masse.

Le premier juge avait donné raison au bénéficiaire du chèque.

La cour d'appel de Bruxelles réforme ce jugement: une condition qui n'est remplie qu'après qu'un engagement soit échu ne peut avoir d'effet sur l'exécution de cet engagement. À l'issue de la période de blocage, les sommes bloquées auraient dû, dès lors que la condition d'un versement au bénéficiaire du chèque n'était pas remplie, à ce moment, être reversées, comme convenu, au tireur.

Au-delà des aspects factuels du litige, la décision de la cour d'appel de Bruxelles rappelle une vérité évidente mais parfois oubliée, à savoir que le tiré d'un chèque n'est pas, en cette qualité, tenu à l'égard du bénéficiaire dudit chèque [1].

Le tiré qui ne peut accepter le chèque ne devient jamais débiteur cambiaire.

S'il est tenu au paiement du chèque, c'est en vertu du contrat qui le lie à son client tireur [2].

Dès lors, l'attitude de la banque en cas de révocation du chèque par le tireur doit s'apprécier, avant tout, dans le cadre de ses relations avec ce dernier. Manquerait ainsi à son devoir d'information, la banque qui n'attirerait pas l'attention de son client sur les conséquences possibles d'une telle révocation [3].

En l'espèce, la révocation du chèque était intervenue après l'échéance du délai de présentation (art. 32 de la loi sur le chèque), la question de l'existence d'un délit de chèque sans provision ne se posait donc pas.

À titre subsidiaire, le bénéficiaire du chèque demandait à être considéré comme un créancier privilégié sur le montant de la provision conformément à l'article 39bis de la loi sur le chèque.

La cour d'appel estime que l'action du bénéficiaire, basée sur la révocation irrégulière du chèque n'est pas une action cambiaire susceptible de bénéficier du privilège de l'article 39bis.

Cette affirmation laisse perplexe. Sur base des éléments évoqués dans la décision, il semble bien, au contraire, que le bénéficiaire du chèque a bien introduit une procédure visant à obtenir la condamnation du tireur à payer le chèque révoqué sans juste motif. Cette condamnation a, du reste, été prononcée par le tribunal de commerce d'Anvers, le 20 mars 1998. N'était-ce pas, précisément, le droit au paiement de ce chèque en tant que créancier privilégié - et non une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour révocation fautive - que poursuivait en l'espèce le bénéficiaire, à titre subsidiaire de son action basée sur l'engagement personnel de la banque?

Quoi qu'il en soit, en l'espèce, l'action du porteur contre le tireur avait toutefois été introduite après le délai de prescription du chèque.

Rappelons que la prescription prévue par l'article 52 de la loi sur le chèque ne concerne que les actions cambiaires et reste étrangère aux recours fondés sur la responsabilité civile qui peut résulter de l'émission ou du fonctionnement du titre [4].

À l'échéance du délai de prescription de l'article 52, le porteur du chèque conserve une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou qui s'est enrichi injustement (loi sur le chèque, art. 52bis).

De telles actions ne relèvent cependant pas du droit cambiaire et sont soumises à la prescription de droit commun.

Par ailleurs, l'échéance du délai de prescription de l'article 52 ne fait pas disparaître le chèque en tant qu'ordre de paiement donné par le tireur au tiré. Cet ordre de paiement subsiste jusqu'à sa révocation - intervenue en l'espèce.

[1] J. Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit commercial, III, Bruylant 1981, n° 523 et réf. citées.
[2] J. Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit commercial, III, Bruylant 1981, nos 522 et 523.
[3] La révocation d'un chèque pendant le délai de présentation est un délit pénal (art. 61 de la loi sur le chèque) et les banques se doivent d'en avertir les clients auxquels elles délivrent des formules de chèques (art. 62 de la loi sur le chèque).
[4] J. Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit commercial, III, Bruylant 1981, n° 622 et réf. citées.