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La déclaration de créance par le créancier concordataire: obligation ou faculté? L'ONSS ou la force de l'inertie, R.D.C.-T.B.H., 2006/8, p. 857-861

CONCORDAT
Procédure en concordat - Généralités - Absence de déclaration de créance - Opposabilité du plan concordataire au créancier non déclarant
Le plan voté par une majorité des créanciers et approuvé par le tribunal devient obligatoire pour tous les créanciers, même ceux qui se sont prononcés contre le plan, et ce, indépendamment du fait qu'ils aient ou non déclaré leur créance. Le caractère obligatoire du plan voté et approuvé n'autorise pas l'ONSS à remettre en cause les dispositions du plan.
GERECHTELIJK AKKOORD
Akkoordprocedure - Algemeen - Geen aangifte van schuldvordering - Plan kan aan schuldeiser worden tegengeworpen
Het plan dat werd gestemd door de meerderheid van de schuldeisers en goedgekeurd door de rechtbank bindt alle schuldeisers met inbegrip van de schuldeisers die zich uitgesproken hebben tegen het plan, en dit ongeacht of zij al dan niet aangifte van schuldvordering hebben gedaan. Het bindend karakter van het gestemde en goedgekeurde plan belet de RSZ de bepalingen ervan in vraag te stellen.
La déclaration de créance par le créancier concordataire: obligation ou faculté?
L'ONSS ou la force de l'inertie
Amélie Meulder [1]

Le jugement du 25 mai 2005 du tribunal de commerce de Nivelles marque un nouvel épisode de la “guérilla judiciaire” [2] dans laquelle s'est lancé l'ONSS depuis l'adoption de la loi du 17 juillet 1997 réformant la procédure concordataire.

L'espèce est banale. Le 24 septembre 2003, la société HED dépose une requête en concordat en vue de bénéficier d'un sursis provisoire. Au titre de ses créanciers privilégiés, elle fait état, en premier lieu, de l'ONSS, pour près de € 10.000. Les propositions concordataires prévoient un remboursement échelonné sur 28 mois, et la possibilité de requérir une diminution des majorations et intérêts à charge de deux créanciers institutionnels, dont l'ONSS.

La société se voit accorder le sursis provisoire le 29 septembre 2003; par le même jugement, les créanciers sont invités à déclarer leur créance pour permettre l'élaboration du plan de redressement qui sera examiné lors des débats relatifs au sursis définitif, fixés au 15 mars 2004.

Nonobstant la publicité de ce jugement, et l'invitation du commissaire au sursis, l'ONSS est demeuré en défaut d'introduire sa déclaration de créance.

Les opérations concordataires se déroulent sans heurts: le plan de redressement, déposé par le commissaire au sursis et ratifié par une majorité de créanciers, est approuvé au jour dit par le tribunal: il octroie ainsi le bénéfice du sursis définitif à HED. Quoique sa créance ait été admise par le commissaire au sursis et reprise dans le plan, l'ONSS, absente - et pour cause! - de la procédure, introduit alors une tierce-opposition contre cette décision.

Si, par cette attitude, l'Office reste fidèle à la ligne de conduite adoptée depuis la réforme de 1997 - que d'aucuns ont d'ailleurs qualifiée de “véritable rébellion à l'égard de la législation nouvelle” [3] - les arguments développés à l'appui de son recours ont de quoi surprendre.

L'ONSS soutient en effet que la déclaration de créance dans le cadre d'un concordat, loin d'être une obligation pour les créanciers, n'est qu'une faculté qu'ils sont invités (nous soulignons) à exercer [4]. Qu'ils y renoncent, et ils seront soumis, comme de droit, à la suspension des voies d'exécution pendant la durée du concordat. Leur patience serait toutefois récompensée après la clôture du sursis: à la différence des créanciers déclarants qui ont consenti une réduction de leur créance pour permettre le redressement de l'entreprise, et dont les droits s'éteignent définitivement par la bonne exécution du plan, le créancier “clandestin” (pour reprendre l'expression du tribunal) recouvrerait à l'issue du concordat l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution à l'égard du débiteur “ex-concordataire”.

En conséquence, l'ONSS considère que le plan lui est inopposable, dès lors qu'à son estime “un créancier ne peut se voir opposer ce qu'il n'a jamais demandé et que le débiteur ne peut être libéré pour des créanciers non déclarés”.

Le tribunal a rejeté, à juste titre, cette argumentation, pour déclarer la demande non fondée. Si cette solution est indubitable au regard de la loi de 1997, on peut s'interroger sur les fondements de la position de l'ONSS, dont le comportement devant les cours et tribunaux relève aujourd'hui - osons les mots - d'un entêtement de mauvaise foi. Il convient à cet égard de retracer brièvement l'historique des moyens avancés par l'ONSS en vue d'échapper au nouveau statut au sein des créanciers concordataires que lui a assigné la réforme de 1997, avant d'approfondir la réflexion sur la question spécifique de la déclaration de créance.

Un rappel schématique de la situation qui présidait avant 1997 permet de mettre en perspective l'affaire qui nous occupe. Sous l'empire de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1946, certaines catégories de créanciers restaient, selon la terminologie utilisée habituellement, “hors concordat”: parmi eux, notamment, les créanciers hypothécaires, gagistes et privilégiés, qu'ils jouissent d'un privilège spécial ou général, comme le fisc ou l'ONSS [5]. La demande de concordat judiciaire était donc sans effet sur une créance du chef de la sécurité sociale, qui ne pouvait être réduite par le traité concordataire [6].

Lorsque le débiteur devait faire face à une multiplicité de créanciers jouissant de ce statut d'exception, voire lorsqu'un seul d'entre eux était titulaire d'une créance importante - comme souvent l'ONSS - le concordat avait peu de chances d'aboutir: ces créanciers étaient en effet en position de le faire échouer, puisqu'il ne les liait pas, en formulant des exigences personnelles quant aux modalités de paiement de leurs créances, ou en poursuivant, le cas échéant, leurs voies d'exécution [7]. Comme l'ont mis en exergue les débats parlementaires lors de l'adoption de la nouvelle loi relative au concordat, le succès de ce dernier dépendait donc généralement de la mesure dans laquelle les créanciers privilégiés (banques, ONSS, fisc, etc.) y étaient associés. Il était par conséquent essentiel que le concordat leur soit opposable [8].

Dans cette logique, et pour pallier ces effets pervers du régime concordataire, la législation de 1997 a opéré une distinction entre les créanciers extraordinaires - vendeurs bénéficiant d'une clause de réserve de propriété, créanciers hypothécaires, gagistes, privilégiés spéciaux et administration fiscale - et les créanciers ordinaires, qui regroupent non seulement les créanciers chirographaires mais aussi ceux jouissant d'un privilège général [9]. Si le sursis probatoire s'applique unaniment à tous les créanciers, le plan de paiement concordataire ne peut prévoir à l'égard des premiers, sauf leur consentement individuel, qu'un moratoire prolongé de dix-huit mois maximum et conditionné au paiement des intérêts. Quant aux seconds, ils peuvent se voir imposer de plano toutes mesures d'abattement de créances, voire de règlements différenciés [10].

Le sort des créances du trésor et de sécurité sociale constitua, dans ce contexte, une des clés de voûte - et des pierres d'achoppement - des travaux préparatoires: lors des discussions, le législateur précisa expressément que “les effets du plan sont opposables aux créanciers de cotisations de sécurité sociale. Les créances de cette catégorie bénéficient, en effet, d'un privilège général.” [11]. Il confirmait ainsi, souverainement et sans ambiguïté, sa volonté d'exclure des créances extraordinaires - au contraire des dettes fiscales qui bénéficient pourtant également d'un privilège général - les cotisations de l'ONSS, pour les maintenir dans le régime des créanciers ordinaires soumis aux contraintes d'éventuels abattements ou remises [12].

Cette solution n'a manifestement pas convenu à l'ONSS, qui s'est dès lors évertuée à multiplier les arguments dans le but de se voir distinguer des autres créanciers ordinaires et assimiler aux créanciers extraordinaires, à l'instar de l'administration fiscale. Son principal cheval de bataille fut d'abord la contrariété à l'ordre public de toutes propositions concordataires comportant réduction ou étalement de ses créances: de tels abattements forcés remettraient en cause le financement et le fonctionnement de l'ONSS en violant les législations de sécurité sociale qui érigent sa mission au rang de service publique, et dont les dispositions sont sanctionnées pénalement. Or, arguait l'ONSS, l'article 34 de la loi du 17 juillet 1997 prescrit que le plan ne soit pas contraire à l'ordre public, sous peine de ne pouvoir être homologué [13]. L'Office s'opposait donc systématiquement aux plans de redressement qui modalisaient sa créance, en votant contre leur homologation.

Une telle argumentation heurtait évidemment de front la volonté du législateur, et les tribunaux refusèrent d'y faire droit [14]. Loin de se résigner, l'Office en appela alors à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, soutenant que le traitement différencié réservé à l'administration fiscale par l'article 30 de la loi constituerait à son égard une discrimination arbitraire. Et la Cour d'arbitrage de le débouter en ces termes: “dans le but de faciliter le redressement de l'entreprise mise sous concordat, le législateur a limité les créances protégées au sens de la législation sur le concordat. L'État est la seule personne de droit public à voir, en cette qualité, sa créance bénéficier de ce régime. […] En créant l'ONSS et en donnant à cet Office la personnalité juridique, le législateur a implicitement admis que les créances en matière de sécurité sociale ne soient pas tenues pour des créances de l'État. Il s'ensuit que la différence de traitement en cause n'est pas dépourvue de justification.” [15].

Comme le constate la cour d'appel de Liège, l'ONSS restait “impuissant à modifier la constatation que la loi sur le concordat judiciaire lui a assigné le sort réservé à l'ensemble des créanciers qui bénéficient d'un privilège général et des créanciers chirographaires, comme le révèlent clairement les travaux préparatoires de cette loi.” [16]. C'était sans compter l'obstination de l'Office à refuser de se soumettre à son nouveau statut; il allait, dans cette optique, confectionner une batterie d'arguments dont la pertinence juridique s'amenuiserait à mesure de ses revers judiciaires: pour faire échec aux plans de redressement contenant un abattement ou un étalement de sa créance, il se réclama, pèle-mêle, de l'atteinte aux mécanismes de la concurrence [17], de l'aide d'État prohibée [18], de la méconnaissance du principe d'égalité entre les créanciers [19] ou encore de la rupture d'égalité entre les créanciers privés et les créanciers publics [20].

Pour reprendre l'image - aussi forte que poétique - de N. Thirion, “en matière de concordat judiciaire, l'État semble affecté du syndrome de la chauve-souris (“voyez mes oreilles: je suis rat; voyez mes ailes: je suis oiseau”): revêtu des oripeaux scintillants du législateur, il érige le redressement et le sauvetage des entreprises en difficulté au rang de principe cardinal, fût-ce au prix du sacrifice, au moins partiel, des créanciers; au contraire, parés des attributs, d'apparence plus terne, de l'administration, en particulier sociale et fiscale, il est le plus souvent enclin à s'opposer aux propositions du débiteur, au risque de faire échouer, par son intransigeance, la procédure concordataire.” [21].

Le jugement commenté l'illustre parfaitement. Non content de s'entêter dans une contestation pourtant stérile, l'ONSS adopte une nouvelle stratégie, au mépris des objectifs essentiels de la loi. Pour contester l'opposabilité à son égard du plan de redressement, l'ONSS se place désormais en amont de la procédure: il ne se borne plus à voter contre les propositions concordataires mais refuse purement et simplement d'être associé aux opérations du concordat, en ne déclarant pas sa créance. Cette nouvelle tactique, que l'on pourrait qualifier de “force de l'inertie”, fait fi de l'ingénierie juridique développée par l'Office aux premiers jours de l'application de la nouvelle loi sur le concordat, pour placer le juge devant une situation “du fait accompli”: aurait-elle pu s'avérer payante?

Dans le régime des lois coordonnées de 1946, la déclaration de créance n'avait pas d'autre effet que de conférer au créancier le droit de vote à l'assemblée concordataire [22]. La réforme de 1997 en fait au contraire une formalité essentielle: elle permet en effet de “déterminer précisément l'état du passif et de l'actif grevé du débiteur, ce qui permet de poser un jugement correct sur le sérieux et sur la faisabilité des mesures de redressement et de réorganisation.” [23]. Son objet procède de la ratio legis même de la loi, qui vise à offrir aux entreprises connaissant des difficultés financières passagères un cadre juridique adéquat pour leur permettre de se redresser durablement et d'éviter la faillite [24].

Ainsi entendue, la déclaration de créance concerne tous les créanciers, tant chirographaires ou titulaires de privilèges généraux que munis de sûretés spéciales ou de privilèges particuliers [25]. Il est cependant faux de soutenir, comme le fait le tribunal, que l'article 25 de la loi du 17 juillet 1997 “impose” ipse suo aux créanciers de procéder à la déclaration de leur créance: le caractère obligatoire de celle-ci ressort plutôt des conséquences que la loi attache aux déclarations tardives.

Comme le souligne le jugement commenté, “le créancier qui ne déclare pas sa créance, ou la déclare tardivement, ne peut pas participer au vote ni obtenir paiement pendant l'exécution du concordat, à moins qu'il n'établisse que le paiement qu'il demande ne porterait pas atteinte au plan approuvé.” [26]. En effet, selon l'article 35 de la loi, “l'approbation du tribunal rend le plan contraignant pour tous les créanciers concernés […]. Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu est tenu par le sursis définitif. Une déclaration tardive n'est seulement suivie d'effet, que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au plan approuvé.”. Le plan lie donc tous les créanciers, même ceux qui n'y ont pas marqué leur accord [27], soit en votant négativement, soit en s'abstenant de participer aux opérations concordataires - par exemple en ne déclarant pas leur créance.

Quid dès lors à la libération? En disposant que le créancier non déclarant ne peut obtenir paiement pendant l'exécution du concordat (nous soulignons), le tribunal pourrait laisser entendre, comme le soutient l'ONSS à l'instar d'une partie de la doctrine [28], que ce créancier retrouverait, à l'issue du concordat, l'intégralité de ces droits à l'égard du débiteur. Cette formulation est donc sujette à caution. Certes, l'expression que “l'exécution complète du plan libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant [29] (nous soulignons) semblerait indiquer que les créanciers non déclarants ne sont pas liés par la libération.” [30]. Il n'en est cependant rien, ainsi que l'indique l'article 35 § 2 [31]: si une déclaration tardive ne peut porter atteinte au plan tel qu'approuvé - dont l'objectif est de permettre au débiteur concordataire de se relever et de reprendre ses activités sans demeurer sous le joug de ses dettes - il est a fortiori inadmissible qu'elle confère cet avantage exorbitant au créancier peu diligent une fois que tous les autres créanciers, qui ont joué le jeu du concordat, auraient été désintéressés, mais partiellement seulement, selon les modalités du plan. Une telle position est contraire à l'esprit même de la procédure concordataire: d'importantes créances exigibles subsisteraient, de facto non prévues au plan, qui mettraient en cause l'utilité, voire l'existence même du concordat.

Il faut en outre avoir égard à l'article 38 § 2 de la loi: il prévoit en effet que le créancier non déclarant peut prouver que l'exécution du plan l'expose à de sérieuses difficultés. Quel serait l'intérêt de cette disposition, si ce créancier bénéficiait de son absence de déclaration, pour rechercher le patrimoine de son débiteur pour la totalité de la dette, après la clôture du concordat? On en déduira que les créanciers tardifs ne peuvent interférer ni dans l'exécution du plan, ni dans la bonne réalisation de ses objectifs: c'est la sanction de leur inertie.

Le jugement du tribunal de Nivelles déboute donc à bon droit l'ONSS, quoique sa motivation eût pu être plus adéquate. L'obstination procédurière de l'Office y est par ailleurs justement sanctionnée: il se voit en effet astreint au paiement de dommages et intérêts pour avoir mené une action téméraire et vexatoire. Cet unième échec lui servira-t-il de leçon?

Nous voudrions, pour conclure, tracer un parallèle avec les régimes respectifs de la faillite et du règlement collectif de dettes. La déclaration de créance y est expressément obligatoire [32]. L'article 72 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 y conditionne le droit de participer aux répartitions [33]; les défaillants conservent toutefois le droit d'agir en admission de leurs créances non déclarées [34] jusqu'à la convocation à l'assemblée des créanciers qui clôture la liquidation de la faillite, et ce dans un délai d'un an à dater du jugement déclaratif à peine de voir leur action prescrite [35]. Néanmoins, l'absence de déclaration ne vaut pas renonciation à la créance, et la prescription n'entraîne pas l'extinction de la dette: le créancier non déclarant, empêché d'agir pendant la procédure sur pied de l'article 24 de la loi, recouvre son droit après la clôture, sous réserve d'une éventuelle excusabilité du débiteur failli, dont il assume le risque [36]. Dans le règlement collectif de dettes, par contre, en l'absence de déclaration, le médiateur pourra considérer que le créancier a renoncé à sa créance: celle-ci est définitivement écartée, tenue en quelque sorte pour éteinte sous réserve de la bonne fin du plan amiable ou judiciaire [37]. Pour mettre un terme aux controverses qui agitent cette même question dans le concordat, et dans une optique d'interprétation uniforme des législations relatives à l'insolvabilité, le législateur, de lege ferenda, ne pourrait-il ériger explicitement en obligation la déclaration de créance, et édicter cette sanction de la déchéance à l'encontre des créanciers concordataires tardifs ou inertes?

[1] Avocat, assistante à l'ULB.
[2] N. Thirion, “L'égalité et le droit commercial: un rapport à géométrie variable” (note sous Liège 17 janvier 2002), J.L.M.B. 2002, II, p. 1367 .
[3] A. Zenner, Faillites et concordats: chronique de doctrine et de jurisprudence 1998-1999, in Les Dossiers du J.T., n° 23, Bruxelles, Larcier, 2000, pp. 97-98, n° 140.
[4] Certes, l'art. 16 de la loi du 17 juillet 1997 stipule que “le jugement accordant un sursis provisoire invite (nous soulignons) les créanciers à faire la déclaration de leurs créances dans le délai qui leur est fixé”; l'argumentation de l'ONSS procède toutefois d'une lecture malheureusement parcellaire et littérale du texte légal, sans égard à la vocation de ce dernier.
[5] Art. 29 de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1946.
[6] Voy. A. Cloquet, “Les concordats et la faillite”, in Les Novelles, Droit commercial, t. IV, Bruxelles, Larcier, 1985, 3ème éd., p. 216, n° 688 et B. Roland, “Le concordat judiciaire”, in Traité pratique de droit commercial, ouvr. coll. sous la dir. de C. Jassogne, Bruxelles, Kluwer-E.Story-Scientia, 1992, p. 575. La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 1978, a expressément considéré que “tant les cotisations de sécurité sociale que les majorations de cotisations et les intérêts de retard dus sur ces cotisations sont des charges publiques au sens de l'article 29 alinéa 3, 1° des lois coordonnées sur le concordat judiciaire”, aux termes duquel le concordat est sans effet “relativement aux impôts et autres charges publiques ainsi qu'aux contributions pour les digues et polders” (Pas. 1978, I, p. 1054).
[7] B. Roland, o.c., p. 556.
[8] Doc. parl. Chambre S.E. 1995-96, 329/17, p. 23.
[9] Art. 30 al. 1er de la loi du 17 juillet 1997.
[10] A. Zenner, Dépistage, faillites et concordats, Bruxelles, Larcier, 1998, p. 989, n° 1403.
[11] Doc. parl. Chambre S.E. 1996-97, n° 329/17, p. 80.
[12] Voy. notamment Comm. Liège 16 avril 2002, J.L.M.B. 2002, p. 1375; Liège 12 juin 2003, R.R.D. 2003, p. 444.
[13] Voy. notamment Liège 17 janvier 2002, J.L.M.B. 2002, pp. 1364-1365 ; Comm. Liège 16 avril 2002, o.c., p. 1374.
[14] A. Zenner, o.c., 2000, p. 98.
[15] C.A. 11 décembre 2002, J.T. 2003, p. 130 .
[16] Liège 12 juin 2003, o.c., p. 445.
[17] La réduction d'une partie de la dette sociale de la société concordataire la placerait dans une situation plus avantageuse que les autres entreprises du même secteur en ordre de paiement de cotisations. Ce n'est toutefois qu'illustrer “la différence qui résulte par définition des mesures décidées par le législateur lui-même en vue de faciliter le redressement d'entreprises en difficulté” (Liège 12 juin 2003, o.c., p. 446).
[18] Au sens de l'art. 92 du traité CE et de la jurisprudence “Maribel” de la Cour de justice des Communautés européennes. Comme le relève le tribunal de commerce de Liège, cette référence n'est pas pertinente, dès lors que “la Cour de justice a entendu sanctionner les facilités accordées à une entreprise particulière (et non comme en l'espèce à toute entreprise en difficulté au sens de la loi), de façon discrétionnaire (et non comme en l'espèce pour autant que des conditions objectivement définies par la loi soient respectées)[…]” (Comm. Liège 16 avril 2002, o.c., p. 1376).
[19] Mais il faudrait pour cela admettre sans conteste, quod non, que le concordat est un cas de concours, puisque l'égalité des créanciers en est le corollaire (voy. à cet égard l'étude de N. Thirion, o.c., pp. 1367 à 1370).
[20] Les premiers pouvant renoncer à poursuivre à l'avenir leurs relations avec le débiteur concordataire, au contraire des seconds, parmi lesquels l'ONSS, dont le lien avec le débiteur est d'origine légale, en sorte qu'il ne peut y être mis fin, fût-ce de la volonté du créancier. L'ONSS demandait à cet égard que soit posée une nouvelle question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. Cette requête manquait toutefois de pertinence: outre que cette situation différente tient à la nature - même des rapports entre le débiteur et ses créanciers - l'obligation faite à l'ONSS de demeurer pour l'avenir créancier d'une entreprise connaissant des difficultés temporaires est étrangère à la discussion relative à la licéité des réductions prévues au plan pour des cotisations échues (Liège 17 janvier 2002, o.c., p. 1366 et note N. Thirion, p. 1371).
[21] N. Thirion, o.c., p. 1367.
[22] R.P.D.B., t. II, Concordat préventif de la faillite, p. 590, n° 190.
[23] Doc. parl. Sénat S.E. 1996-97, n° 1406/1, p. 23.
[24] T. Bosly, “Quatre années d'application de la loi sur le concordat judiciaire”, in Faillite et concordat judiciaire. Un droit aux contours incertains et aux interférences multiples, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 497.
[25] Art. 25 § 4 de la loi du 17 juillet 1997.
[26] A. Zenner, o.c., p. 986, n° 1391; voy. l'art. 35 § 2 de la loi.
[27] Art. 35 § 2 de la loi; voy. I. Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, Bruxelles, Kluwer, 2003, 3ème éd., p. 139 et Cass. 18 février 2005, sur http://www.juridat.be .
[28] M. Tison, “Schuldeisers en het gerechtelijk akkoord”, in Gandaius Actueel, IV, Anvers, Kluwer, 1999, p. 179; J.-M. Verschelden, “Schuldeisers en de insolventie van hun schuldenaar in het kader van de wet gerechtelijk akkoord en faillissement”, in Het faillissementsrecht geactualiseerd, deel 2, Bruges, die Keure, 1998, pp. 71-72.
[29] Art. 35 § 3 de la loi.
[30] I. Verougstraete, o.c., p. 139.
[31] Ibid.
[32] La loi “faillites” du 8 août 1997 dispose, en son art. 62, que “[…] les créanciers sont tenus (nous soulignons) de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances avec leurs titres…”; dans le règlement collectif de dettes, le créancier est informé par une mention expresse dans la notification contenant la décision d'admissibilité, la requête et un formulaire de déclaration de créance de l'obligation de faire celle-ci au médiateur de dettes (art. 1675/9 § 2 du Code judiciaire).
[33] Les créanciers défaillants seront également déchus de leurs causes de préférence, ainsi qu'il ressort d'une lecture a contrario de l'art. 62 de la loi.
[34] L'admission d'une créance ne suspend ni ne concurrence les répartitions, les droits du créancier s'exerçant sur l'actif non encore distribué.
[35] Tel qu'il ressort des modifications apportées par la loi du 6 décembre 2005 au texte de l'art. 72, qui stipulait jusqu'alors que les retardataires pouvaient faire admettre leur créance jusqu'au moment de l'assemblée des créanciers, et qui prévoyait une durée de prescription de trois ans. Les délais sont donc raccourcis.
[36] Le droit d'admission et ses conséquences se conçoivent dans le cadre d'une faillite, dont l'objectif est le désintéressement des créanciers; il est intransposable au concordat, sous peine de bafouer la ratio legis de la procédure concordataire.
[37] F. De Patoul, “Le règlement collectif de dettes. Chroniques (01/01/1995 - 30/06/2004)”, Dr. banc. fin. 2004, p. 366. Les buts poursuivis par le règlement collectif de dettes et le concordat sont similaires: il s'agit avant tout de permettre le redressement de la situation du débiteur, en le mettant temporairement à l'abri d'actions intempestives de ses créanciers, qui doivent s'en tenir aux plans de désintéressement.