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Actualité Concurrence, R.D.C.-T.B.H., 2005/9, p. 990-996

ACTUALITÉ CONCURRENCE

Numéro 2 (du 1er mars au 30 juin 2005) [2]

TABLE DES MATIERES

Belgique - Service et Conseil de la concurrence

Décision n° 2005-C/C-9 du 9 mars 2005 Investipharm Belgium SA/Alpha Répartition SA - Concentration admissible

Décision n° 2005-C/C-14 du 21 mars 2005 Securitas AB - NV Belgacom - NV Alert Services Holding - Concentration admissible

Décision n° 2005-I/I-18 du 17 mai 2005 et décisions nos 2005-I/I-19 à 25 du 19 mai 2005 - Rejet d'une demande en interprétation

Belgique - Cours et tribunaux

Cass. 11 mars 2005 Voeders Velghe - De Backer/État belge - Remboursement d'une aide d'État illicite

CE - Commission européenne

Plan d'action pour la réforme des aides d'État

Enquête dans les secteurs bancaires et de l'énergie

Décision de la Commission du 15 juin 2005 affaire n° COMP/37.507 - AstraZeneca

CE - Jurisprudence

Arrêt de la Cour du 14 avril 2005 affaires jointes C-128/03 et C-129/03, AEM Spa et AEM Torino - Pas d'aide d'État

CE - Divers

Communications 5 mars 2005

Belgique - Service et Conseil de la concurrence
Décision n° 2005-C/C-9 du 9 mars 2005 Investipharm Belgium SA/Alpha Répartition SA - Concentration admissible

Dans cette affaire, le Conseil devait se prononcer sur la reprise d'Alpha Répartition, une entreprise qui est active dans le commerce de gros des produits pharmaceutiques, par Investipharm, un holding qui exerce en Belgique la même activité qu'Alpha Répartition par le biais de sa filiale Aprophar.

Le marché des produits concerné a été défini par le Conseil comme la répartition des produits pharmaceutiques par les grossistes, qui ont une obligation légale de distribuer les deux tiers des médicaments dont la commercialisation est autorisée sur le marché belge. Ils ont également une obligation de fournir les pharmacies une fois par 24 h.

Ce qui est intéressant en l'espèce, c'est que le Conseil fait observer que la distribution des produits pharmaceutiques s'est organisée de manière régionale mais que le commerce de gros évolue manifestement vers une structure nationale, ce qui fait que le marché géographique doit désormais être considéré comme national. Il existe en particulier une structure tarifaire homogène, des conditions similaires d'accès au marché et la réglementation et les prix auxquels les grossistes sont soumis sont identiques pour l'ensemble du pays. De même, la superficie restreinte du territoire belge joue un rôle, étant donné que chaque grossiste est en mesure de livrer un produit commandé dans l'heure et demie qui suit.

Vu les parts de marché restreintes des entreprises sur le marché ainsi délimité, la concentration est déclarée admissible.

Décision n° 2005-C/C-14 du 21 mars 2005 Securitas AB - NV Belgacom - NV Alert Services Holding - Concentration admissible

Dans cette décision qui concerne les services fournis par les entreprises de gardiennage, le Conseil déroge expressément à sa définition du marché retenue dans ses décisions antérieures. Là où le Conseil utilisait autrefois une subdivision des marchés qui était basée sur la loi sur la sécurité privée, un autre régime est désormais utilisé qui est mieux adapté à la réalité économique actuelle. Le Conseil se rallie ainsi à une disposition antérieure de la Commission européenne.

Décision n° 2005-I/I-18 du 17 mai 2005 et décisions nos 2005-I/I-19 à 25 du 19 mai 2005 - Rejet d'une demande en interprétation

Dans cette série de décisions, le Conseil a refusé les demandes de deux fournisseurs d'électricité en interprétation de ses décisions antérieures, où des concentrations concernant Electrabel Customer Solutions ont été déclarées admissibles sous conditions. Étant donné qu'un des fournisseurs n'est pas intervenu dans l'enquête sur les concentrations, sa demande en interprétation a été refusée.

Le Conseil s'estime en principe compétent pour interpréter une décision imprécise et elle fonde cette compétence sur l'article 793 du Code judiciaire. Une telle décision interprétative ne peut toutefois pas avoir pour conséquence que la portée de la décision à interpréter soit étendue, restreinte ou modifiée. Le Conseil estime cependant que ses décisions antérieures sont claires et que les détails des conditions imposées sont en outre repris dans les observations écrites que les parties à la concentration concernée avaient déposées à l'époque auprès du Conseil et dont une version non confidentielle avait été fournie à Nuon. La demande en interprétation de Nuon est donc rejetée.

Belgique - Cours et tribunaux
Cass. 11 mars 2005 Voeders Velghe - De Backer/État belge - Remboursement d'une aide d'État illicite

La Cour de cassation a dû se prononcer dans cette affaire au sujet du remboursement, par l'État belge, d'une cotisation qui a été imposée aux abattoirs et aux exportateurs. Ce prélèvement n'a toutefois jamais été notifié à la Commission européenne, ce qui est contraire à l'obligation contenue à l'article 88 alinéa 3 du traité CE, de sorte que l'État a été obligé de rembourser les montants perçus. Une loi ultérieure a toutefois rendu obligatoire avec effet rétroactif le paiement de cette cotisation. Cette dernière mesure d'aide a, elle, bien été notifiée à la Commission. Celle-ci a déclaré le 9 août 1996 cette aide compatible avec le marché commun. La partie demanderesse s'opposait au paiement de cette cotisation mais sa demande a été rejetée par la cour d'appel comme non fondée.

La Cour de cassation affirme toutefois, dans la foulée de l'arrêt de Calster et Cleeren de la Cour européenne de justice, que la loi est illicite pour autant que les cotisations aient été imposées rétroactivement pour la période du 1er janvier 1988 au 8 août 1996 alors qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de notification prévue à l'article 88 alinéa 3 du traité CE. Cette illicéité n'est pas supprimée, selon la Cour de cassation, du fait que cette mesure a été déclarée compatible avec le marché commun, à l'occasion d'une décision définitive de la Commission. L'arrêt attaqué a par conséquent été annulé.

CE - Commission européenne
Plan d'action pour la réforme des aides d'État

La Commission a présenté son plan d'action reprenant les axes majeurs de la réforme de sa politique en matière d'aides d'État. Les États membres doivent se concentrer désormais, suivant la Commission, sur les mesures d'aides en matière de recherche et développement, d'innovation et de capital de risque pour les petites entreprises, les mesures permettant d'assurer la cohésion sociale et régionale et visant à une amélioration des services d'intérêt économique général. La Commission envisage par ailleurs d'exempter un certain nombre de mesures d'aides de l'obligation de notification.

Enquête dans les secteurs bancaires et de l'énergie

La Commission européenne a démarré une enquête de secteur sur les conditions de concurrence sur le marché des services bancaires. L'enquête se focalisera dans une première phase sur les cartes de paiement et les frais qui y sont liés et elle sera étendue par la suite à d'autres aspects du marché bancaire et aux assurances pour les entreprises.

La Commission effectue simultanément une enquête dans le secteur du gaz et de l'électricité, suite aux récentes hausses des prix.

Le but de ces enquêtes est de rechercher une éventuelle distorsion de la concurrence sur les marchés en question, ce qui pourra donner lieu par la suite à une action de la Commission elle-même ou des autorités nationales de la concurrence.

Décision de la Commission du 15 juin 2005 affaire n° COMP/37.507 - AstraZeneca

La Commission européenne a infligé une amende de 60 millions d'euros au groupe pharmaceutique AstraZeneca pour abus de position dominante. La société a fourni des informations trompeuses à plusieurs offices nationaux des brevets pour obtenir une prolongation de la durée de ses brevets pour le médicament Losec dans le but de prévenir l'arrivée de produits génériques meilleurs marché et de contrer les importations parallèles du médicament à partir d'autres pays européens.

En infligeant cette amende, la Commission a tenu compte du fait que certaines caractéristiques des abus commis peuvent être considérées comme nouvelles.

CE - Jurisprudence
Arrêt de la Cour du 14 avril 2005 affaires jointes C-128/03 et C-129/03, AEM Spa et AEM Torino - Pas d'aide d'État

La Cour de justice a dû se prononcer dans cette affaire sur la majoration de la redevance pour l'accès au réseau national de transport d'électricité italien et pour son utilisation. La Cour a tenu compte du fait que cette redevance est imposée uniquement pendant une période transitoire à certains producteurs et distributeurs pour compenser l'avantage généré pour ces entreprises par la libéralisation du marché d'électricité et du fait que cette majoration de la redevance est fixée de manière dégressive jusqu'à la fin de l'année 2006. La Cour remarque que ce régime n'implique pas de mesure d'aide vis-à-vis des entreprises qui ne doivent pas payer la majoration en question étant donné qu'une différenciation est faite entre entreprises en matière de charges résultant de la nature et de l'économie du système de charges en cause. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, de tels régimes ne constituent pas une aide d'État.

Les demandeurs dans cette affaire ont toutefois invoqué que la majoration fait partie intégrante d'une mesure d'aide notifiée auprès de la Commission européenne en vue du financement de la distribution d'électricité italienne. La Cour répond à cela que le mode de financement d'une aide peut rendre l'ensemble du régime d'aide qu'il entend financer incompatible avec le marché commun. En effet, si le produit d'une taxe parafiscale (en l'espèce la majoration de la redevance) est nécessairement affecté au financement de cette aide, cette taxe fait partie intégrante de ce régime, ce qui fait que la taxe doit être examinée avec cette aide par la Commission sur sa compatibilité avec le marché commun. La Cour ne disposait toutefois pas d'informations suffisamment précises pour se prononcer sur l'existence d'un tel lien d'affectation.

CE - Divers
Communications 5 mars 2005

La Commission européenne a publié le 5 mars un certain nombre de communications concernant (1) des restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration, (2) la procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration et (3) le renvoi d'affaires en matière de concentrations de et vers les autorités nationales de la concurrence. Voir Journal officiel C 56 du 5 mars 2005.

Koen Baekelandt

Avocat au barreau de Bruxelles

[1] Les décisions et les arrêts auxquels il est fait référence dans cette contribution sont disponibles sur les sites web du Conseil de la concurrence (http://www.mineco.fgov.be ), de la Commission européenne (http://europa.eu.int/comm/competition ), des juridictions nationales (http://www.cass.be ) et des juridictions européennes (http://curia.eu.int ).