Article

Cour d'appel Liège, 23/11/2004, R.D.C.-T.B.H., 2005/9, p. 962-965

Cour d'appel de Liège 23 novembre 2004

CONCESSION DE VENTE EXCLUSIVE
Résiliation de la concession à durée indéterminée - Semences de bovidés - Faute grave - Incompatible avec l'octroi d'un préavis - Pacte commissoire exprès - Validité - Compatibilité avec l'octroi d'un préavis
Le contrat de concession de vente exclusive entre un concédant canadien et un concessionnaire belge portant sur la distribution en Belgique et au Luxembourg de sperme bovin et d'embryons de race Holstein est régi par la loi du 27 juillet 1961.
Le concédant ayant consenti un préavis de trois mois porté ensuite à neuf mois, ne peut se prévaloir d'une faute grave, celle-ci étant incompatible avec la prolongation de la relation des parties au-delà du temps qu'il faut à la victime pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires à limitation de son dommage.
La mise en oeuvre d'un pacte commissoire exprès n'est pas incompatible avec l'octroi d'une période de transition qui permet à la partie qui subit la résolution de limiter son dommage.
ALLEENVERKOOP
Concessie voor onbepaalde tijd - Beëindiging - Zaadcellen runderen - Grove tekortkoming - Niet verenigbaar met opzeg - Uitdrukkelijk ontbindingsbeding - Geldigheid - Verenigbaar met opzeg
De alleenverkoopovereenkomst tussen een Canadese concessiegever en een Belgische concessiehouder, met als voorwerp de verdeling in België en Luxemburg van zaadcellen van runderen en embryo's van het ras Holstein wordt beheerst door de wet van 27 juli 1961.
De concessiegever die eerst een opzeg geeft van 3 maanden, nadien gebracht op 9 maanden, kan zich niet meer beroepen op een grove tekortkoming. Dit is onverenigbaar met de verlenging van hun zakenrelatie, situatie die aan het slachtoffer de mogelijkheid biedt om alle passende maatregelen te treffen om zijn schade te beperken.
Het beroep op een uitdrukkelijk ontbindingsbeding is niet onverenigbaar met de toekenning aan het slachtoffer van een bijkomende termijn om zijn schade te beperken.

SPRL Gilrex / Semex Alliance

Siég.: R. de Francquen (président), M. Ligot et A. Jacquemin (conseillers)
Pl.: Mes P. Ramquet, X. Charles et J.-C. Troussel

(...)

Vu les appels du jugement rendu le 24 avril 2002 par le tribunal de commerce de Liège interjetés le 24 juillet 2002 par la SPRL Gilrex et le 25 mars 2003 par la société de droit canadien Semex Alliance.

Antécédents

1. L'action introduite par la SPRL Gilrex tend à obtenir l'indemnisation du préjudice subi suite à la rupture réputée abusive, moyennant un préavis insuffisant, par la société de droit canadien Semex Alliance d'un contrat de concession exclusive s'étendant au territoire de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg et portant sur la distribution de sperme bovin et d'embryons de race Holstein.

2. Les parties ont été liées par un premier contrat conclu le 1er janvier 1990 d'une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction.

En fait, ce premier contrat soumis aux lois de la province de l'Ontario mettait en présence l'appelante qui à l'origine s'appelait Semex Belgium et la société de droit canadien Semex Canada. Ce contrat sera cédé le 4 décembre 1996 par Semex Canada à l'intimée avec l'accord de l'appelante.

Pour la clarté de l'exposé, Semex Belgium est appelée ci-après Gilrex.

3. Le 1er octobre 1999, Semex Alliance et Gilrex signent un nouveau contrat ayant le même objet portant sur le même territoire et toujours soumis aux lois de l'Ontario. Ce contrat prévu pour une période de trois ans renouvelable sauf résiliation moyennant un préavis de six mois donné à l'expiration de la première année suivant la première période de trois ans contient les obligations suivantes à charge du distributeur:

article 6 (d) “vendre uniquement le produit acheté à Semex et ne pas acquérir ou vendre toutes autres semences bovines congelées et des embryons de quelque autre source que ce soit”,

article 8 B “Le paiement (des produits) sera effectué par le distributeur dans les 90 jours de l'expédition par Semex. Des intérêts de 1,5% par mois seront facturés sur les comptes qui n'ont pas été payés à l'échéance”,

article 8 C “Le prix de vente et tous les frais applicables seront payés par le distributeur promptement à l'échéance sans aucune déduction, diminution ou compensation”,

(extraits de la traduction libre et non contestée du contrat figurant au dossier Semex).

Le contrat contient également en son article 14 une clause intitulée “Résiliation sans préavis” qui prévoit que “Semex peut, à sa seule discrétion, mettre fin à la (…) convention sans retard ni préavis, lors de la survenance de l'un quelconque des événements suivants:

(a) le défaut pour le distributeur de satisfaire aux quotas mentionnés (…) ou le défaut de payer le produit conformément à ce qui est prévu dans la (…) convention,

(b) en cas de faillite du distributeur ou d'impossibilité de payer ses dettes au moment où celles-ci sont généralement dues,

(c) (…)

(d) la violation par le distributeur de l'une quelconque des dispositions ou conditions de la (…) convention autres que celles qui sont mentionnées dans les sous-paragraphes précédents et à défaut d'y remédier dans les dix (10) jours d'un avis écrit l'invitant à y remédier”

(extraits de la même traduction figurant au dossier Semex).

4. Les six premières années de la concession se déroulent à la satisfaction réciproque des parties, Gilrex réalisant un chiffre d'affaires important qui vaut au concessionnaire la délivrance d'un International Award qui lui est décerné le 26 août 1996 par l'Association Canadienne des Éleveurs de Bétail.

Malheureusement, les années qui suivent voient une chute spectaculaire des ventes et la dégradation des relations entre parties, le concédant reprochant à son concessionnaire non seulement des retards de paiement mais également d'entretenir des relations détestables avec les éleveurs wallons et celui-ci reprochant à Semex de chercher à “le déstabiliser” et de ne pas prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux importations parallèles de produits en provenance d'Allemagne sur le territoire concédé.

Toutes ces difficultés n'empêchent pas les parties de signer un nouveau contrat le 1er octobre 1999, ce qui paraît contradictoire avec le comportement reproché à Semex par Gilrex d'avoir cherché à la mettre en difficulté afin de pouvoir procéder à son remplacement.

5. Les relations entre parties ne s'améliorent pas et après avoir évalué la situation de son distributeur (voy. lettre du 31 mai 2000, dossier G., annexe 13 de la pièce 4.3.1), Semex lui notifie le 22 juin 2000 sa décision de mettre fin au contrat de distribution du 1er octobre 1999.

Cette décision est fondée sur deux griefs: le non-respect par Gilrex des délais de paiement prévus au contrat et l'approvisionnement en embryons auprès d'autres fournisseurs en violation de l'article 6 (d) du contrat. Elle vise expressément les articles 14 (a) et 14 (d) du contrat. Un préavis d'un peu plus de trois mois expirant le 30 septembre 2000 est néanmoins accordé à Gilrex à titre de période de transition.

6. Gilrex conteste énergiquement tant le principe de la rupture que les reproches qui lui sont faits. Les parties discutent et se rencontrent mais ne peuvent trouver un terrain d'entente.

Sans renoncer au contenu de son courrier du 22 juin 2000 et rappelant expressément qu'elle est en droit de mettre fin au contrat sans préavis en raison des manquements invoqués, Semex consent à Gilrex le 14 juillet 2000 une prolongation de la durée du préavis jusqu'au 31 mars 2000 ce qui, pense-t-elle, la met en conformité avec l'article 17 du contrat qui prévoit pour chacune des parties la possibilité de mettre fin à la convention “moyennant un préavis écrit de six mois donné à tout moment après la première année de (qui suit) la période originale de trois ans” (traduction libre et non contestée, dossier S.A., pièce 4).

7. Le 31 juillet 2000, Gilrex proteste à nouveau, invite Semex à annuler les deux lettres des 22 juin et 14 juillet 2000 “pour le mardi 15 août au plus tard” tout en signalant que le calcul du délai de préavis effectué par Semex dans son dernier courrier n'est pas correct sur le plan de l'application de l'article 17 du contrat (dossier G, pièce 4.1.8.).

Semex ne répond pas à ce courrier pas plus qu'à la mise en demeure officielle à elle adressée le 21 août 2000 par le conseil de Gilrex qui la somme d'avoir à

“- retirer, immédiatement, la notification de résiliation de la convention de concession exclusive de vente souscrite entre parties;

- procéder, conformément aux termes du contrat, et dès lors sans en exiger le paiement préalable, à la livraison de deux envois, actuellement tenus selon vos dires, à la disposition de ma cliente, et de même pour toute autre commande placée par mon client.”

Le conseil de Gilrex précise qu'“À défaut d'avoir satisfait à cette sommation pour le 31 août prochain, (sa) cliente devra constater que Semex Alliance a, par son comportement, rendu définitivement impossible la poursuite des relations entre parties, et pris l'initiative d'une rupture immédiate de celles-ci” (dossier G., pièce 4.1.16).

8. Le 28 novembre 2000, Gilrex prend l'initiative de la procédure.

L'action introduite tend à obtenir la condamnation de l'appelante au paiement

- d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 21,5 mois de préavis, évaluée à 295.144 euros;

- d'une indemnité complémentaire évaluée à 1.187.296 euros, ces demandes étant fondées sur les articles 2 et 3 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée;

- de dommages et intérêts estimés ex aequo et bono à 250.000 euros destinés à réparer le préjudice commercial causé par l'obligation qui lui a été imposée durant la période de préavis de procéder au paiement anticipatif des factures, cette dernière demande devant être “intégrée dans l'indemnité compensatoire de préavis, en ce qu'elle compense les pertes subies par (elle) durant le préavis qui lui a été 'généreusement octroyé'” (conclusions G., pt. 2.3.4.2.1., p. 53).

9. Semex Alliance conclut à titre principal que “la loi de 1961 ne s'applique pas à la rupture d'une concession exclusive en raison d'un manquement grave du concessionnaire, ce type de rupture restant régi par le droit commun” et “qu'il en est de même lorsque le contrat est rompu en application d'une clause résolutoire expresse” (conclusions, pt. 24).

De manière paradoxale, alors qu'elle conclut que “ces questions (résiliation pour faute, application du pacte commissoire exprès) doivent être analysées au regard du droit choisi par les parties soit en l'espèce le droit de la province de l'Ontario (Canada) (conclusions, pt. 37), les moyens qu'elle développe dans le cadre de son appel incident (conclusions, pp. 23 à 30) sont fondés exclusivement sur le droit belge qui est également celui dont l'application est revendiquée par Gilrex.

La cour s'en tiendra donc au cadre dans lequel les parties ont placé le débat.

À titre subsidiaire, Semex Alliance conclut que la concession étant déficitaire, il n'y a pas place en l'espèce pour l'octroi d'indemnités compensatoires de préavis et de clientèle.

Discussion

Attendu qu'il est admis par les parties que, la convention du 1er janvier 1990 ayant été renouvelée à plusieurs reprises, l'on se trouve en présence d'une concession de vente exclusive à durée indéterminée;

Attendu que “la loi du 27 juillet 1961 est étrangère au droit de la résolution de la concession pour inexécution fautive et, par conséquent, n'interdit pas aux parties de définir anticipativement les obligations auxquelles elles attachent une importance telle que leur inexécution justifierait la résolution” (T.P.D.C., tome 2, n° 988);

Attendu que Semex Alliance ayant consenti un préavis d'un peu plus de trois mois porté ensuite à neuf mois, elle ne peut se prévaloir d'une faute grave, celle-ci étant incompatible avec la prolongation de la relation des parties au-delà du temps qu'il faut à la victime de la faute pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires à limiter son dommage (Kileste et Hollander, “Examen de jurisprudence, 1997-2002”, R.D.C. 2003, n° 30, p. 418);

Attendu que la Cour de cassation a admis successivement la validité d'une clause résolutoire expresse en cas d'inexécution des obligations contractuelles (Cass. 19 avril 1979, Pas. 1979, I, 981) puis celle d'une clause résolutoire expresse n'ayant pas pour objet un manquement contractuel (Cass. 30 juin 1995, Pas. 1995, I, 724);

Attendu que dans la mesure où l'événement futur et incertain dont la survenance entraîne la dissolution du contrat, est lié à l'inexécution fautive de celui-ci, la clause mise en oeuvre par l'appelante constitue un pacte commissoire exprès;

Attendu que “le concédant qui entend se prévaloir d'une clause résolutoire expresse doit y faire référence dans sa lettre de résiliation sinon la clause ne trouvera pas à s'appliquer. Le pouvoir du juge se limite alors à vérifier la matérialité du manquement allégué, sans aucune appréciation de sa gravité, à moins que la clause ne soit libellée en des termes généraux ou que le créancier de l'obligation violée abuse de son droit de rupture” (Fierens et Mottet Haugaard, “Chronique”, J.T. 1998, n° 27, p. 110 );

Qu'il convient de préciser que la mise en oeuvre par une partie d'un pacte commissoire exprès n'est pas incompatible avec l'octroi par elle d'une période de transition qui permet à la partie qui subit la résolution du contrat de limiter son dommage;

Attendu qu'il ne résulte pas de la correspondance adressée par Semex Alliance à Gilrex le 14 juillet 2000 que celle-ci aurait renoncé à se prévaloir du pacte commissoire; que cette lettre porte en effet en tête les mots “WITHOUT PREJUDICE” (en majuscules, caractères gras et souligné dans le texte) que les parties traduisent respectivement l'une (Gilrex) littéralement comme suit “sans préjudice” (dossier G., pièce 4.1.7) et l'autre (Semex) par “sous toutes réserves” (dossier S.A., pièce 22);

Qu'en toute hypothèse, le contenu de cette correspondance est clair: Semex Alliance ne renonce pas à la résiliation du contrat par application du pacte résolutoire exprès mais elle consent à Gilrex afin de permettre à celle-ci de limiter son dommage un délai de préavis plus long qu'elle croit conforme avec le délai prévu par la convention du 1er octobre 1999 pour le cas de résiliation avec préavis;

Attendu que Semex Alliance ne rapporte pas la preuve du manquement à l'obligation d'exclusivité prévue par l'article 6 (d) du contrat; que cela ne signifie pas cependant que la résolution ne soit pas valable en ce qu'elle est fondée sur le seul premier manquement relatif au défaut de paiement suivant les conditions et délais de paiement prévus par la convention;

Attendu que pour ce qui est de la mise en oeuvre du pacte commissoire exprès en se basant sur les modalités de paiement, la convention ne prévoit pas pour Semex l'obligation d'adresser à son distributeur une mise en demeure qui n'est obligatoire que pour les manquements autres que ceux invoqués par les points (a), (b) et (c) de l'article 14 de la convention du 1er octobre 1999, c'est du moins ce qui découle du contenu du littera (d) de cette disposition;

Que la lettre de résiliation du 22 juin 2000 est régulière en la forme puisqu'elle fait clairement référence à la disposition du contrat qui justifie la mise en oeuvre du pacte soit l'article 14 (a);

Attendu que la clause invoquée étant libellée en des termes généraux, il est permis à la cour d'exercer un contrôle sur les conditions dans lesquelles elle est appliquée;

Qu'à cet égard, il est important de rappeler que Gilrex avait déjà rencontré d'importants problèmes de paiement durant les années 1997 et 1998;

Qu'ainsi, en novembre 1997, il existait un retard de 240.000 CAD que Gilrex avait promis d'apurer pour le 30 avril 1998, ce qu'elle ne saura pas faire (dossier S.A., pièces 9 et s.);

Qu'il faudra attendre fin octobre 1998, après que Semex ait menacé de suspendre la fourniture des produits commandés et rappelé que “le non-paiement du compte courant est une affaire sérieuse et constitue aux termes de notre contrat, un motif de résiliation de ce contrat avec Semex Belgium” (lettre de S.A. du 2 juin 1998, extrait de la traduction libre non contestée figurant au dossier de cette partie, pièce 16) et que Remy Gilson, le responsable de Gilrex, ait laissé entrevoir le 13 juillet 1998 qu'il aurait pu mettre la société en liquidation “ce qui ne vous aurait donné aucun espoir de retrouver le montant dû par Semex Belgium” (dossier G., pièce 3.6.4.), pour que le règlement du problème des factures impayées soit réglé par quatre versements de 100.000 CAD effectués en septembre et octobre 1998 (dossier S.A., pièce 19);

Qu'il est important de relever que dans sa lettre du 27 août 1998 qui contient le plan de paiements dont il vient d'être question, Gilrex prend l'engagement suivant:

“Une fois que vous aurez reçu ces sommes, je m'engage également comme par le passé (avant 1997) à respecter tous les délais de paiement.

Comme vous pouvez le constater, vous n'entendrez bien vite plus parler des problèmes financiers de la Belgique et j'espère que vous voudrez bien considérer cela comme une parenthèse.”

Qu'il se comprend dès lors que, rassurée par cet engagement et consciente du rôle dynamique de Gilrex, Semex Alliance ait accepté de signer un nouveau contrat le 1er octobre 1999;

Attendu toutefois qu'il résulte d'un tableau de paiement dressé par Semex Alliance pour la période courant du mois de janvier 1999 à juin 2000, tableau que Gilrex ne conteste, au demeurant à tort, que pour ce qui est du calcul du nombre de jours de retard de paiement en ce sens que Gilrex prend en considération pour ce calcul le jour où son compte est débité tandis que Semex Alliance se base sur le jour où son compte est crédité (dossier S.A., pièce 27, dossier G., pièce 4.2.10), qu'il y avait à nouveau des retards de paiement en 2000 puisqu'à la fin avril 2000, le solde des retards de paiement atteignait environ 75.000 CAD et qu'un mois et demi plus tard soit le 19 juin 2000, le solde était toujours de près de 46.000 CAD;

Qu'il importe peu à cet égard qu'un paiement de 11.300,26 CAD soit intervenu dans les jours qui ont précédé la rupture; que Semex s'était plainte en effet le 12 juin 2000 que la facture n° 3370 du 1er mars 2000 venue à échéance le 1er juin 2000 n'était pas payée; que Remy Gilson lui avait répondu le 13 que le paiement avait été effectué la semaine précédente mais que l'extrait de son compte justifie qu'il a été débité de ce montant seulement à la date valeur du 14 juin 2000 (dossier G., pièces 4.2.5 et 4.2.6.);

(...)

Attendu que la mise en oeuvre le 22 juin 2000 par Semex Alliance du pacte commissoire exprès est donc licite en ce qu'elle est fondée sur les retards de paiement; qu'il importe peu que la décision de mettre un terme aux relations contractuelles soit en fait motivée dans le chef de Semex Alliance par la perte de confiance en son distributeur;

Qu'il n'apparaît pas que le but poursuivi par Semex Alliance aurait été de favoriser injustement un autre distributeur, Semex Holland, aux résultats duquel elle aurait été directement intéressée puisqu'il est établi qu'elle a cédé sa participation dans cette société dès le 23 juin 1999 (dossier S.A., pièce 31);

Qu'il ne peut dès lors lui être reproché d'avoir abusé de son droit de rupture;

Attendu qu'à partir du moment où il était mis fin au contrat pour cause de retards de paiement, il ne peut être fait grief à Semex Alliance, eu égard à l'attitude passée de Gilrex et au risque réel d'insolvabilité future de celle-ci, d'avoir subordonné, pendant la période transitoire durant laquelle le contrat pouvait continuer à sortir ses effets, la livraison des produits au paiement préalable des commandes;

Que le bilan de la société Gilrex au 31 décembre 2000 affiche en effet des pertes reportées à concurrence de 19.275.049 FB tandis que les dettes de la société atteignent 29.127.969 FB pour un actif de 13.909.770 FB, la situation de la société n'étant pas plus favorable au 31 décembre 1999 puisqu'à ce moment, les dettes atteignaient 32.267.225 FB (dont 6.660.866 FB à l'égard des seuls fournisseurs) pour un actif de 18.947.202 FB (dossier SA., pièce 25);

Par ces motifs,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935;

La cour statuant contradictoirement

Reçoit les appels;

Réformant le jugement entrepris sauf en ce qu'il reçoit la demande;

Rejette celle-ci et condamne la SPRL Gilrex aux dépens des deux instances liquidés pour la société Semex Alliance à 780,87 euros suivant le relevé produit et non contesté.