Les droits intellectuels et la concurrence déloyale
dans le Code de droit international privé
TABLE DES MATIERES
2. La primauté des sources de droit international
3. Le règlement des conflits de juridictions a) Droits intellectuels i) Qu'est-ce qu'un droit intellectuel au sens du code?
ii) Compétence spéciale pour les demandes visant une protection limitée au territoire belge
b) Concurrence déloyale i) Quant au lieu du fait générateur de l'obligation
ii) Quant au lieu de survenance du dommage
iii) Quant à l'étendue de la compétence spéciale fondée sur le lieu de survenance du dommage
iv) Quant aux actions préventives (en cessation, en référé, etc.)
c) L'épineuse question des mesures provisoires (action en référé, saisie-contrefaçon, …)
4. Les règles de conflit de lois a) Droits intellectuels i) Loi applicable à la détermination du titulaire originaire d'un droit de propriété industrielle
iii) L'exception d'ordre public international
1. | Introduction |
1.Les praticiens des droits intellectuels et de la concurrence déloyale ont coutume de qualifier de “redoutables” les questions de droit international privé qui se présentent, de plus en plus fréquemment, dans leur matière. On peut douter que le tout nouveau Code belge de droit international privé, introduit dans notre droit par la loi du 16 juillet 2004 [2] et en vigueur depuis le 1er octobre 2004 (ci-après: “le code”), leur fasse changer d'avis, tout à la fois parce que son champ d'application est réduit (compte tenu de la primauté des textes supranationaux) et parce que, dans la mesure de celui-ci, il paraît - principalement en droit de la propriété intellectuelle - susciter plus de problèmes qu'il n'en résout. Il serait injuste, toutefois, de ne pas reconnaître en la matière les incontestables mérites pédagogiques de ce code.
Les domaines du droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale ont connu une internationalisation très précoce de leurs sources juridiques, dès les tous débuts de leur histoire moderne (la convention d'Union de Paris pour la protection de propriété industrielle, qui englobe la concurrence déloyale, date de 1883 [3]; la convention d'Union de Berne en matière de droits d'auteur fut conclue trois ans plus tard, en 1886 [4]). On pourrait penser que, depuis cette époque, compte tenu de l'internationalisation toujours croissante des échanges et des litiges en la matière, des solutions claires et solides eussent pu être trouvées grâce au travail conjoint de la doctrine et de la jurisprudence. La lecture de ce qui s'est écrit et jugé à ce propos montre que tel n'est pas le cas [5]. L'une des explications partielles de ce phénomène tient peut-être précisément au fait que ces matières ont très tôt fait l'objet de conventions internationales, à une époque où le droit international privé était lui-même dans les limbes.
2.Dans ce contexte, l'un des grands mérites du Code belge de droit international privé est d'offrir aux praticiens, pour la première fois, un texte complet, abordant à la fois, dans les litiges de nature civile ou commerciale présentant des éléments internationaux, les questions de conflit de juridictions (les juridictions belges sont-elles internationalement compétentes pour connaître de la demande?) et les questions de conflit de lois (à supposer qu'elles soient internationalement compétentes, quel droit, de quel pays, nos juridictions doivent-elles appliquer?). Ces deux ordres de questions bien distincts sont encore trop souvent confondus aujourd'hui.
Les lignes qui suivent ne répondent pas à une quelconque ambition d'exhaustivité. Elles tendent à mettre en lumière quelques uns des apports concrets - et des difficultés - que devrait susciter l'application du code; elles sont complétées par les tableaux synoptiques publiés ci-après et qui concernent, le premier, les règles de conflit de juridictions, le second, les règles de reconnaissance des décisions étrangères et le troisième, les règles de conflit de lois, portées par le code en la matière.
2. | La primauté des sources de droit international |
3.L'article 2 du code précise d'emblée ce qui ne changera pas: toutes les questions de compétence internationale et de droit applicable qui trouvent leur solution dans un traité international, dans le droit de l'Union européenne ou dans une loi belge particulière resteront soumises à ces règles, lesquelles priment le code. Il en va ainsi, bien entendu, en matière de compétence internationale, du règlement dit “Bruxelles I” [6], qui a remplacé la convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire, et, en ce qui concerne tant les conflits de juridictions que la détermination de la loi applicable, des lois uniformes Benelux sur les marques, d'une part, et sur les dessins et modèles, de l'autre, qui règlent elles-mêmes ces questions, tout comme les règlements sur la marque communautaire et sur le dessin ou modèle communautaire, par exemple.
3. | Le règlement des conflits de juridictions |
4.Le nouveau code présente un intérêt pratique limité pour le règlement des conflits de juridictions. Dans la très grande majorité des cas, ce sont les textes internationaux cités ci-dessus qui détermineront la juridiction compétente.
a) | Droits intellectuels |
i) Qu'est-ce qu'un droit intellectuel au sens du code? |
5.Le législateur a souhaité viser tous les droits de propriété intellectuelle et non seulement les droits intellectuels au sens strict: le gouvernement a même fait voter un amendement en ce sens [7] et l'exposé des motifs [8] renvoie à la définition de la “propriété intellectuelle” comprise dans la Convention de Stockholm instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle [9], laquelle englobe non seulement le droit d'auteur et les droits voisins, les brevets, les dessins et modèles et les marques mais aussi les noms commerciaux, la protection contre la concurrence déloyale, et tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique.
ii) Compétence spéciale pour les demandes visant une protection limitée au territoire belge |
6.L'article 86, alinéa 1er, du code prévoit une règle de compétence spéciale, qui s'ajoute aux règles de compétence générale lorsque la demande concerne la protection de droits de propriété intellectuelle: les juridictions belges sont compétentes, lors même qu'aucun défendeur ne serait domicilié en Belgique, si cette demande vise une protection limitée au territoire belge (en néerlandais: indien de vordering een tot het Belgische grondgebied beperkte bescherming betreft).
Ce chef de compétence internationale spéciale paraît rédigé en termes suffisamment larges pour couvrir les actions en déclaration de non-contrefaçon d'un droit intellectuel protégé en Belgique (si pareilles demandes ne tendent pas à la protection du droit intellectuel en cause, elles concernent toutefois cette protection et remplissent donc la condition énoncée par l'art. 86, al. 1er).
iii) Compétence exclusive pour les demandes relatives à la validité d'un droit soumis à un dépôt ou à un enregistrement |
7.À cette règle de compétence spéciale, comme aux règles générales permettant aux juridictions belges de se déclarer internationalement compétentes - et qui sont des règles que l'on trouve aussi dans le règlement Bruxelles I - il existe une exception relative aux demandes concernant l'inscription ou la validité de droits de propriété intellectuelle donnant lieu à dépôt ou enregistrement (brevet, marque, dessin ou modèle enregistré). En vertu de l'article 86, alinéa 2, du Code, les juridictions belges ne sont compétentes pour connaître de telles demandes que si ce dépôt ou enregistrement a été fait en Belgique; cette compétence est alors exclusive puisque le code prévoit un motif spécifique de refus, s'ajoutant aux motifs de refus généraux: une décision étrangère statuant sur l'inscription ou la validité d'un droit intellectuel ne sera pas reconnue en Belgique si le droit a été enregistré en Belgique (art. 95).
8.Une question fort importante se pose à ce propos, qui devrait recevoir très prochainement une réponse de la cour de Luxembourg, dans une affaire GAT (affaire C-4/03), à propos de la règle similaire que l'on trouve dans la convention de Bruxelles et dans le règlement Bruxelles I: cette compétence exclusive englobe-t-elle l'action en contrefaçon (ou en déclaration de non-contrefaçon) [10]?
Trois solutions différentes ont été défendues devant la cour: 1) la règle de compétence exclusive ne s'applique que si la demande à titre principal porte sur la validité de brevets; 2) les questions concernant la validité et la contrefaçon de brevets ne peuvent pas être dissociées en pratique, en sorte que la règle de compétence exclusive s'applique également aux actions en contrefaçon; 3) seul le tribunal indiqué par la règle de compétence exclusive est compétent pour constater la validité ou la nullité d'un brevet, les autres questions soulevées à propos des brevets tombant hors du champ d'application de cette règle.
L'avocat général Geelhoed [11] s'est prononcé en faveur de cette dernière solution: selon lui, quelle que soit la procédure servant de cadre à la contestation de la validité du droit intellectuel (en l'espèce: une action en déclaration de non-contrefaçon d'un brevet), seuls les tribunaux de l'Etat du dépôt ou de l'enregistrement sont compétents pour trancher la question de la validité du droit intellectuel en cause. Il a précisé que, pour déterminer si la validité du droit intellectuel est contestée par le demandeur, c'est l'objectif poursuivi par la procédure (à n'importe quel stade de celle-ci) qui est déterminant et non la formulation de l'action introduite à titre principal dans une procédure. Seules les affaires en violation “pures”, au cours desquelles la validité du droit dont la violation est invoquée n'est pas mise en cause, échappent à l'application de la règle exclusive. Si, au cours d'une action en contrefaçon, la validité du droit invoqué à l'appui de l'action vient à être contestée par le défendeur, plusieurs solutions s'offrent au tribunal saisi, selon l'avocat général: ce tribunal peut soit transférer l'affaire dans sa totalité, soit garder l'affaire en suspens jusqu'à ce que le tribunal de l'autre Etat membre, compétent aux termes de la règle de compétence exclusive, ait tranché la question de la validité du brevet ou encore, il peut instruire lui-même l'affaire si le défendeur agit de mauvaise foi [12].
Il sera fort intéressant de savoir si la cour adopte le point de vue de son avocat général, lequel paraît difficilement compatible avec la jurisprudence antérieure de la cour, en particulier dans l'affaire Gantner Electronic [13]. Le prochain arrêt GAT de la cour influencera très vraisemblablement l'interprétation de l'article 86 par nos cours et tribunaux.
b) | Concurrence déloyale |
9.Le code ne comprend pas de règle de compétence spécifique à l'action en concurrence déloyale mais il ne fait pas de doute que celle-ci relève de la catégorie des “demandes en matière extracontractuelle”, pour lesquelles le code prévoit une règle de compétence spéciale, s'ajoutant aux règles de compétence générale (selon lesquelles, dès lors que la partie défenderesse, ou l'une des parties défenderesses, est établie en Belgique, les juridictions belges sont internationalement compétentes). Nous verrons que, pour la détermination du droit applicable à la concurrence déloyale, le code inclut une règle de rattachement autonome, présentée comme une exception à la règle de conflit de lois relative aux demandes en matière extracontractuelle. Cette approche démontre que le législateur envisage bien l'action en concurrence déloyale comme une action extracontractuelle.
10.En vertu de l'article 96, 2°, du code, les tribunaux belges sont également compétents pour connaître des demandes en matière extracontractuelle, dont les actions en concurrence déloyale, même si le défendeur n'est pas domicilié en Belgique:
- soit si le fait générateur de l'obligation est survenu ou menace de survenir, en tout ou en partie, en Belgique;
- soit si et dans la mesure où, le dommage est survenu ou menace de survenir en Belgique.
Cette disposition intègre l'acquis de la jurisprudence de la Cour CE, relative à la convention de Bruxelles, en particulier au travers des arrêts Mines de Potasse d'Alsace [14] et Shevill [15], et du règlement Bruxelles I [16]. L'exposé des motifs s'étend tout particulièrement sur les enseignements de l'arrêt Shevill:
i) Quant au lieu du fait générateur de l'obligation |
11.Le lieu du fait générateur de l'obligation est le lieu d'origine du fait dommageable. Ainsi, en matière de publicité, il s'agit du lieu de la réalisation et de l'envoi de la publicité.
ii) Quant au lieu de survenance du dommage |
12.Le lieu de survenance du dommage ne s'entend pas du lieu où le dommage est ressenti, mais bien de celui où il s'est matérialisé, où il a produit ses effets à l'égard de la victime [17].
En matière de concurrence déloyale, il est aujourd'hui admis que ce lieu n'est pas nécessairement le lieu où est établie la victime de la pratique déloyale mais bien celui où le marché des produits et des services concerné est perturbé par cette pratique. Si des publicités trompeuses ont été envoyées de l'Etat A vers les Etats B, C et D, sur des marchés où le demandeur en concurrence déloyale est actif ou se prépare à l'être, et si, par exemple, l'Etat B est la Belgique, les juges belges sont compétents même si le défendeur est domicilié aux Etats-Unis et la défenderesse, en Indes.
iii) Quant à l'étendue de la compétence spéciale fondée sur le lieu de survenance du dommage |
13.La limitation de compétence exprimée à l'article 96, 2°, du code, par les mots “dans la mesure où [le dommage est survenu…]” se comprend, elle aussi, à la lecture de l'arrêt Shevill.
Selon celui-ci, la victime d'une faute extracontractuelle peut intenter une action en réparation (ou, comme nous le verrons au point suivant, en prévention du dommage):
- soit devant les juridictions de l'Etat où est établi le défendeur (il s'agit alors de l'application de la règle de compétence générale), qui sont compétentes pour connaître de tous les dommages subis par le demandeur, sur quelque territoire que ce soit;
- soit devant les juridictions de chaque Etat où la victime a subi ou risque de subir un dommage. En ce cas, la juridiction saisie n'est compétente que pour connaître des seuls dommages subis ou menaçant de survenir dans l'Etat dont relève cette juridiction.
iv) Quant aux actions préventives (en cessation, en référé, etc.) |
14.La doctrine [18] et la jurisprudence [19] considèrent, à juste titre, que la jurisprudence Shevill s'applique non seulement aux actions en réparation du dommage causé par un quasi-délit mais également aux actions en prévention de ce dommage (action en cessation, en référé, en contrefaçon). C'est en ce sens également qu'est rédigé l'article 94, § 2, du règlement sur la marque communautaire [20], relatif à la compétence internationale des tribunaux communautaires en ce qui concerne les actions en contrefaçon d'une marque communautaire.
Le code s'inscrit dans cette même approche en visant les cas où le dommage “menace de survenir”.
c) | L'épineuse question des mesures provisoires (action en référé, saisie-contrefaçon,…) [21] |
15.À première vue, le code belge ne semble pas apporter de modification à cette question puisque son article 10 s'inspire, aux dires mêmes du législateur [22], de l'article 31 du règlement Bruxelles I (qui, lui-même, reprend le texte de l'article 24 de la Convention de Bruxelles). Le texte de l'article 10 du code [23] présente cependant deux différences importantes avec celui de l'article 31 du règlement Bruxelles I [24]: seul le premier réserve son champ d'application aux cas d'urgence et semble n'admettre que les mesures provisoires ou conservatoires concernant des personnes ou des biens se trouvant en Belgique lors de l'introduction de la demande. Tel qu'il a été interprété par l'arrêt Van Uden de la Cour CE [25], l'article 24 de la Convention de Bruxelles (et donc l'art. 31 du règlement) n'exige qu'un “lien de rattachement réel” entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat du juge saisi.
L'étrange rédaction de l'article 10 du code fera rebondir la controverse entre les internationalistes qui considèrent que l'article 31 du règlement instaure un critère autonome de compétence, ne requérant pas de renvoi au droit national [26] et ceux qui estiment que son application suppose une vérification par le juge saisi de sa compétence selon son droit national [27].
16.Ce débat dépasse de très loin la seule matière de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale. Il présente cependant une acuité particulière s'agissant des mesures de “saisie en matière de contrefaçon” puisque cette procédure, régie en droit belge par les articles 1481 et suivants du Code judiciaire et admise par la doctrine et la jurisprudence à propos de droits intellectuels étrangers, ne requiert ni l'urgence ni la présence des biens en Belgique au moment de l'introduction de la demande.
Selon l'arrêt Sanac de la Cour de cassation [28], qui est intervenu après l'arrêt Van Uden de la Cour de justice, auquel il fait référence, la saisie en matière de contrefaçon est une mesure provisoire au sens de la Convention de Bruxelles, et donc du règlement Bruxelles I, qui peut être autorisée par le juge belge afin d'obtenir des preuves d'une contrefaçon commise à l'étranger à propos de droits intellectuels étrangers, pourvu qu'existe un lien de rattachement réel entre l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat du juge saisi. Pour en décider ainsi la Cour de cassation s'est fondée uniquement sur l'article 24 de la Convention de Bruxelles, tel qu'il a été interprété dans l'arrêt Van Uden, et sur les articles du Code judiciaire relatifs à la saisie en matière de contrefaçon (artt. 1481 et s.) mais point du tout sur les règles de droit international privé belge [29].
À suivre le précieux enseignement de cet arrêt, l'article 10 du code ne devrait donc rien changer en ce domaine. Il apparaît, du reste, des travaux préparatoires que la volonté du législateur n'a pas été de restreindre l'accès aux juridictions belges en matière de mesures provisoires et conservatoires par rapport à la situation antérieure mais plutôt de consacrer celle-ci. On ajoutera que l'article 7 de la directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle [30], qui est en vigueur et devra être transposée en droit national au plus tard le 29 avril 2006, impose aux Etats membres de prévoir une procédure ayant les allures d'une saisie-contrefaçon et ce, sans pouvoir subordonner celle-ci ni à une condition d'urgence, ni à la présence sur le sol belge “au moment de l'introduction de la demande” [31] des éléments à décrire et/ou à saisir.
4. | Les règles de conflit de lois |
17.Le code innove dans ce domaine mais pourrait bien être assez vite dépassé par la proposition de règlement dit “Rome II”, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles [32], qui est actuellement soumise au Parlement européen, en première lecture, et qui prévoit des règles de conflit de lois spécifiques tant en matière de concurrence déloyale qu'en ce qui concerne les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Le législateur belge était bien conscient de cette circonstance et a tenté d'anticiper, autant que faire se peut, sur les dispositions de ce futur règlement. Le cas échéant, le code devra être adapté après l'adoption de la version définitive du règlement “Rome II”.
a) | Droits intellectuels |
18.Le code comprend deux règles de conflit de lois en matière de propriété intellectuelle, l'une relative uniquement à la détermination de la qualité de titulaire originaire d'un droit de propriété industrielle et l'autre, plus générale.
i) Loi applicable à la détermination du titulaire originaire d'un droit de propriété industrielle |
19.La règle déposée à l'article 93, alinéa 2, du code, concerne tous les droits de propriété industrielle, au sens de la convention d'Union de Paris [33]. Elle est surprenante puisqu'elle ne paraît correspondre à aucune thèse ni souhait quelconque défendu précédemment en ce sens en Belgique, et ne trouve pas son pendant dans le projet de règlement Rome II. Elle prévoit, pour déterminer le titulaire originaire (celui dans le chef duquel le droit naît) d'un droit de propriété industrielle - mais non d'un droit d'auteur ni d'un droit voisin - l'application du droit de l'Etat avec lequel l'activité intellectuelle présente les liens les plus étroits; lorsque l'activité a lieu dans le cadre de relations contractuelles, il est présumé, sauf preuve contraire, que cet Etat est celui dont le droit est applicable à ces relations.
Est ainsi désignée, par l'expression “droit de l'Etat avec lequel l'activité intellectuelle présente les liens les plus étroits” la loi où l'acte créateur prend sa source (et non la loi du pays de protection). La mise en oeuvre d'un tel critère de rattachement risque de poser quelques problèmes. D'une part, il présuppose l'existence d'une activité intellectuelle à l'origine du droit de propriété industrielle en question alors que pareille activité n'est nullement requise en matière de signes distinctifs, tels la marque et le nom commercial, qui sont des droits d'occupation et non de création [34]. D'autre part, même dans les domaines auxquels le législateur a vraisemblablement songé au moment d'introduire cette règle, tel celui des brevets (dont l'activité inventive est l'une des conditions de validité), il sera souvent difficile d'appliquer le critère des liens les plus étroits en raison de l'internationalisation des équipes de recherches, et donc de l'origine des inventions, fruits du travail d'équipes de chercheurs dont les laboratoires peuvent se situer sur les cinq continents. Certes, dans la plupart des cas, un contrat aura été rédigé, qui déterminera la loi applicable mais celle-ci ne vaudra que comme simple présomption pour l'appréciation des liens les plus étroits.
ii) Loi applicable aux autres questions relatives au régime des droits intellectuels en tant que valeurs |
20.La règle que nous venons d'examiner, et qui est fondée sur le critère des liens les plus étroits avec l'activité intellectuelle, ne vaut pas en matière de droit d'auteur ni de droits voisins. Le législateur ne s'est expliqué à ce sujet que par ces quelques mots, assez mystérieux: “Pour ceux-ci, la nature des dispositions législatives récentes, à savoir de la loi du 30 juin 1994, justifie le maintien du principe de territorialité” [35]. Pourtant, le débat faisait rage en droit d'auteur entre les partisans de l'application, pour la détermination du titulaire originaire, du droit du pays d'origine [36] et ceux qui ont défendu, avec succès, l'application du droit de l'Etat pour le territoire duquel la protection du droit est demandée [37]. Selon ces derniers, l'article 5, alinéa 2, de la Convention d'Union de Berne [38], comprend une règle de conflit de lois, désignant la loi du pays où la protection est réclamée [39], ce que contestent les partisans de la thèse adverse.
L'article 93, alinéa 1er, du code consacre donc la règle dite, en latin approximatif, de la lex loci protectionis: est applicable le droit de l'Etat pour le territoire duquel la protection de la propriété intellectuelle est demandée et ce, non seulement pour déterminer le titulaire originaire du droit d'auteur, du droit voisin ou du droit sui generis du producteur de bases de données, mais aussi pour toutes les autres questions relevant du régime des droits de propriété intellectuelle et industrielle et dont le domaine d'application est défini à l'article 94, § 1er, lequel englobe “notamment”: l'existence, la nature, le contenu et l'étendue des droits de propriété intellectuelle; les titulaires de ces droits; la disponibilité de ces droits ainsi que les modes de constitution, de modification, de transmission et d'extinction de ces droits.
Les contours de ce domaine d'application sont essentiels pour permettre de faire le partage entre la loi applicable au régime des droits de propriété intellectuelle en tant que biens, valeurs (c'est sous cette qualification qu'ils sont rangés dans le chapitre VIII du code) et les lois applicables, à l'action extracontractuelle (ce qui comprend l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale - sous réserve des questions de procédure, régies par la loi du for), d'une part, et aux obligations contractuelles (pour lesquelles le code renvoie aux règles de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles), de l'autre (ainsi, c'est la loi du contrat qui déterminera si une partie a commis un manquement justifiant une résolution du contrat à ses torts).
iii) L'exception d'ordre public international |
21.On trouve, dans l'exposé des motifs, un court passage relatif à l'application en matière de propriété intellectuelle de l'article 21 du code, lequel définit les conditions et les effets de l'exception d'ordre public international [40]. Est évoquée dans ce passage, au conditionnel il est vrai, la possibilité d'écarter, en vertu de cette disposition, l'application du droit étranger désigné comme applicable par la règle de conflit de lois lorsque son contenu diffère de certaines dispositions considérées comme fondamentales en Belgique, tels l'indisponibilité du droit moral ou le privilège réservé à une personne physique d'être titulaire d'un droit d'auteur [41].
La notion d'ordre public international étant, selon la meilleure doctrine [42], d'interprétation très restrictive, et l'article 21 requérant, de surcroît, un effet “manifestement incompatible” avec l'ordre public international, on peut s'interroger quant à la pertinence de ce passage de l'exposé des motifs. Cette interrogation est d'autant plus vive qu'en France, pays où le droit moral est défendu plus vigoureusement que partout ailleurs, la Cour de cassation de France a, dans la célèbre affaire Huston - Asfalt Jungle, retenu à propos des dispositions françaises protégeant le droit moral de l'auteur non pas la qualification d'ordre public international mais celle de loi d'application impérative [43], ce qui correspond plutôt à la notion de loi de police.
b) | Concurrence déloyale |
22.L'article 99, § 2, 2°, du code prévoit une règle autonome de conflit de lois “en cas de concurrence déloyale ou de pratique commerciale restrictive”.
L'expression “pratique commerciale restrictive” est fort ambiguë; il convient de lire le texte néerlandais de cette disposition, où il est question de “ongeoorloofde mededinging of oneerlijke handelspraktijk” pour se convaincre que ce qui est visé ici, c'est bien notre droit des pratiques du commerce et pas, en tant que tel, le droit de la concurrence sensu stricto, c'est-à-dire le droit des ententes (“pratiques restrictives de concurrence”) et le régime des concentrations d'entreprises et des aides d'Etat. C'est en ce sens aussi que la règle envisagée dans la proposition de règlement “Rome II”, précitée, est rédigée. L'exposé des motifs [44] de celle-ci se réfère aux actions engagées par les associations de consommateurs comme à des actions extracontractuelles même lorsqu'elles se fondent sur une violation de la réglementation des clauses abusives (la Cour des Communautés européennes a eu l'occasion de se prononcer en ce sens en matière de conflit de juridictions [45]).
23.En Belgique, avant l'entrée en vigueur du code, la question du droit applicable en cas de concurrence déloyale a fait l'objet des décisions et articles de doctrine les plus divergents. Le code tranche cette question, du moins en bonne partie, en disposant, à l'article 99, § 2, 2°, que le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel le dommage est survenu ou menace de survenir [46]. Il n'est donc plus question de faire application de la loi du fait générateur (le lieu où la pratique incriminée naît) mais uniquement de celle(s) du (ou des) pays dont le marché est troublé (ou risque de l'être) par cet acte déloyal.
La jurisprudence qui a interdit en Belgique l'apposition sur des produits destinés à l'exportation d'étiquettes comportant de la publicité trompeuse n'a donc plus d'assise en droit belge, sauf à considérer que l'interdiction de la publicité trompeuse par la loi belge entrerait dans les considérations de l'article 20 du code, en d'autres mots, qu'il s'agirait d'une loi de police. Sur ce point, le code ne fera pas taire les controverses mais une chose est sûre tout de même: on ne pourra plus soutenir que la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection et l'information du consommateur (LPCC), serait, dans son entier, une loi de police [47]. Le fait que le législateur ait imposé dans cette matière une règle spécifique de conflit montre bien que tel n'est pas le cas. Il n'empêche que certaines dispositions de cette loi pourraient être qualifiées comme telles. On pourra utilement se référer à cet égard à l'arrêt Arblade [48] de la Cour CE, selon laquelle les lois de police sont des “dispositions nationales dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'Etat membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet Etat ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci”.
Par ailleurs, dans la réalité juridique d'aujourd'hui, s'accroît un phénomène qu'il conviendrait de prendre en considération dans les instruments communautaires en préparation: de plus en plus, le territoire des lois de police devient européen et non plus national.
24.Enfin, une autre question essentielle pour les praticiens est de savoir si une action en cessation au sens de l'article 95 de la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection et l'information du consommateur (la “LPCC”), peut être engagée pour violation du droit étranger de la concurrence déloyale.
H. Van Houtte [49] et M. Pertegas-Sender [50] répondent par l'affirmative, en considérant que l'action en cessation est, en tant que procédure, régie par le droit du for. R. Prioux [51] fait remarquer que l'on peut douter de la compétence du juge des cessations, fondée sur l'article 95 de la LPCC, pour connaître d'infractions à d'autres lois que la LPCC (seules visées par cet article). Il convient en effet, comme toujours en matière de droit international privé, de raisonner par étapes. Dès lors que le défendeur est domicilié en Belgique, que la pratique incriminée a été commise sur le sol belge ou que le dommage causé par elle a été subi ou menace d'être subi en Belgique, les juridictions belges sont internationalement compétentes. Si le marché belge a été perturbé par la pratique incriminée (par exemple, en cas d'envoi de publicités en Belgique au départ de l'étranger), le juge des cessations appliquera sans difficulté la LPCC. Mais dans le cas contraire, si la pratique a seulement trouvé son point de départ en Belgique, sans atteindre le marché belge, le juge belge des cessations devra appliquer, de manière distributive, le droit de chaque pays dans lequel le dommage a été subi. La question se pose alors de savoir s'il est matériellement compétent pour connaître d'une action en cessation fondée sur la violation d'une loi étrangère. Le texte de l'article 95 de la LPCC ne paraît pas le permettre, or la compétence d'attribution du juge des cessations est restreinte.
Quant à la solution de l'incorporation du droit étranger dans le droit belge, via la norme générale de conformité aux usages honnêtes, proposée par H. Van Houtte [52], elle apparaît séduisante en droit matériel (on peut parfaitement admettre que la violation d'une loi étrangère puisse être considérée comme formant un acte de concurrence déloyale) mais a pour effet l'application de la loi belge, qui est précisément écartée par l'application de la règle de conflit de lois [53]!
I
COMPÉTENCE INTERNATIONALE DES TRIBUNAUX BELGES en matière de droits intellectuels et de concurrence déloyale | Demande concernant l'inscription ou la validité de droits de propriété intellectuelle donnant lieu à dépôt ou enregistrement | Demande concernant la protection de droits de propriété intellectuelle [54] | Demandes en référé, en saisie-contrefaçon, sur requête unilatérale, etc. | Demande fondée sur une obligation découlant d'un fait dommageable | Contrat | Action contractuelle d'un consommateur contre un professionnel et en matière de relation individuelle de travail |
Champ d'application du CDIP (Code belge de droit international privé) | Régit la compétence des juridictions belges (mais non l'arbitrage [55]) en matière civile et commerciale, dans une situation internationale, sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières (art. 2) ->Application du règlement Bruxelles I [56] chaque fois que le défendeur est domicilié dans un État membre ou que sont réunies les conditions d'une compétence exclusive (la convention de Bruxelles de 1968 reste toutefois applicable dans les relations avec le Danemark et le CDIP s'applique dans les matières civiles et commerciales exclues du champ d'application du règlement ou de la convention) |
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Règles générales | NON | OUI: - si le défendeur (ou un défendeur [57]) a son domicile ou sa résidence en Belgique (art. 5 + règlement Bruxelles I); - si demande en garantie ou en intervention, à moins que celle-ci n'ait été formée que pour traduire hors de la juridiction normalement compétente celui qui a été appelé (art. 8) - si demande reconventionnelle dérivant du fait ou de l'acte sur lequel est fondée la demande originaire (art. 8) - si demande connexe (art. 9) [58] |
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Règles de compétence spéciale (s'appliquent en plus des règles de compétence générale) | NON | Si la demande vise une protection limitée au territoire belge (art. 86, al. 1er) | Dans les cas d'urgence, les juridictions belges sont également compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires et des mesures d'exécution concernant des personnes ou des biens se trouvant en Belgique lors de l'introduction de la demande, même si, en vertu du CDIP, les juridictions belges ne sont pas compétentes pour connaître du fond (art. 10) | Lorsque cette demande concerne une obligation dérivant d'un fait dommageable, a) si le fait générateur de l'obligation est survenu ou menace de survenir, en tout ou en partie, en Belgique; ou b) si et dans la mesure où le dommage est survenu ou menace de survenir en Belgique (art. 96, 2°) | Si l'obligation contractuelle est née en Belgique; ou si celle-ci est ou doit être exécutée en Belgique (art. 96, 1°) | Si l'obligation contractuelle est née en Belgique; ou si celle-ci est ou doit être exécutée en Belgique (art. 96, 1°) et, en outre: -Si le consommateur demandeur avait sa résidence habituelle en Belgique au moment de sa commande et si: . soit ce consommateur a accompli en Belgique les actes nécessaires à la conclusion du contrat; . soit la commande a été précédée d'une offre ou d'une publicité en Belgique (art. 97, § 1er) - En matière de relation individuelle de travail, l'obligation contractuelle est exécutée en Belgique au sens de l'article 96 lorsque le travailleur accomplit habituellement son travail en Belgique lors du différend (art. 97, § 2) |
COMPÉTENCE INTERNATIONALE DES TRIBUNAUX BELGES (suite) | ||||||
Règle de compétence exclusive (exclut l'application de la règle générale de compétence) | Uniquement si ce dépôt ou enregistrement a été demandé en Belgique, y a été effectué ou est réputé y avoir été effectué aux termes d'une convention internationale (art. 86, al. 2) | NON | ||||
Attribution exceptionnelle de compétence internationale Lorsque la cause présente des liens étroits avec la Belgique et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger que la demande soit formée à l'étranger (art. 11) |
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Par l'application d'une clause attributive de compétence internationale | NON | OUI, compétence exclusive des tribunaux belges si: - convention valable en ce sens - conclue en une matière où les parties disposent librement de leurs droits en vertu du droit belge Le juge peut toutefois décliner sa compétence lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le litige ne présente aucun lien significatif avec la Belgique (art. 6) |
OUI: application de l'article 6 (voy. ci-contre) MAIS: une convention attributive de compétence ne produit ses effets à l'égard du travailleur ou du consommateur que si elle est postérieure à la naissance du différend (art. 97, § 3) | |||
En cas de litispendance | Lorsqu'une demande est pendante devant une juridiction étrangère et qu'il est prévisible que la décision étrangère sera susceptible de reconnaissance ou d'exécution en Belgique, le juge belge saisi en second lieu d'une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause, peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il tient compte des exigences d'une bonne administration de la justice. Il se dessaisit lorsque la décision étrangère est susceptible d'être reconnue en vertu du CDIP (art. 14) |
II
RECONNAISSANCE DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES | Concernant l'inscription ou la validité de droits de propriété intellectuelle donnant lieu à dépôt ou enregistrement | Autres décisions concernant les matières examinées ici |
N'est pas reconnue en Belgique si, outre l'existence d'un motif de refus visé à l'article 25, le dépôt ou enregistrement a été demandé en Belgique, y a été effectué ou est réputé y avoir été effectué aux termes d'une convention internationale (art. 95) | Motifs de refus énumérés à l'article 25 |
III
CONFLIT DE LOIS en matière de droits intellectuels et de concurrence déloyale | Régime des droits intellectuels (sauf en ce qui concerne la détermination du titulaire originaire des droits de propriété industrielle) | Détermination du titulaire originaire des droits de propriété industrielle [59] | Obligation contractuelle | Action en responsabilité extracontractuelle - règles générales (ne s'appliquent pas, en principe, entre autres, à l'action en concurrence déloyale) | Action en concurrence déloyale |
Champ d'application du CDIP | Régit la détermination du droit applicable en matière civile et commerciale, dans une situation internationale, sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières (article 2) | ||||
Droit applicable | Droit de l'État pour le territoire duquel la protection de la propriété est demandée (article 93, al. 1er) (Lex loci protectionis) |
Droit de l'Etat avec lequel l'activité intellectuelle présente les liens les plus étroits. Lorsque l'activité a lieu dans le cadre de relations contractuelles, il est présumé, sauf preuve contraire, que cet Etat est celui dont le droit est applicable à ces relations (article 93, al. 2) | Convention de Rome [60] : loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits (critère de la prestation caractéristique sauf si le contrat a des liens plus étroits avec un autre pays (CDIP, article 98, § 1er) | Rattachements en cascade: - Droit de l'État sur le territoire duquel la personne responsable et la personne lésée ont leur résidence habituelle au moment de la survenance du fait dommageable; - à défaut de résidence habituelle sur le territoire du même État: droit de l'État sur le territoire duquel le fait générateur et le dommage sont survenus ou menacent de survenir, en totalité; - dans les autres cas: droit de l'État avec lequel l'obligation en cause présente les liens les plus étroits. (article 99, § 1er) SAUF: Une obligation dérivant d'un fait dommageable ayant un lien étroit avec un rapport juridique préexistant entre parties est régie par le droit applicable à ce rapport (article 100 - rattachement accessoire) |
Droit de l'État sur le territoire duquel le dommage est survenu ou menace de survenir [61] (article 99, § 2, 2°) SAUF: Une obligation dérivant d'un fait dommageable ayant un lien étroit avec un rapport juridique préexistant entre parties est régie par le droit applicable à ce rapport (article 100 - rattachement accessoire) |
CONFLIT DE LOIS (suite) | |||||
Domaine du droit applicable | Le droit applicable en vertu de ces règles détermine notamment: - l'existence, la nature, le contenu et l'étendue des droits de propriété intellectuelle; - les titulaires de ces droits; - la disponibilité de ces droits; - les modes de constitution, de modification, de transmission et d'extinction de ces droits; (article 94, § 1er) |
Le droit applicable à l'obligation dérivant d'un fait dommageable détermine notamment: 1° les conditions et l'étendue de la responsabilité; 2° la responsabilité du fait des personnes, des choses ou des animaux; 3° les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité; 4° l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation; 5° les mesures que le juge peut prendre pour assurer la prévention ou la cessation du dommage; 6° les modalités et l'étendue de la réparation; 7° les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi; 8° la mesure dans laquelle le droit de la victime à réparation peut être exercé par ses héritiers; 9° les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais; 10° la charge de la preuve et les présomptions légales (article 103) |
|||
Choix par les parties | / | Liberté de choix, dans les limites prévues par la Convention de Rome. | Le droit applicable sera celui choisi par les parties si et seulement si ce choix: - a été fait après la naissance du différend, - de manière expresse - et ne porte pas atteinte aux droits des tiers (article 101). |
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Clause d'exception | Le droit désigné par le CDIP n'est exceptionnellement pas applicable lorsqu'il apparaît manifestement qu'en raison de l'ensemble des circonstances, la situation n'a qu'un lien très faible avec l'Etat dont le droit est désigné, alors qu'elle présente des liens très étroits avec un autre Etat. Dans ce cas, il est fait application du droit de cet autre Etat. Cette clause d'exception n'est pas applicable en cas de choix du droit applicable par les parties conformément aux dispositions du CDIP ou lorsque la désignation du droit applicable repose sur le contenu de celui-ci (Article 19) | ||||
Règles spéciales d'applicabilité | - Application des règles impératives ou d'ordre public du droit belge qui entendent régir une situation internationale quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois, en vertu de la loi ou en raison de leur but manifeste (article 20) - Non application d'une disposition du droit étranger désigné par le CDIP dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. Application en ce cas d'une autre disposition pertinente de ce droit ou, au besoin, du droit belge (article 21) [62] |
[1] | Chargée de cours à l'ULB; avocate (De Corte & Puttemans) |
[2] | M.B. 27 juillet 2004, p. 57344. |
[3] | Convention de Paris du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle. |
[4] | Convention de Berne du 9 septembre 1886, pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. |
[5] | Voy., par exemple, à propos des questions de droit international privé suscitées en matière de concurrence déloyale, M. Pertegas-Sender, “L'application de la loi sur les pratiques du commerce à la concurrence déloyale transfrontière”, R.D.C. 2001, pp. 246-248; “De Wet op de Handelspraktijken (W.H.P.C.): steeds toegepast op transnationale gevallen van oneerlijke mededinging?”, R.D.C. 1999, pp. 394-397; P. Wautelet, “Concurrence déloyale internationale: quelques pistes de réflexion sur le champ d'application de la loi sur les pratiques du commerce”, D.C.C.R. 1998, pp. 218-242; H. Van Houtte, “De toepassing van de Wet betreffende de Handelspraktijken op transnationale gevallen van oneerlijke mededinging”, in Liber Amicorum Paul De Vroede, Kluwer, 1994, pp. 1407-1423; R. Prioux, “L'application internationale de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur”, in Les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur. Premier bilan et perspectives d'application de la loi du 14 juillet 1991, notamment au regard du droit européen, Bruylant, pp. 331-366; A. De Caluwé, “Les effets internationaux de la loi sur les pratiques du commerce”, R.D.C. 1994, pp. 592-598. |
[6] | Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO 16 janvier 2001, L 12/23. |
[7] | Doc. parl. Ch. 2003-04, DOC 51 1078/2, amendement n° 3. |
[8] | Doc. parl. Sénat 2003-04, 3-27/1, p. 118. |
[9] | Convention signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979, art. 2, viii. |
[10] | La question a été formulée ainsi: “L'article 16, point 4, de la convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens que cette disposition ne confère compétence exclusive aux juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale, que dans le cadre d'une action (avec effets erga omnes) en nullité d'un brevet, ou également d'une action ayant pour objet la validité d'un brevet, lorsque le défendeur à l'action en contrefaçon ou le demandeur à une action visant à voir déclarer la non-contrefaçon du brevet en question, excipe, par voie d'exception, l'invalidité ou la nullité du brevet, que le juge saisi de la demande retienne cette exception fondée ou non et quel que soit le moment auquel cette exception est soulevée durant l'instance?”. |
[11] | Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed présentées le 16 septembre 2004. |
[12] | C'est-à-dire, si je lis bien les conclusions de M. Geelhoed (point 45), lorsque le défendeur conteste la validité du droit dans le (seul?) but d'entraver une procédure déjà pendante. |
[13] | C.J.C.E. 8 mai 2003, C-111/01, Rec. p. I-4207. L'avocat général rencontre cette objection par des arguments qui n'emportent guère la conviction, me semble-t-il (points 45 et 46 de ses conclusions). |
[14] | C.J.C.E. 30 novembre 1976, aff. 21/76, Mines de potasse d'Alsace, Rec. p. 1735. |
[15] | C.J.C.E. 7 mars 1995, C-68/93, Shevill, Rec. 1995, I, p. 415. |
[16] | Voy. à ce propos, H. Boularbah, A. Nuyts et N. Watté, “Le règlement 'Bruxelles I' sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale”, J.T.dr. eur. 2002, p. 165, n° 11. |
[17] | Exposé des motifs, p. 125, citant l'arrêt Shevill. Voy. aussi en ce sens le récent arrêt Kronhofer, C.J.C.E. 10 juin 2004, aff. C-168/02, non encore publié au Recueil. |
[18] | F. De Visscher et B. Michaux, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Bruylant, 2000, p. 590, n° 737; M. Buydens, Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire, Larcier, 1999, p. 230, n° 433, et les réf. citées. |
[19] | Bruxelles 4 mai 2001, J.L.M.B. p. 1444, J.T. 2003, p. 234 . |
[20] | Règlement n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire: Un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l'art. 93, § 5 [celui-ci vise les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis] est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'Etat membre dans lequel est situé ce tribunal. |
[21] | Je remercie Arnaud Nuyts d'avoir attiré mon attention sur cette question lors du colloque du 11 mars 2005 à l'ULB. |
[22] | “La disposition s'inspire du système mis en place, d'abord par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, désormais remplacée par le règlement 'Bruxelles I', ensuite par le règlement 1347/2000/CE 'Bruxelles II'. Le texte même de l'article 31 du règlement 'Bruxelles I' se contente, il est vrai, d'un renvoi aux règles de compétence du for. Toutefois, la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes [arrêt Van Uden] voit dans ce texte une condition concernant l'existence d'un élément de rattachement suffisant avec le territoire du for” (exposé des motifs, Doc. parl. Sénat 2003-04, 3-27/1, p. 35). |
[23] | “Dans les cas d'urgence, les juridictions belges sont également compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires et des mesures d'exécution concernant des personnes ou des biens se trouvant en Belgique lors de l'introduction de la demande, même si, en vertu de la présente loi, les juridictions belges ne sont pas compétentes pour connaître du fond”. |
[24] | “Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre Etat membre est compétente pour connaître du fond”. |
[25] | C.J.C.E. 17 novembre 1998, Van Uden, aff. C-391/95, Rec. 1998, I-7091, R.D.C. 1999, p. 134. |
[26] | Voy. en particulier M. Pertegas Sender, “Litiges Internationaux en matière de droits de la propriété intellectuelle: Une saisie-contrefaçon extra-territoriale?”, note sous Cass. 9 septembre 1999, R.D.C. 2000, pp. 132-136; “Article 24 of the Brussels Convention: a particular reading for patent infringement disputes?”, in R. Fentiman, A. Nuyts, H. Tagaras et N. Watté (dir.), L'espace judiciaire européen en matière civile et commerciale, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 277 et s. |
[27] | A. Nuyts, L'exception de forum non conveniens - Étude de droit international privé comparé, Bruylant-LGDJ, 2003, n° 317, et les réf. citées. |
[28] | Cass. 3 septembre 1999, R.D.C. 2000, p. 128, note M. Pertegas-Sender. |
[29] | Sauf à considérer, comme semble le permettre le texte de l'arrêt Sanac, que l'art. 1481 du Code judiciaire comprendrait lui-même une règle de droit international privé. En ce cas, la question ne se poserait même pas, en la matière, de l'application de l'art. 10 du code puisque l'art. 2 de celui-ci prévoit la primauté des lois belges particulières. |
[30] | Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, J.O. L 157 du 30 avril 2004. Il convient, pour en connaître le texte exact et complet, de se référer au texte de la publication rectificative de cette directive: J.O. L 195/16 du 2 juin 2004. |
[31] | La pratique démontre, du reste, qu'il est fort utile de pouvoir introduire une requête en demande d'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon lorsque les biens suspectés de contrefaçon ne sont pas encore sur le territoire belge mais sont en cours d'acheminement vers celui-ci. |
[32] | Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 2003, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”), J.O. C 241 du 28 septembre 2004, p. 1. |
[33] | Exposé des motifs du code, o.c., p. 119: “Il convient d'entendre l'expression 'droits de propriété industrielle' dans le sens défini par la Convention d'Union de Paris: 'La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale' (convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, article 1er)”. |
[34] | Dans certains cas, il est vrai, la mise au point d'une marque ou d'un nom commercial est confiée à une entreprise spécialisée (telle une agence de publicité), ce qui permet le recours au facteur de rattachement et à la présomption prévus par l'art. 93, al. 2, du code. |
[35] | Exposé des motifs, Doc. parl. Sénat 2003-04, 3-27/1, p. 119. |
[36] | A. Strowel et J.-P. Triaille, Le Droit d'auteur, du logiciel au multimédia, Cahier du CRID 11, Story-Scientia, 1997, pp. 378-382; M. Pertegas, note sous Comm. Gand (cess.) 10 janvier 1996, R.D.C. 1997, pp. 36-37. |
[37] | B. Docquir, “Le titulaire du droit d'auteur: étude de conflits de lois”, Ing. Cons. 2003, pp. 409-450; F. De Visscher et B. Michaux, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Bruylant, 2000, 631-651; A. Cruquenaire, “La loi applicable au droit d'auteur: Etat de la question et perspectives”, AM 2000, pp. 210-227. |
[38] | “La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée”. |
[39] | En ce sens également, Cass. fr. (civ.) 5 mars 2002, La semaine juridique, Éd. gén., 2002/22, Jurisprudence, II, n° 10082, pp. 994-996, note H. Muir Watt. |
[40] | “L'application d'une disposition du droit étranger désigné par la présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. Cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet que produirait l'application de ce droit étranger. Lorsqu'une disposition du droit étranger n'est pas appliquée en raison de cette incompatibilité, une autre disposition pertinente de ce droit ou, au besoin, du droit belge, est appliquée”. |
[41] | Doc. parl. Sénat 2003-04, 3-27/1, p. 120. |
[42] | N. Watté, “Quelques remarques sur la notion de l'ordre public en droit international privé”, R.C.J.B. 1989, pp. 66-104. |
[43] | Cass. fr. (civ.) 28 mai 1991, Sem. Jur. 1991, n° 21.731, note A. Françon, Rev. crit. d.i.p. 1991, n° 4, p. 752, note P.Y. Gautier. |
[44] | Exposé des motifs de l'art. 5 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”) du 22 juillet 2003, J.O. C 241 du 28 septembre 2004, p. 1. |
[45] | C.J.C.E. 1er octobre 2002, aff. C-167/00, Verein für Konsumenteninformation/Karl Heinz Henkel, Rec. p. I-8111. |
[46] | Exposé des motifs, o.c., p. 125: Lorsque le dommage se localise dans des Etats différents, il y a lieu de faire une application distributive des droits des Etats concernés. |
[47] | Sur le fait que bien peu de ses dispositions peuvent être qualifiées, en droit interne, de dispositions d'ordre public, voy. A. Puttemans, “L'ordre public et la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur”, in L'ordre public - Concept et applications, Bruylant, 1995, pp. 139 à 190. |
[48] | C.J.C.E. 23 novembre 1999, aff. C-369/96 et C-376/96, Rec. 1999, p. I-8453. |
[49] | H. Van Houtte, “De toepassing van de Wet betreffende de Handelspraktijken op transnationale gevallen van oneerlijke mededinging”, in Liber Amicorum Paul De Vroede, Kluwer, 1994, pp. 1422-1423. |
[50] | M. Pertegas-Sender, “L'application de la loi sur les pratiques du commerce à la concurrence déloyale transfrontière”, R.D.C. 2001, p. 248. |
[51] | “L'application internationale de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur”, in Les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur. Premier bilan et perspectives d'application de la loi du 14 juillet 1991, notamment au regard du droit européen, Bruylant, p. 353, n° 20, note 57. |
[52] | O.c., p. 1423. |
[53] | En ce sens également Bruxelles 22 décembre 1999, R.D.C. 2001, p. 244, note M. Pertegas Sender. |
[54] | Renvoi à la définition, très large, de la “propriété intellectuelle” comprise dans la convention de Stockholm instituant l'OMPI. |
[55] | Rapport de la commission du Sénat, Doc. parl. Sénat 2003-04, 3-27/7, p. 21. |
[56] | Règlement CE du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I. |
[57] | S'il y a plusieurs défendeurs, les juridictions belges sont compétentes si l'un d'eux est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique, à moins que la demande n'ait été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger. |
[58] | Lorsque les juridictions belges sont compétentes pour connaître d'une demande, elles le sont également pour connaître d'une demande qui y est liée par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à instruire et à juger celles-ci en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. |
[59] | Selon l'exposé des motifs du CDIP, il convient d'entendre l'expression droits de propriété industrielle» dans le sens défini par la Convention d'Union de Paris: «La protection de la propriété industrielle á pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial et es indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale» (Convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, article 1er). |
[60] | Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. |
[61] | Exposé des motifs, p. 125: Lorsque le dommage se localise dans des Etats différents, il y a lieu de faire une application distributive des droits des Etats concernés. |
[62] | L'exposé des motifs cite au conditionnel, à titre d'exemples, l'indisponibilité du droit moral ou le privilège réservé à une personne physique d'être titulaire d'un droit d'auteur, considérés comme formant des règles fondamentales du droit belge (comp. toutefois avec l'affaire Huston en France). |