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Observations, R.D.C.-T.B.H., 2005/5, p. 527

SCHEEPVAART
Binnenvaart - Aanvaring - Raak die met een aanvaring wordt gelijkgesteld - Verjaring - Aansprakelijkheid - Beperking
De rechtsvordering tot herstel van de gevolgen van een raak in de binnenvaart, volgend uit een misdrijf, verjaart na verloop van vijf jaar (art. 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering) en niet na twee jaren (art. 270 van de Zeewet).
De fout bij de besturing van een binnenschip die door de bovenmatige snelheid verantwoordelijk zou zijn voor de botsing van een ander binnenschip met een dukdalf, vormt een raak die met een aanvaring wordt gelijkgesteld.
Een zwaarbeladen duwkonvooi, dat in woelig tij aangemeerd is op één enkel anker en dat aan een andere boot toestaat om aan haar zijde aan te meren, moet ervoor zorgen dat dit in alle omstandigheden veilig kan gebeuren en dat zij niet door anker gaat.
Een duwkonvooi doet zich ten aanzien van derden als één geheel voor zodat het tonnage van de bak en van de duwboot moeten worden samengeteld voor de bepaling van de beperking van de aansprakelijkheid uit artikel 273 van de Zeewet.
TRANSPORT
Droit fluvial - Abordage - Quasi-abordage - Prescription - Responsabilité - Limitation
L'action judiciaire en réparation des conséquences d'un quasi-abordage en navigation intérieure et fondée sur une infraction pénale se prescrit par cinq ans (art. 26 du titre préliminaire du code d'instruction criminelle) et non par deux ans (art. 270 de la loi maritime).
La faute de navigation d'un bateau qui, par sa vitesse excessive, serait la cause du heurt d'un autre bateau contre un duc d'albe constitue un quasi-abordage
Un convoi de poussage lourdement chargé, mouillant sur une seule ancre par marée houleuse, et qui autorise un autre bateau à s'amarrer à son côté, doit veiller à la sécurité en toutes circonstances pour éviter de chasser sur ses ancres.
Un convoi de poussage constitue envers les tiers un ensemble, de sorte que le tonnage de la barge et du pousseur s'additionnent pour calculer la limitation de responsabilité de l'article 273 de la loi maritime.

Jacques Libouton

En droit maritime et fluvial, l'abordage proprement dit vise le heurt entre deux navires ou bateaux; le heurt contre un corps fixe est une collision [1]. Le quasi-abordage institué par l'article 256 de la loi maritime vise les “dommages que, soit par exécution ou omission d'une manoeuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causés soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu d'abordage” [2], impliquant dès lors la survenance de dommages à un autre navire, ou aux choses ou personnes se trouvant à son bord, sans collision proprement dite entre les deux bâtiments, ce qui ne s'étend toutefois pas aux dommages causés à des corps fixes. Cette disposition de la loi maritime, applicable aux navires, concerne également les bateaux de navigation intérieure ainsi que les bâtiments de mer jusqu'à 25 tonneaux de jauge (cf. art. 71 de la loi maritime), et ce en raison de l'article 278 de la loi maritime qui étend aux bateaux les dispositions relatives à l'abordage, l'assistance, le sauvetage et certaines dispositions en matière de prescription.

En droit maritime, l'article 270 de la loi maritime prévoit un délai de prescription de deux ans, inspiré de la convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 sur l'abordage, incorporé dans la loi belge par la loi du 12 août 1911. La primauté de la règle internationale implique que, même lorsque l'abordage maritime trouve sa cause dans une infraction pénale, le délai de prescription est celui de deux ans, introduit par la loi internationale, et non celui de cinq ans, applicable à l'action civile fondée sur l'infraction selon l'article 26 du titre préliminaire du code d'instruction criminelle [3].

En droit fluvial, les mêmes règles légales s'appliquent en raison de l'article 278 de la loi maritime, rappelé ci-dessus, mais leur origine n'est pas internationale, comme le souligne à juste titre l'arrêt annoté, de sorte que, malgré l'incorporation de la convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 sur l'abordage dans la loi belge et son application, par l'effet de la loi belge, à la matière fluviale, la primauté du texte international ne trouve pas à s'appliquer.

La prise en compte, pour le calcul de la limitation de responsabilité du propriétaire du convoi de poussage, du tonnage cumulé du pousseur et de la barge est une solution traditionnelle, consacrée notamment par l'arrêt du 11 septembre 1981 de la Cour de cassation [4].

[1] Cf. notamment J. Pollet, L'abordage fluvial, pp. 14 et s.; I. De Weert, “Aanvaring - Rechtsleer en rechtspraak 1940-1983”, E.T.L. 1985, 209.
[2] Voy. notamment J. Pollet, o.c., pp. 29 et s.; R. De Smet, Précis de droit maritime et fluvial, I, n? 465.
[3] T. Kegels, R.D.C. 1989, 1056; L. Delwaide et J. Blockx, R.D.C. 1991, 987.
[4] Pas. 1982, I, 60 cité par l'arrêt annoté (voy. également Bruxelles 3 novembre 1971, J.P.A., 208).