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Observations, R.D.C.-T.B.H., 2005/5, p. 522

VERVOER
Algemeen - Gecombineerd vervoer - Luchtvervoer - Beding inzake afstand van verhaal - Geldigheid
Een beding inzake afstand van verhaal, dat verband houdt met de keuze van de afzender voor een verzekering bij zijn eigen verzekeraar en niet bij de verzekeraar van de vervoerder, is rechtsgeldig. De vervoersovereenkomst wordt hierdoor niet zonder voorwerp, dit ontneemt aan de vervoerder niet het belang om het vervoer te verrichten, dit heeft geen gevolgen in geval van bedrog in hoofde van de vervoerder en houdt geen miskenning in van de belangen van de consument in de betekenis van de Wet op de handelspraktijken.
Een dergelijk beding tot verzaking aan de subrogatie in het kader van de verzekeringspolis schendt artikel 23 van het Verdrag van Warschau niet.
TRANSPORT
Général - Transport combiné - Transport aérien - Clause d'abandon de recours - Validité
Une clause d'abandon de recours, liée au choix par l'expéditeur de la souscription d'une couverture d'assurance auprès de son propre assureur plutôt qu'auprès de celui du transporteur est licite; elle ne vide pas le contrat de transport de son objet, ne supprime pas l'intérêt du transporteur d'effectuer le transport, ne sort pas d'effet en cas de dol du transporteur et ne méconnaît pas les intérêts du consommateur au sens de la loi sur les pratiques du commerce.
Une telle clause de renonciation à la subrogation dans le cadre de la police d'assurance ne viole pas l'article 23 de la convention de Varsovie.
Jacques Libouton

La validité de principe des clauses d'exonération de responsabilité du transporteur, spécialement pour les pertes ou avaries qui peuvent être couverts par une assurance, a été reconnue, notamment par la Cour de cassation, de longue date et par des arrêts parfois actuellement oubliés [1].

La note d'observations sous l'arrêt du 31 mars 1927, tel que publié par la Jurisprudence du Port d'Anvers (1927, 105) se réfère à l'arrêt du 14 novembre 1925 de la cour d'appel de Bruxelles [2] soumis à la Cour de cassation, et qui reproduit la clause d'exonération litigieuse, à savoir: “le vapeur n'est pas responsable pour pertes, avaries ou vols des marchandises qui puissent être couverts par assurances”. Cette formulation avait à l'époque amené les praticiens à désigner de telles clauses par le vocable “clause d'assurance”. Cette formulation est sans doute mieux méritée par des clauses qui se sont développées ultérieurement, et encore utilisées dans l'espèce faisant l'objet de l'arrêt annoté, qui prévoit l'obligation pour l'expéditeur de faire assurer la marchandise, soit auprès de l'assureur du transporteur, soit auprès de l'assureur choisi par l'expéditeur, dont la police doit contenir une clause d'abandon du recours subrogatoire. Si l'expéditeur préfère faire l'économie de la prime d'assurance, qu'elle soit payée à l'assureur de son choix ou à l'assureur du transporteur, les clauses dites d'assurance ajoutent que, en pareil cas, l'expéditeur ne peut pas non plus exercer en nom personnel un recours pour les dommages qu'il n'a pas voulu faire assurer.

L'arrêt annoté consacre cette pratique. Il conserve son intérêt malgré la loi du 3 mai 1999 qui rend applicable également aux transports nationaux les règles impératives de responsabilité édictées par la convention CMR. D'une part, aucune disposition impérative ne régit en effet ni les transports combinés, sauf dans des cas très particuliers, tels les transports routiers superposés au sens de l'article 2 CMR, ni les déménagements; d'autre part, dans la mesure où la clause d'assurance concerne la renonciation, dans la police d'assurance, au recours subrogatoire de l'assureur, et non à proprement parler l'exonération conventionnelle, dans le contrat de transport, de la responsabilité du transporteur, sa validité a déjà été reconnue par la Cour de cassation dans le cadre de l'article 41 CMR [3]; l'arrêt annoté en fait application aux dispositions également impératives de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 qui a régi, jusqu'au 27 juin 2004 les transports aériens; il en sera de même des transports aériens soumis, depuis le 28 juin 2004, aux dispositions impératives de la convention de Montréal du 28 mai 1999 [4].

[1] Cass. 12 novembre 1885, Pas., 275; Cass. 13 novembre 1924, Pas. 1925, I, 18 et J.P.A. 1924, 385; Cass. 31 mars 1927, J.P.A. 1927, 103 et observations; la publication de cet arrêt à la Pasicrisie 1927, I, 190, ne reproduit que la partie de l'arrêt relatif à un autre moyen et, curieusement, pas celui concernant la clause d'exonération de responsabilité.
[2] J.P.A., 453.
[3] Cass. 9 avril 1981, Pas., 894; J.P.A. 1981-82, 317, R.W. 1981-82, 2489, R.G.A.R. 1982, n? 10512; F. Ponet, De overeenkomst van internationale wegvervoer/CMR, 3ème éd., p. 868.
[4] Loi du 13 mai 2003, M.B. du 18 mai 2004, p. 30220.