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Tribunal de première instance Liège, 12/06/2003, R.D.C.-T.B.H., 2005/4, p. 423-424

Tribunal de première instance de Liège 12 juin 2003

SOCIÉTÉS
Responsabilité des dirigeants - Fautes de gestion - Action en responsabilité envers le gérant - Prescription
Les fautes de gestion commises par le gérant ne lui sont imputables que pour la période au cours de laquelle il a effectivement exercé les fonctions de gérant de la société, indépendamment de la date à laquelle le changement de gérant a été publiée au Moniteur belge.
Les fautes de gestion (absence d'adaptation du capital au minimum légal, absence de dépôt des comptes annuels et absence de déclaration d'impôt, fut-ce après la date limite fixée par la loi) ont été commises jusqu'à la fin du mandat de gérant, date à partir de laquelle court le délai de cinq ans visé à l'article 198, alinéa 4, du Code des sociétés.


VENNOOTSCHAP
Aansprakelijkheid van de bestuurders - Bestuursfouten - Aansprakelijkheidsvordering tegen de zaakvoerder - Verjaring
De door de zaakvoerder begane bestuursfouten kunnen hem enkel worden toegerekend voor de periode gedurende dewelke hij effectief zijn zaakvoerdersmandaat in de vennootschap heeft uitgeoefend, onafgezien van de datum waarop de wijziging van zaakvoerder in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.
De bestuursfouten (afwezigheid van aanpassing van het kapitaal aan het wettelijk minimum, afwezigheid van neerlegging van de jaarrekening en afwezigheid van belasting­aangifte, weze het na de door de wet bepaalde datum) werden tot op het einde van het zaakvoerdersmandaat begaan, datum waarop de in artikel 198, alinea 4 van het Wetboek van Vennootschappen voorziene vijfjarige verjaringstermijn begint te lopen.

l'État belge / J. Cimburek

Siég.: J.-M. Goutier (juge unique)
Pl.: Mes D. Drion et D. Grignard

(...)

I. Exposé des faits et position des parties

Attendu que la SPRL Chronotech, dont le défendeur est gérant, est redevable de divers impôts et amendes dont le total s'élève à 860.699 FB;

Que la saisie tentée par l'administration fiscale le 1er avril 1998 pour récupérer ces sommes a abouti à un procès-verbal de carence;

Que le demandeur État belge relève plusieurs irrégularités dans la gestion de la SPRL Chronotech: absence de dépôt des comptes annuels pour les années 1993 et suivantes, absence de déclaration à l'impôt des sociétés depuis l'exercice d'imposition 1998, absence d'augmentation du capital social (250.000 FB) au minimum légal requis depuis le 24 août 1990 (750.000 FB);

Qu'il considère que ces irrégularités constituent des fautes imputables au défendeur en sa qualité de gérant de la société et que celui-ci est dès lors débiteur du montant de l'impôt dû;

Que le défendeur estime à titre principal que l'action du demandeur est prescrite et à titre subsidiaire que celle-ci n'est pas fondée, l'absence de dépôt des comptes annuels ne pouvant porter préjudice au demandeur qui dispose de larges pouvoirs d'investigation; qu'il ne suffit pas de constater le non-paiement du précompte pour en rendre redevable le défendeur; que l'omission de dépôt des déclarations fiscales pour les exercices 1998 et suivants ne concerne le demandeur que pour l'exercice 1998 puisqu'il a cessé ses fonctions le 1er janvier 1999, le préjudice ne pouvant en outre résulter d'une amende administrative;

II. Discussion

Attendu que selon les articles 262 et 263 du Code des sociétés qui reprennent le texte de l'ancien article 62 du livre premier, titre IX du Code de commerce applicable aux gérants de SPRL en vertu de l'article 132 dudit code “les gérants sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion”;

Que le demandeur estime que le défendeur est responsable des fautes qu'il a commis sur base de l'article 1382 du Code civil qui suppose que celui qui entend obtenir réparation fasse la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien causal entre la faute et le dommage;

Attendu que l'absence de dépôt des comptes annuels pour les années 1993 et suivantes est établie par le document émanant de la Banque nationale déposé par le demandeur (p. 7 de son dossier); que le défendeur ne conteste pas que les comptes des exercices 1998 et suivants n'ont pas été déposés et que le capital social n'ait pas été adapté au minimum légal requis depuis le 24 août 1990 (750.000 FB).

Que ces manquements ne sont cependant imputables au défendeur que pour la période au cours de laquelle il a effectivement exercé les fonctions de gérant de la société soit jusqu'au 1er janvier 1999 puisque celui-ci est responsable des fautes commises “dans sa gestion”, indépendamment de la date à laquelle le changement de gérant a été publié au “Moniteur belge”;

Attendu que le défendeur aurait dû en sa qualité de gérant, en vertu des obligations légales s'imposant à la SPRL Chronotech, adapter le capital au minimum légal, déposer ses comptes annuels et rentrer la déclaration d'impôts relative à l'exercice d'imposition 1998, fut-ce après la date limite fixée par la loi;

Qu'en ne le faisant pas, il a méconnu ces obligations jusqu'à la fin de son mandat de gérant le 31 décembre 1998, date à partir de laquelle court le délai de cinq ans visé à l'article 198, alinéa 4, du Code des sociétés; qu'il n'y a dès lors pas prescription des actions résultant de ces négligences;

(...)

Zie noot David Haex, p. 388 .

Voy. la note de David Haex, p. 388 .