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Cour d'appel Liège, 29/04/2003, R.D.C.-T.B.H., 2005/2, p. 178

Cour d'appel de Liège 29 avril 2003

SÛRETÉ
Cantonnement - Garantie à première demande - Exécution provisoire
Le cantonnement emporte paiement et fait sortir les sommes cantonnées du patrimoine du débiteur.
Une garantie bancaire n'opère pas le paiement que l'exécution provisoire suppose et n'apporte pas au créancier la certitude qu'il recevra les fonds au jour de l'arrêt clôturant l'instance d'appel.
En limitant l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge à la fourniture d'une garantie bancaire, on en arrive à faire surseoir à l'exécution, ce qui n'est pas permis et ne peut être autorisé par le juge d'appel.

ZEKERHEID
Kantonnement - Waarborg op eerste verzoek - Voorlopige uitvoering
Het kantonnement geldt als betaling en doet de gekantonneerde bedragen uit het vermogen van de schuldenaar treden.
Een bankwaarborg brengt de betaling niet teweeg die een voorlopige uitvoering veronderstelt en brengt voor de schuldeiser niet de zekerheid mee dat hij de fondsen zal krijgen op de dag van het arrest dat de rechtspleging in hoger beroep beëindigt.
Door de voorlopige uitvoering die door de eerste rechter bevolen was te beperken tot de afgifte van een bankwaarborg, komt men tot een uitstel van de uitvoering, wat niet toegestaan is en door de beroepsrechter niet kan worden toegelaten.

Peltier et Chenot / Société Wallonne du Logement, SA Socogétra et SPRL Bureau d'architecture Paul Dislaire
en liquidation

Siég.: R. de Francquen (président de chambre), A. Jacquemin et M. Ligot (conseillers)
Pl.: Mes C. Rion, Gavage loco M. Bariau et Pahaut loco J.-P. Jentges et Muraille & Boden

(...)

Vu l'appel des jugements rendus les 13 juin 2001 et 31 décembre 2002 par le tribunal de première instance de Neufchâteau, interjeté le 5 mars 2003 par Daniel Peltier et Georgine Chenot et la demande incidente qu'ils forment par requête du 6 mars 2003;

Attendu que le jugement du 31 décembre 2002 porte condamnation des appelants à payer à la Société Wallonne du Logement une dette finale de 9.825,51 euros après que compensation partielle ait été faite entre une créance de celle-ci de 16.414,89 euros et une créance des appelants de 6.589,38 euros;

Que ce jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution mais n'exclut pas la faculté pour les appelants de cantonner le montant auquel ils sont provisoirement tenus;

Que pour éviter de devoir décaisser des sommes dont ils affirment ne pas être redevables, les appelants proposent “de présenter à la S.W.L. (dans les 8 jours de l'arrêt à intervenir) une garantie bancaire qui fasse preuve de leur capacité de faire face au paiement auquel les condamne le jugement”, estimant que “la présentation d'une garantie bancaire est... suffisante pour satisfaire la partie créancière sans que celle-ci puisse arguer d'un préjudice quelconque qu'elle subirait à ne pas recevoir un règlement immédiat de la créance qui lui est reconnue par le premier juge”;

Attendu que les appelants ne se sont pas vu retirer le droit de cantonner; que la partie intimée bénéficiaire de la condamnation n'invoque pas de préjudice grave justifiant la suppression du cantonnement;

Attendu que le juge des saisies est effectivement compétent pour examiner la régularité d'une exécution commencée, mais qu'en l'espèce, la question est posée dans le cadre de l'article 1402 du Code judiciaire qui interdit au juge d'appel de faire surseoir ou de dispenser le débiteur de l'exécution ordonnée à titre provisoire;

Qu'or dès lors que le débiteur, autrement dit les appelants, cherchent à ne pas satisfaire à la condamnation, leur attitude cadre avec le cas de figure réglé par cette disposition, la seule question litigieuse étant de savoir si en fournissant une garantie bancaire les appelants peuvent ou non être considérés comme ayant exécuté la condamnation ou s'il s'agit d'un moyen de différer le paiement;

Attendu que le cantonnement emporte paiement et fait sortir les sommes cantonnées du patrimoine du débiteur; que le créancier est assuré de pouvoir s'en emparer en cas de confirmation du jugement, quel que soit le sort du débiteur et quelles que soient les charges qui à l'avenir viendraient à peser sur lui;

Qu'en revanche une garantie bancaire, généralement limitée dans le temps, n'opère pas le paiement que l'exécution provisoire suppose et n'apporte pas au créancier la certitude qu'il recevra les fonds au jour tout à fait incertain et parfois fort éloigné où interviendra l'arrêt clôturant l'instance d'appel; que la faillite ou la déconfiture du débiteur peut l'empêcher de prolonger la garantie par le règlement des charges que l'organisme bancaire exige pour la fournir;

Qu'en limitant l'exécution provisoire à la fourniture d'une garantie bancaire, l'on en arrive en fait à surseoir à l'exécution, ce qui n'est pas permis et ne peut être autorisé par le juge d'appel;

La Cour, statuant contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu de dispenser les appelants du cantonnement des sommes auxquelles ils sont condamnés, par la fourniture d'une garantie bancaire.

(...)