Article

Observations, R.D.C.-T.B.H., 2005/2, p. 147

CHÈQUE
Chèque au porteur non barré - Vol - Usage abusif - Responsabilités - Faute lourde - Vérification de l'identité du porteur - Loi sur le blanchiment - Perte d'une chance
Il ressort de l'article 34 de la loi uniforme sur le chèque que le banquier tiré, lorsqu'il paie le chèque, n'a pas l'obligation de le faire acquitter par le porteur, lorsque celui-ci peut être considéré comme étant, a priori, porteur légitime.
Il ne peut être exigé d'une banque, tenue de payer le chèque sur présentation, qu'elle examine le caractère régulier ou suspect d'un chèque à la lumière des habitudes de ses clients en matière d'émission de chèques.
Commet une faute la banque qui ne vérifie pas l'identité d'une personne qui présente à l'encaissement un chèque dont le montant atteint ou excède 10.000 EUR, et ce en violation de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1993. Cette faute est susceptible d'entraîner la responsabilité de la banque, mais seulement dans la mesure où elle a privé le titulaire du carnet de chèque de la possibilité de poursuivre le porteur, resté inconnu, en remboursement des montants des chèques.
Cette faute ne peut pas être qualifiée de faute lourde au sens de l'article 35bis de la loi uniforme sur le chèque. La faute lourde, au sens de cette disposition, est celle que commet le tireur qui aurait dû s'abstenir d'honorer le chèque, alors qu'en raison de circonstances particulières, il devait soit constater que le porteur du chèque n'en était pas le porteur légitime ou que le titre ne revêtait pas les conditions requises pour sa validité, soit avoir des doutes sérieux à ce sujet.
CHEQUE
Niet-gekruiste cheque aan toonder - Diefstal - Misbruik - Aansprakelijkheden - Grove fout - Verificatie van de identiteit van de drager - Wet op de witwaspraktijken - Verlies van een kans
Uit artikel 34 van de Uniforme Chequewet volgt dat de bankier betrokkene, wanneer hij de cheque uitbetaalt, deze niet moet laten kwiteren door de drager, aangezien hij a priori mag beschouwd worden als de legitieme drager.
Men kan niet eisen van een bank, gehouden tot het betalen van de cheque bij aanbieding, dat zij het regelmatige of verdachte karakter onderzoekt van een cheque in het licht van de gewoonten van haar cliënten met betrekking tot de uitgifte van de cheques.
De bank begaat een fout wanneer zij niet de identiteit van een persoon verifieert die een cheque ter incassering aanbiedt waarvan het bedrag gelijk is aan 10.000 EUR of dit bedrag overschrijdt, en dit in strijd met artikel 4 van de Wet van 11 januari 1993. Deze fout kan leiden tot de aansprakelijkheid van de bank, maar enkel in de mate dat zij de titularis van het chequeboekje de mogelijkheid heeft ontnomen om de drager, die onbekend is gebleven, te vervolgen tot terugbetaling van de bedragen van de cheques.
Deze fout kan niet als zwaar gekwalificeerd worden in de zin van artikel 35bis van de Uniforme Chequewet. De grove fout, in de zin van deze bepaling, is deze die de trekker begaat die zich had moeten onthouden van het honoreren van de cheque, terwijl hij omwille van bijzondere omstandigheden, hetzij had moeten vaststellen dat de drager van de cheque niet de legitieme drager was of dat de titel niet aan de wettelijke voorwaarden voldeed voor zijn geldigheid, hetzij serieuze twijfels in dit verband had moeten hebben.

1.Cette décision traite de la mise en cause de la responsabilité d'un banquier-tiré, à la suite de paiements effectués par ce dernier en faveur d'un porteur de chèques au porteur non barrés, qui avaient auparavant été volés au propriétaire d'un carnet de chèques mis à sa disposition par ce même banquier-tiré.

2.La responsabilité du banquier-tiré doit s'apprécier dans le cadre des articles 35, alinéa 2 et 35bis de la loi uniforme sur le chèque du 1er mars 1961, lesquelles dispositions ne peuvent être dissociées [1].

Le principe général qui se dégage de la lecture de ces deux articles veut que le banquier-tiré soit valablement libéré par son paiement, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde.

Les notions de fraude et de faute lourde n'étant pas définies par la loi uniforme sur le chèque, c'est, en définitive, au juge du fond saisi de l'affaire que revient la tâche d'apprécier souverainement en fait si le banquier tiré a usé de fraude ou commis une faute lourde [2].

Toutefois, il ressort clairement des travaux parlementaires que le législateur a voulu limiter les vérifications à imposer au banquier-tiré, au nom de l'objectif de rapidité des transactions, et en raison du fait que le tireur supporte en pratique le risque de vol et de falsification [3].

3.Dans l'arrêt annoté, le propriétaire des chèques volés tente d'établir que le banquier-tiré se serait rendu coupable d'une faute lourde au sens de l'article 35bis de la loi uniforme sur le chèque afin d'engager la responsabilité de ce dernier.

4.Pour ce faire, le propriétaire des chèques soutient d'abord que le banquier aurait procédé à un contrôle insuffisant des formules de chèques litigieuses, puisqu'il n'aurait pas décelé la dissemblance entre la signature du tireur et les spécimens des signatures des mandataires du tireur habilités à engager celui-ci.

La solution retenue par la Cour d'appel de Bruxelles ne diffère pas de la jurisprudence constante rendue en matière de contrôles à effectuer par le tiré sur la régularité du chèque.

En effet, il est admis que le tiré n'est tenu de contrôler que la régularité formelle du titre (mention chèque, montant, date), et de comparer la signature du tireur figurant sur le chèque avec le spécimen déposé lors de l'ouverture du compte [4].

Dans l'exercice de comparaison, le critère d'appréciation généralement retenu est l'examen normalement attentif qui aurait permis au banquier de découvrir qu'il s'agissait d'un faux [5].

Dans cet aspect, seul le fait pour le tiré de ne pas déceler une discordance flagrante (signature grossièrement imitée ou fortement suspecte) peut être constitutif d'une faute lourde dans son chef [6].

Ainsi, une comparaison rapide des deux signatures est en principe suffisante, et il ne peut être exigé que le préposé du banquier-tiré ait les qualités d'un expert en écriture [7].

En conséquence, c'est à bon droit que la Cour d'appel de Bruxelles ne retient pas de faute lourde, au sens de l'article 35bis de la loi uniforme sur le chèque, dans le chef du banquier-tiré, puisque les chèques qui lui ont été présentés, ont été établis sur des formules extraites du carnet habituellement utilisé par le tireur, et qu'une similitude presque parfaite existait entre les signatures reprises sur les chèques litigieux et celles figurant sur les spécimens déposés à la banque.

5.Le second moyen sur lequel se fonde le propriétaire des chèques volés pour engager la responsabilité du banquier-tiré sur pied de l'article 35bis de la loi uniforme sur le chèque est tiré de l'article 34 de la même loi.

Le propriétaire du carnet de chèques volés reproche en effet au banquier-tiré de ne pas avoir demandé au porteur de chèques de décliner son identité, alors que l'article 34 de la loi uniforme sur le chèque dispose que “le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur”.

En matière de chèque au porteur, la vérification d'identité n'est en principe pas nécessaire [8].

Cependant, les banques invoquent souvent l'article 34, 1er alinéa, de la loi uniforme sur le chèque pour exiger du porteur du chèque la remise d'une quittance [9].

La quittance dont il est question dans la loi uniforme sur le chèque n'est soumise à aucune condition de forme particulière et constitue généralement une preuve efficace de paiement du chèque pour le banquier-tiré [10].

Le fait pour le banquier-tiré de demander une quittance au porteur du chèque ne constitue toutefois qu'une faculté et non une obligation [11], dont on admet également qu'elle peut être exigée dans l'hypothèse d'un chèque au porteur [12].

Dans l'arrêt commenté, ce principe est rappelé très justement par la Cour d'appel de Bruxelles, qui considère que cette faculté ne peut être rendue obligatoire lorsque le porteur peut être considéré comme étant, a priori, un porteur légitime [13].

Cette légitimité peut d'ailleurs être raisonnablement présumée lorsque le chèque est régulier en la forme et présente toutes les apparences d'un titre valable.

6.Pour engager la responsabilité du banquier-tiré, le propriétaire du carnet de chèques volé fait également valoir que le caractère inhabituel du chèque présenté aurait dû attirer l'attention du banquier-tiré quant à l'irrégularité et au caractère suspect du chèque.

En effet, le propriétaire des chèques volés soutient qu'il n'avait pas l'habitude d'émettre des chèques au porteur et non barrés pour un tel montant, ni de remplir les formules de chèques à la main, ou encore, qu'une demande de paiement en liquide de chèques émis dans le cadre d'activités commerciales et portant sur des sommes aussi importantes ne répondait pas à sa pratique courante des affaires.

Ce moyen, qui s'analyse comme une entorse au principe de non-ingérence du banquier dans les affaires du client [14], s'apparente à ce que la doctrine française appelle la théorie de “l'anomalie intellectuelle”.

Sur base de cette théorie, la Cour de cassation française a parfois admis que lorsque les circonstances dans lesquelles l'opération se réalise présentent un caractère anormal suffisamment apparent pour éveiller la suspicion du banquier, ce dernier doit refuser d'exécuter l'opération qui lui est demandée sauf à engager sa responsabilité [15].

L'application de cette théorie est toutefois soumise par la jurisprudence française au respect de certaines conditions.

Ainsi, les circonstances irrégulières sont généralement considérées comme apparentes lorsque le détournement de fonds n'est pas révélé par la falsification d'un chèque [16], mais résulte de l'analyse de relations anciennes avec le client, de l'importance des opérations antérieures inscrites au compte [17] ou de l'origine des fonds [18].

Il faut qu'une irrégularité se produise au point de rendre anormal le fonctionnement du compte et de donner à cette singularité une certaine consistance, la banque ne pouvant, par principe, pas s'immiscer dans les opérations réalisées par les clients [19].

En l'espèce, la décision rendue par la Cour d'appel ne va pas aussi loin que certaines décisions françaises rendues en la matière [20], puisqu'elle ne retient pas la faute lourde de la banque sur ce fondement.

En cela, l'arrêt annoté est conforme à la volonté du législateur belge, qui dispense le tiré de procéder à une vérification minutieuse du chèque afin de s'assurer que le porteur l'a acquis de bonne foi [21].

Dans ce sens, aucune faute lourde ne saurait être retenue dans le chef du banquier-tiré sur cette base, puisque les exigences relatives à la rapidité des transactions s'opposent notamment à ce que ce dernier prenne en compte les circonstances entourant l'opération pour apprécier la régularité du chèque présenté.

7.Aucune faute lourde n'ayant été retenue dans le chef du banquier-tiré sur base des fondements précédemment invoqués, le tireur des chèques dérobés a songé à se fonder sur le devoir de vigilance renforcé que met à la charge du banquier l'article 4 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme [22].

En effet, cet article impose aux organismes financiers de relever l'identité de toute personne qui souhaite réaliser une opération dont le montant atteint ou excède 10.000 EUR.

Dans l'arrêt annoté, la Cour d'appel considère que la méconnaissance par le banquier-tiré de cette disposition ne peut être qualifiée de faute lourde au sens de l'article 35bis de la loi uniforme sur le chèque.

À cet égard, la Cour définit la notion de faute lourde, au sens de la loi du 1er mars 1961, comme celle que commet le tiré qui aurait dû s'abstenir d'honorer le chèque, alors qu'en raison de circonstances particulières, il devait soit constater que le porteur du chèque n'en était pas le porteur légitime ou que le titre ne revêtait pas les conditions requises pour sa validité, soit avoir des doutes sérieux à ce sujet.

En cela, la décision annotée est également conforme à la volonté du législateur et à la jurisprudence précédemment invoquée en la matière (voy. points 4 à 6).

Cependant, la Cour retient la responsabilité du banquier-tiré, en raison de la faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, que ce dernier aurait commis en méconnaissant l'obligation de vérification inscrite à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1993.

Cette responsabilité est néanmoins atténuée par la Cour d'appel, qui estime que le respect de cette obligation par le tiré ne peut faire présumer que l'opération litigieuse aurait été évitée, que la trace du porteur aurait été retrouvée, ou encore qu'une action contre lui aurait été couronnée de succès.

Ainsi, la Cour d'appel considère que la négligence reprochée au banquier-tiré ne peut entraîner sa condamnation à réparer tout le dommage, le dommage en relation causale avec la faute de la banque étant limité à la perte d'une chance de récupérer le montant des chèques.

8.Tout manquement, si minime soit-il, volontaire ou involontaire, par acte ou omission, à une norme de conduite étant susceptible d'être qualifié de faute civile [23], la tentation peut être grande pour le plaideur d'assimiler à une faute civile la violation d'un texte qui réglemente une profession, tel que la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Une fois ce premier pas effectué, il ne reste alors plus qu'à suivre le chemin bien connu de la responsabilité civile qui mènera, via le lien de causalité, à la réparation tant espérée [24].

Seulement, ce premier pas n'est pas toujours aisé à franchir. À la question de savoir si tout manquement à une règle professionnelle constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, la doctrine ne s'est pas encore exprimée de façon unanime [25].

La Cour de cassation s'est néanmoins prononcée sur la question, et admet que des actions fondées sur la violation d'une norme professionnelle soient portées devant les tribunaux, à la double condition qu'il s'agisse d'une norme légale publiée ou en cours d'élaboration, et que la norme en question ne laisse aucune marge d'appréciation au juge [26].

9.Ces considérations prises en compte, il est toutefois permis de penser qu'une autre décision aurait pu être rendue en l'espèce, si l'on se réfère à l'arrêt de principe rendu le 28 avril 2004 par la Cour de cassation française dans une affaire similaire [27].

Dans cette affaire, le propriétaire des chèques dérobés soutenait également que la méconnaissance par le banquier-tiré de l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application d'un article semblable à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1993 (en l'occurrence, il s'agit de l'art. L. 563-3 du Code monétaire et financier) suffisait à engager la responsabilité de ce dernier.

Pour déterminer les cas dans lesquels un particulier peut invoquer à son profit une norme professionnelle, les tribunaux français ont dégagé avec netteté un critère précis pour identifier les cas dans lesquels les particuliers ne peuvent pas se prévaloir de la violation d'une règle professionnelle. Ainsi, si la norme poursuit exclusivement un but d'intérêt général, alors le particulier ne pourra s'en prévaloir [28].

10.Dans l'arrêt annoté, la Cour d'appel reconnaît explicitement que l'article 4 de la loi du 11 janvier 1993 n'a aucunement pour objet la défense des intérêts des particuliers.

En cela, la décision belge est semblable à la décision française précédemment invoquée, puisque la Cour de cassation française relève notamment que “l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l'article L. 563-3 du Code monétaire et financier n'a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées; Qu'il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservations d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l'établissement financier” [29].

Toutefois, contrairement à la décision de la Cour de cassation française, la Cour d'appel de Bruxelles réserve ce constat pour l'appréciation de la faute lourde, au sens de la loi uniforme sur le chèque, et nullement pour l'appréciation de la faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'elle retient dans le chef du banquier-tiré.

Cette absence de distinction s'explique par le fait qu'en droit français, le devoir de vigilance du banquier-tiré (tel que visé ci-avant au point 9) s'apprécie uniquement sur base du droit commun de la responsabilité.

La décision ainsi rendue semble également fondée en droit sur l'absence de lien de causalité. En effet, le raisonnement suivi par la Cour de cassation française participe à l'idée déjà retenue en jurisprudence française [30], selon laquelle il faut un lien direct apprécié en fonction de la finalité de la règle qui a été transgressée. La faute ne peut être causale que si le devoir méconnu tendait à éviter le préjudice subi, ce qui revient à dire que les victimes qui peuvent s'en prévaloir sont celles dont la règle violée protégeait les intérêts [31].

Cependant, le banquier-tiré ne demeure pas à l'abri d'éventuelles sanctions, puisque, comme le rappelle la Cour de cassation française, le banquier est en effet susceptible d'encourir tant les sanctions disciplinaires, que les sanctions pénales prévues par les textes en cause [32].

[1] Voy. Traité pratique de droit commercial, Bruxelles, Éd. Story-Scientia, 1990-98, p. 146, où il est précisé que l'art. 35, al. 2, de la loi uniforme sur le chèque “régit la responsabilité du propriétaire du carnet de chèques en tant que tireur”, tandis que l'art. 35bis de la même loi “vise la responsabilité du propriétaire du carnet de chèques en tant que gardien dudit carnet”.
[2] P. De Vroede,Le chèque. Le chèque postal et le chèque de voyage”, Bruxelles, Éd. des services interbancaires, 1983, p. 117; T.P.D.C., o.c., p. 161. Voy. également G. Dal et C. Corbisier, “Chronique de jurisprudence, les instruments de paiement et de crédit (1980-1989)”, J.T. 1990, pp. 429 et s.; J.-F. Romain, “Faux chèque endossé”, Rev. banque 1994, p. 241.
[3] Chambre, session 1932-33, doc. 116, p. 55, cité par J. Van Ryn et J. Heenen,Principes de droit commercial belge”, t. III, n° 610. Voy. également J.-F. Romain, o.c., p. 241.
[4] P. De Vroede, o.c., p. 92. Voy. également M. Cabrillac, Le chèque et le virement, 5e éd., Litec Droit, 1980, pp. 123-124; Traité pratique de droit commercial, o.c., p. 146.
[5] Bruxelles 6 décembre 1989, Rev. banque 1990, n° 4.
[6] Traité pratique de droit commercial, o.c., p. 162.
[7] Bruxelles 2 avril 1965, Pas. 1966, II, p. 103; Rev. banque 1966, p. 63, note P. Blondeel; Comm. Courtrai 10 janvier 1967, Rev. banque 1969, pp. 586-597. Voy. également Comm. Courtrai 25 octobre 1973, J. Liebaert, Recente jurisprudentie inzake bankrecht 1975, p. 19; T.P.D.C., o.c., p. 162.
[8] Traité pratique de droit commercial, o.c., p. 147; P. De Vroede, o.c., p. 95. Voy. notamment: Comm. Courtrai 10 janvier 1967, J.C.B. 1968, p. 237 et Comm. Bruxelles 14 mai 1979, Rev. banque 1980, p. 119. À ce sujet, une jurisprudence constante admet qu'il ne peut être reproché au tiré de ne pas avoir relevé l'identité de la personne qui présente à l'encaissement un chèque au porteur (voy. notamment Comm. Bruxelles 14 mai 1979, Rev. banque 1980, p. 541).
[9] Voy. P. De Vroede, o.c., p. 95.
[10] Voy. ibid., p. 99 où l'auteur précise également que “la possession d'un chèque pourvu d'une quittance n'est pas la seule preuve admise de paiement. C'est toutefois la plus sûre. Le paiement peut également être prouvé à l'égard du porteur conformément aux règles de droit commun”.
[11] J. Liebaert, Le chèque, n° 61 où l'auteur ajoute toutefois que “quant aux chèques endossables payés par l'établissement du tiré où le compte est tenu, la nécessité de l'acquit s'impose, car l'endos, dans ce cas, vaut quittance”.
[12] P. De Vroede, o.c., p. 99.
[13] L'arrêt annoté fait également référence à la controverse relative au fait que la quittance n'implique pas nécessairement un contrôle de l'identité du présentateur. Sur ce point, voy. J. Van Ryn et J. Heenen, o.c., n° 586. Sur la notion de porteur légitime voy. J.-F. Romain, o.c., pp. 238 et s.
[14] Voy. F. Boucard, obs. sous Cass. comm. 28 avril 2004, Rev. banc. fin. FF, n° 4, juillet/août 2004, p. 276; V. Avena-Robardet, obs. sous Cass. comm. 28 avril 2004, Rec. Dalloz 2004, n° 19, p. 1381; C. Cutajar, obs. sous Cass. comm. 28 avril 2004, J.C.P. 30 juin 2004, n° 27, p. 1234. Voy. également Cass. comm. 30 janvier 1990, Banque 1990, p. 535, obs. J.-L. Rives-Lange; Cass. comm. 15 juin 1993, Bull. civ. 1993, IV, n° 239.
[15] F. Boucard, o.c., p. 276; C. Stoufflet et C. Gavalda, Instruments de paiement et de crédit: effets de commerce, chèque, carte de paiement, transfert de fonds, Paris, Litec, 2001, pp. 282-283. Voy. Cass. comm. 5 décembre 2000, J.C.P. 2001, IV, 1226, Juris-Data, n° 07225.
[16] Sur les anomalies dites matérielles, voy. notamment T. Bonneau, Droit bancaire, 5e éd., n° 455; Cass. comm. 30 janvier 1990, o.c., p. 535; Cass. comm. 15 juin 1993, o.c., n° 239; Cass. comm. 13 février 1996, Bull. civ. 1996, IV, n° 45.
[17] Voy. Cass. comm. 30 janvier 1990, o.c., p. 535 et R.T.D. Com. 1990, p. 437, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié.
[18] Cass. comm. 10 mars 1987, R.D. bancaire et bourse 1987, p. 127, obs. F. Crédot et Y. Gérard, Cass. comm. 25 mars 2003, pourvoi n° 00-11.066, Juris-Data, n° 2003-018689.
[19] Cass. comm. 5 novembre 2002, Bull. civ. 2002, IV, n°s 157 et 158; F. Boucard, obs. sous Cass. comm. 28 avril 2004, Rev. banc. fin. FF, n° 4, juillet/août 2004, p. 276.
[20] Voy. toutefois C. Stoufflet et C. Gavalda, o.c., p. 283, où les auteurs précisent que “la jurisprudence considère que le tiré n'a pas à s'interroger sur la cause ou l'opportunité de l'émission des chèques qui lui sont présentés”. Sur cette base, la jurisprudence écarte généralement la responsabilité du banquier-tiré (en ce sens voy. notamment Cass. comm. 14 juin 2000, R.D. bancaire et fin. juillet-août 2000, p. 222, obs. Crédot et Gérard).
[21] Chambre, session 1932-33, doc. 116, p. 55, cité par J. Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit commercial belge, t. III, n° 610. Voy. également J.-F. Romain, o.c., p. 241.
[22] Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, M.B. 9 février 1993.
[23] J. Dabin et A. Lagasse, “Examen de jurisprudence (1939 à 1948). La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle (C.civ. art. 1382 et s.)”, R.C.J.B. 1949, p. 57, n° 15.
[24] Voy. F. Boucard, o.c., p. 276.
[25] Sur cette question, voy. J. Dabin et A. Lagasse, o.c., p. 57, n° 15; K. Geens, Het vrij beroep: enkele theoretische beschouwingen aan de hand van een vergelijkende studie naar Belgisch recht van de reglementering ter zake van de beroepen van arts, advocaat, architect en bedrijfsrevisor, Proefschrift, Leuven, KULeuven, 1986, 9.556, n° 712; L. Cornelis, Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, I, Antwerpen, Maklu, 1989, p. 266; Y. Hannecart et P. Henry, “Les normes déontologiques et leurs caractères spécifiques”, in Le droit des normes professionnelles et techniques, Bruxelles, Bruylant, 1985, pp. 302 et s.; B. Van Dorpe, “Tuchthandhavings- en sanctierecht voor advocaten”, R.W. 2003-04, p. 42; P. Depuydt, De aansprakelijkheid van advocaten en gerechtsdeurwaarders. Civiel-, proces- en verzekeringsrechtelijke aspecten, Antwerpen, Kluwer, 1983, n° 177; P. Lambert, “L'aspect déontologique et disciplinaire de la responsabilité civile de l'avocat”, in La responsabilité des avocats, Bruxelles, Éd. du Jeune barreau, 1992, p. 45.
[26] Cass. 6 juin 1895, Pas. 1985, I, p. 1256; R.W. 1985-86, p. 2298. Voy. notamment dans le même sens Trib. Gand 7 février 2003, R.D.J.P. 2004, pp. 38 et s. Voy aussi D. Lindemans, “De beteugeling van inbreuken op de advocatendeontologie door de gewone rechter met niet-disciplinaire sancties”, R.D.J.P. 2004, pp. 2 et s., et nombreuses références citées.
[27] Voy. F. Boucard, o.c., p. 276; V. Avena-Robardet, obs. sous Cass. comm. 28 avril 2004, Rec. Dalloz 2004, n° 19, p. 1381; C. Cutajar, obs. sous Cass. comm. 28 avril 2004, J.C.P. 30 juin 2004, n° 27, p. 1234; J. Stoufflet, note sous Cass. comm. 28 avril 2004, J.C.P. E 2004, p. 830.
[28] F. Boucard, o.c., p. 276.
[29] Cass. comm. 28 avril 2004, Rev. banc. fin. FF, n° 4, juillet/août 2004, p. 244.
[30] Voy en ce sens, Cass. crim. 7 novembre 1989, Bull. crim. 1989, n° 393; Cass. crim. 3 novembre 1994, n° 345; Cass. crim. 31 octobre 2000, n° 99-85.250.
[31] P. Jourdain, J-Cl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, Fasc. 60, n° 45.
[32] Cass. comm. 28 avril 2004, Rev. banc. fin. FF, n° 4, juillet/août 2004, p. 244.